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Urgence

Article R631-21 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-21 Application directe

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

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Art. L631-21-1 Application directe

Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.

Identifiant : LEGIARTI000006269629

Ce que dit ce texte

Un transfert d'obligation, et la condition est la simple désignation. Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R622-16 Article R622-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débi... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mettent à la charge du débiteur des obligations d'information envers les organes de la procédure et le juge-commissaire. Le texte les transfère à l'administrateur, et la condition posée est remarquablement simple : « lorsqu'il en a été désigné ». Pas « lorsqu'il a mission d'administrer », pas « selon l'étendue de sa mission ». La seule désignation suffit. Comparer avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige au contraire une mission d'administration complète pour la déclaration : le règlement distingue, et la distinction est réfléchie. Pourquoi l'information passe à l'administrateur dès sa désignation. Parce qu'informer ne suppose pas de gérer. Un administrateur chargé d'une simple surveillance a accès aux documents, aux comptes, à la correspondance : il est en mesure d'informer, même s'il ne décide rien. Et parce que l'information est la matière première de la procédure. Le juge-commissaire, le mandataire, les contrôleurs décident sur la base de ce qu'on leur dit. Confier cette charge à un professionnel plutôt qu'à un dirigeant dépassé par les événements, c'est améliorer la qualité de ce qui remonte. Le dirigeant d'une entreprise en redressement est souvent épuisé, parfois découragé, et son attention est prise par la survie quotidienne. Les obligations d'information sont alors les premières à passer à la trappe. L'administrateur, lui, en fait son métier. Ce que le texte ne dit pas : si le débiteur reste tenu en parallèle. La lettre suggère un transfert, non un cumul. En pratique, un débiteur qui informerait spontanément ne commettrait aucune faute, et il a souvent intérêt à le faire.

Comment gérer cet article

Pour l'administrateur : ces obligations sont les vôtres dès votre désignation, quelle que soit votre mission. Pour le débiteur : vous êtes déchargé sur ces deux points, mais pas sur les autres. Informez quand même spontanément : cela ne vous nuit pas et sert votre crédit. La condition est la désignation, pas l'étendue de la mission : ne confondez pas avec Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le défaut d'information engage l'administrateur : c'est désormais sa responsabilité professionnelle.

Forces pour le dirigeant
  • La charge passe à un professionnel, ce qui améliore la qualité de l'information.
  • La condition unique de désignation rend la règle simple à appliquer.
  • Informer ne suppose pas de gérer : le transfert est cohérent même pour une simple surveillance.
  • Le dirigeant, souvent dépassé, est déchargé d'une obligation qu'il remplissait mal.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas si le débiteur reste tenu en parallèle.
  • Sans administrateur désigné, l'obligation reste au débiteur sans accompagnement.
  • Seuls deux articles sont visés, ce qui laisse les autres obligations au débiteur sans explication.
  • Aucune sanction propre n'est prévue en cas de défaut d'information de l'administrateur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article arbitre une question de charge, pas de pouvoir, et le choix du critère le dit : « lorsqu'il en a été désigné », sans égard à l'étendue de la mission. Le règlement dissocie ainsi deux fonctions que l'on confond volontiers, administrer et rendre compte. Informer ne suppose aucune prérogative de gestion, seulement un accès aux documents et aux flux, que l'administrateur possède même en simple surveillance. Ce que la règle révèle du système, c'est que l'information est traitée comme la matière première de la procédure collective : le juge-commissaire, le mandataire et les contrôleurs décident sur ce qui leur remonte, et la qualité de la décision dépend de la qualité du compte rendu. Confier cette charge à un professionnel plutôt qu'à un dirigeant absorbé par la survie quotidienne est un choix d'efficacité assumé. Le silence du texte sur un éventuel maintien parallèle de l'obligation du débiteur laisse ouverte la lecture d'un transfert plutôt que d'un cumul.

Stratégie, position par position

Administrateur judiciaire

Les obligations de R. 622-9 et R. 622-16 lui sont acquises dès sa désignation, quelle que soit sa mission. Un administrateur chargé d'une simple surveillance ne peut pas opposer l'absence de pouvoirs de gestion pour s'en décharger. La conséquence est professionnelle : le défaut d'information lui est désormais imputable, et son dossier doit porter trace des diligences accomplies.

Dirigeant débiteur

Il est libéré sur ces deux points dès lors qu'un administrateur a été désigné, et sur ces deux points seulement. Une lecture extensive, qui verrait là une décharge générale de ses obligations d'information, est une faute. L'intérêt pratique reste d'informer spontanément, ce qui n'est pas une faute et soigne son crédit auprès du tribunal.

Juge-commissaire

Il sait désormais à qui réclamer, et il n'a plus à arbitrer entre le dirigeant et l'administrateur quand l'information ne vient pas. Le critère de la désignation lui donne une réponse immédiate à la lecture du jugement d'ouverture. En revanche, le texte ne lui offre aucune sanction propre du défaut d'information de l'administrateur.

Mandataire judiciaire et contrôleurs

Ils sont les destinataires de l'information, et leur interlocuteur est fixé. Ils gagnent un correspondant professionnel, soumis aux mêmes règles de place et aux mêmes délais qu'eux. Lorsque aucun administrateur n'est désigné, ils retrouvent face à eux un dirigeant seul, et la qualité de ce qui remonte s'en ressent.

Cas de figure

Administrateur en simple surveillance

Le jugement d'ouverture du redressement désigne un administrateur avec mission de surveiller les opérations de gestion. Le dirigeant continue de gérer, signe les commandes, paie les salaires. Pour les obligations de R. 622-9 et R. 622-16, c'est pourtant l'administrateur qui est tenu, parce que le texte ne regarde que la désignation. Celui qui attend que le dirigeant informe attend en vain, et le reproche lui reviendra.

Aucun administrateur désigné

Dans une petite entreprise ouverte en redressement sans administrateur, aucun transfert ne s'opère. Le dirigeant porte seul les obligations de R. 622-9 et R. 622-16, dans un dossier où personne n'est payé pour les lui rappeler. C'est la limite de l'article : il améliore la qualité de l'information là où un professionnel est présent, et laisse l'autre moitié des dossiers en l'état.

Débiteur qui informe en parallèle

Le dirigeant adresse de lui-même au juge-commissaire un état de sa trésorerie, alors que l'administrateur est tenu de l'information. La lettre du texte suggère un transfert, non un cumul, mais cette initiative ne constitue aucune faute et elle est utile. Devant un tribunal qui apprécie la coopération du dirigeant, elle pèse favorablement au moment du plan.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle s'apprécie à la date de la désignation : c'est elle qui déclenche le transfert, et non le jugement d'ouverture lui-même lorsque la désignation intervient plus tard. Une désignation survenue en cours de période d'observation fait passer la charge à compter de cette date, sans effet rétroactif sur les informations qui auraient dû remonter avant. À l'inverse, la fin de mission de l'administrateur rend au débiteur une charge qu'il n'exerçait plus, et ce retour mérite d'être signalé au dirigeant, qui l'ignore souvent. Le texte ne réglant pas la modification de mission en cours de procédure, le critère de la désignation garde son effet tant que la désignation subsiste, quelle que soit l'évolution des pouvoirs confiés.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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