Article R631-21 du Code de commerce
- L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R622-16 Article R622-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débi... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-21 Application directe
Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-21-1 Application directe
Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un transfert d'obligation, et la condition est la simple désignation. Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R622-16 Article R622-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débi... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mettent à la charge du débiteur des obligations d'information envers les organes de la procédure et le juge-commissaire. Le texte les transfère à l'administrateur, et la condition posée est remarquablement simple : « lorsqu'il en a été désigné ». Pas « lorsqu'il a mission d'administrer », pas « selon l'étendue de sa mission ». La seule désignation suffit. Comparer avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige au contraire une mission d'administration complète pour la déclaration : le règlement distingue, et la distinction est réfléchie. Pourquoi l'information passe à l'administrateur dès sa désignation. Parce qu'informer ne suppose pas de gérer. Un administrateur chargé d'une simple surveillance a accès aux documents, aux comptes, à la correspondance : il est en mesure d'informer, même s'il ne décide rien. Et parce que l'information est la matière première de la procédure. Le juge-commissaire, le mandataire, les contrôleurs décident sur la base de ce qu'on leur dit. Confier cette charge à un professionnel plutôt qu'à un dirigeant dépassé par les événements, c'est améliorer la qualité de ce qui remonte. Le dirigeant d'une entreprise en redressement est souvent épuisé, parfois découragé, et son attention est prise par la survie quotidienne. Les obligations d'information sont alors les premières à passer à la trappe. L'administrateur, lui, en fait son métier. Ce que le texte ne dit pas : si le débiteur reste tenu en parallèle. La lettre suggère un transfert, non un cumul. En pratique, un débiteur qui informerait spontanément ne commettrait aucune faute, et il a souvent intérêt à le faire.
Pour l'administrateur : ces obligations sont les vôtres dès votre désignation, quelle que soit votre mission. Pour le débiteur : vous êtes déchargé sur ces deux points, mais pas sur les autres. Informez quand même spontanément : cela ne vous nuit pas et sert votre crédit. La condition est la désignation, pas l'étendue de la mission : ne confondez pas avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le défaut d'information engage l'administrateur : c'est désormais sa responsabilité professionnelle.
- La charge passe à un professionnel, ce qui améliore la qualité de l'information.
- La condition unique de désignation rend la règle simple à appliquer.
- Informer ne suppose pas de gérer : le transfert est cohérent même pour une simple surveillance.
- Le dirigeant, souvent dépassé, est déchargé d'une obligation qu'il remplissait mal.
- Le texte ne dit pas si le débiteur reste tenu en parallèle.
- Sans administrateur désigné, l'obligation reste au débiteur sans accompagnement.
- Seuls deux articles sont visés, ce qui laisse les autres obligations au débiteur sans explication.
- Aucune sanction propre n'est prévue en cas de défaut d'information de l'administrateur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le