Article R641-4 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4 Application directe
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Identifiant : LEGIARTI000006269657
Une précision de trois lignes, et elle règle une angoisse que tous les dirigeants connaissent. La situation. L'audience a eu lieu. Le tribunal a entendu le dirigeant, le créancier, le ministère public. Il ne rend pas sa décision immédiatement : il met en délibéré. Et le dirigeant repart sans savoir quand il saura. Il faut mesurer ce que représente cette attente. Le jugement qui va être rendu décide si l'entreprise continue ou s'arrête, si les salariés seront licenciés, si le patrimoine sera réalisé. Entre l'audience et le prononcé, le dirigeant ne peut rien engager : ni rassurer un client, ni signer une commande, ni répondre à un salarié qui demande ce qui va se passer. Chaque jour d'incertitude a un coût économique et humain réel. Le texte impose donc de communiquer la date du prononcé. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un délai maximum, ce n'est qu'une date. Mais cette date permet d'organiser : prévenir les salariés, préparer les documents, être présent ou représenté, et simplement savoir quand l'attente prendra fin. L'extension au créancier poursuivant est cohérente avec Art. R641-2 Article R641-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audienc... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le chapitre traite ce créancier comme une partie à part entière, informée à chaque étape : accès au rapport, date d'audience, date de prononcé. C'est logique, puisque c'est lui qui a saisi. Ce que le texte ne fait pas, et il faut le dire : il n'impose aucun délai maximum de délibéré. Le tribunal peut fixer le prononcé à trois semaines comme à trois mois. La communication de la date supprime l'incertitude, pas la durée. Dans une entreprise qui n'a plus de trésorerie, la différence entre trois semaines et trois mois n'est pas neutre. Aucune forme n'est exigée non plus. La communication peut être orale, à l'audience, ce qui est la pratique courante. Un dirigeant absent ou mal informé peut donc ne rien retenir. Une confirmation écrite aurait coûté peu.
Notez la date du prononcé avant de quitter la salle. Elle vous est communiquée, souvent oralement : si vous ne l'avez pas entendue, demandez-la au greffe le jour même. Servez-vous de ce délai. Préparez ce qui suivra dans les deux hypothèses : documents comptables, coordonnées des salariés, inventaire du matériel. Vous gagnerez des semaines. Prévenez vos salariés de la date. Ils vivent la même attente que vous, souvent sans aucune information. Soyez présent ou représenté au prononcé. Vous connaîtrez la décision immédiatement, et non par un courrier qui mettra une semaine. Si le délibéré est long et que votre situation se dégrade, écrivez au tribunal. Rien ne l'impose, mais une information sur l'aggravation peut être utile au délibéré.
- L'incertitude sur le moment de la décision est supprimée, ce qui permet d'organiser la suite.
- Le créancier poursuivant est informé comme le débiteur : le chapitre le traite en partie à part entière.
- La règle est simple et ne coûte rien à mettre en oeuvre.
- Elle permet au débiteur d'être présent au prononcé et de connaître la décision sans attendre une notification.
- Aucun délai maximum de délibéré n'est imposé : la date est connue, la durée reste libre.
- Aucune forme n'est exigée : une communication orale à l'audience satisfait le texte.
- Les salariés et leurs représentants ne sont pas informés de la date du prononcé.
- Rien n'est prévu si la date communiquée est ensuite reportée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le