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Urgence

Article R641-28 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-4

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

Identifiant : LEGIARTI000006269681

Ce que dit ce texte

L'importation de toute la vérification des créances, et la substitution qui la rend applicable. Ce que couvrent Art. R624-1 Article R624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 e... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : tout le cycle du passif. L'établissement de la liste des créances déclarées, sa transmission, la proposition d'admission ou de rejet, la contestation, l'admission par simple signature du juge-commissaire (Art. R624-3 Article R624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'état des créances, son dépôt, sa publicité, les recours, et jusqu'à l'inscription d'une décision obtenue devant une autre juridiction (Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit : onze articles, l'un des blocs les plus denses du livre VI, importés d'un trait. La substitution du second alinéa n'est pas cosmétique, elle est nécessaire. Ces onze articles parlent du « mandataire judiciaire », personnage qui n'existe pas en liquidation. Sans cette phrase, le renvoi serait inapplicable faute de titulaire des fonctions. Le liquidateur endosse donc tout le rôle : il reçoit les déclarations, il les vérifie, il propose, il transmet, il notifie. Il faut mesurer ce que cela signifie pour lui. En sauvegarde, la vérification est faite par un mandataire judiciaire dont c'est la fonction principale, pendant que l'administrateur s'occupe de l'entreprise. En liquidation, le même professionnel cumule la vérification du passif et la réalisation de l'actif. Ce sont deux métiers, deux calendriers, deux logiques, et ils avancent simultanément. Pour le créancier, la conséquence pratique est simple et il faut la dire : tout ce qu'il sait de la vérification des créances en sauvegarde vaut en liquidation, à un mot près. Le même formalisme, les mêmes délais, les mêmes recours. Il n'y a pas de régime spécial à apprendre. Une nuance importante existe cependant en liquidation simplifiée (Art. R644-1 Article R644-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), où la vérification est limitée aux créances susceptibles de venir en rang utile. Le présent article pose le régime de droit commun ; la liquidation simplifiée y déroge. La faiblesse est arithmétique : deux lignes pour importer onze articles. Le chapitre R641 devient impraticable sans une lecture croisée permanente, et cette lecture est hors de portée du dirigeant ou du petit créancier qu'elle concerne.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : la vérification se déroule comme en sauvegarde. Mêmes délais de déclaration, même procédure de contestation, mêmes recours. Ne cherchez pas un régime spécial. Écrivez au liquidateur, pas au mandataire judiciaire. C'est lui qui exerce ces fonctions, et un courrier mal adressé perd des jours. Lisez l'avis d'admission jusqu'à la ligne des sûretés (Art. R624-3 Article R624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En liquidation plus qu'ailleurs, c'est le rang qui décide de ce que vous toucherez réellement. Si votre procédure est en liquidation simplifiée, le régime diffère : seules les créances susceptibles de venir en rang utile sont vérifiées. Pour le dirigeant : l'état des créances est déposé au greffe et consultable. C'est le document qui fige votre passif, et le vérifier ne coûte qu'un déplacement.

Forces pour le dirigeant
  • Tout le cycle de vérification du passif est importé sans être réécrit : cohérence garantie entre les procédures.
  • La substitution expresse du liquidateur au mandataire rend le renvoi applicable.
  • Le créancier n'a aucun régime nouveau à apprendre pour faire valoir sa créance en liquidation.
  • Les garanties du régime de droit commun, notamment les recours, sont intégralement maintenues.
Faiblesses et pièges
  • Deux lignes pour importer onze articles : le chapitre devient impraticable sans lecture croisée permanente.
  • Le liquidateur cumule la vérification du passif et la réalisation de l'actif, deux métiers menés simultanément.
  • Le texte ne signale pas la dérogation de la liquidation simplifiée, pourtant fréquente.
  • La transposition du vocabulaire reste à la charge du lecteur pour les onze articles visés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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