Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R621-2 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-2 Application directe

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L621-1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

Identifiant : LEGIARTI000044217167

Ce que dit ce texte

Le texte qui donne aux salariés une voix dans la salle avant que leur sort ne se décide. Le mot le plus important est le premier : « avant ». L'avis part avant que le tribunal ne statue sur l'ouverture. Ce n'est pas une consultation d'information après coup, c'est l'organisation d'une présence à l'audience qui décidera de la procédure. Le représentant désigné pourra être entendu, et surtout il pourra exercer des voies de recours en son nom propre (Art. L661-10 Article L661-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La copie au secrétaire du comité est la garantie qui fait tenir l'ensemble. Sans elle, l'avis reposerait entièrement sur le dirigeant : celui-ci pourrait, par oubli ou par calcul, ne pas convoquer le comité, et personne ne le saurait. La copie adressée directement au secrétaire crée un second destinataire, indépendant du débiteur. Si la réunion ne se tient pas, quelqu'un d'autre est en mesure de s'en apercevoir. Le dépôt du procès-verbal au greffe achève le dispositif. Il donne au tribunal la preuve que la désignation a eu lieu et l'identité de celui qui pourra parler. Sans dépôt, le représentant se présenterait à l'audience sans pouvoir justifier de sa qualité. Ce que ce texte reconnaît, et il faut le dire, c'est que les salariés ne sont pas des créanciers comme les autres. Ils ne perdent pas seulement une somme, ils perdent leur emploi, leur outil, souvent leur ancienneté et leur territoire. Le livre VI leur donne peu de leviers ; celui-ci est l'un des rares, et il se joue au tout début. Sa faiblesse est celle de tous les textes qui reposent sur une diligence : rien ne dit ce qui se passe si l'avis n'est pas envoyé, ou si le comité n'est pas réuni. L'ouverture n'est pas suspendue. En pratique, dans les petites structures sans comité constitué, la formalité se réduit souvent à un constat de carence, et le représentant, quand il existe, découvre son rôle le jour de l'audience.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : convoquez le comité, et vite. Cette réunion se tient avant l'audience d'ouverture. La négliger, c'est risquer une nullité et, surtout, se priver de salariés informés au moment où l'on aura besoin d'eux. Pour le secrétaire du comité : vous recevez une copie de l'avis, elle est votre déclencheur. Si aucune réunion n'est convoquée dans les jours qui suivent, écrivez au greffe et au dirigeant. C'est le seul moment où vous pouvez faire désigner quelqu'un. Choisissez le représentant pour ce qu'il va devoir faire, pas pour son grade. Il devra suivre une procédure, lire des rapports, prendre la parole devant un tribunal et, le cas échéant, faire appel. La disponibilité et le sang-froid comptent plus que l'ancienneté. Vérifiez que le procès-verbal est bien déposé au greffe. Sans dépôt, le représentant risque de ne pas être entendu faute de pouvoir prouver sa qualité. Retenez la portée du mandat : il inclut les voies de recours. Ce n'est pas un rôle d'observateur.

Forces pour le dirigeant
  • L'avis part avant le jugement d'ouverture : les salariés sont associés au moment où les décisions se prennent, pas après.
  • La copie au secrétaire du comité crée un destinataire indépendant du dirigeant, ce qui rend la formalité contrôlable.
  • Le mandat couvre les voies de recours, et pas seulement une prise de parole : c'est un vrai pouvoir.
  • Le dépôt du procès-verbal au greffe donne au représentant un titre opposable pour se faire entendre.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est attachée au défaut d'avis ou de réunion : l'ouverture n'en est pas retardée.
  • Le texte suppose un comité social et économique constitué, ce que beaucoup de petites entreprises n'ont pas.
  • Le délai n'est pas fixé : entre l'avis et l'audience, il peut ne rester que quelques jours.
  • Le représentant désigné n'est ni formé ni informé de l'étendue exacte de son mandat, qu'il découvre en l'exerçant.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat