Article R622-10 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1 (cessation partielle de l'activité), le tribunal est saisi par voie de requête.
- Le jugement est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionné aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-10 Application directe
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073913
L'arrêt d'une partie de l'activité, et une publicité volontairement allégée. Ce dont il s'agit. Une entreprise en période d'observation exploite plusieurs activités ou plusieurs sites. L'un d'eux perd de l'argent chaque mois et compromet l'ensemble. Le tribunal peut ordonner la cessation partielle : on arrête cette branche, on garde le reste. C'est une décision de sauvetage, et il faut la présenter comme telle. Elle ampute pour préserver. Un atelier fermé peut être ce qui permet aux trois autres de continuer, et à un plan d'être envisageable. La saisine par requête est simple, ce qui est cohérent avec l'urgence : une activité déficitaire doit être arrêtée vite, chaque semaine de retard consommant de la trésorerie et creusant le passif postérieur privilégié. La publicité est allégée, et c'est ce qui distingue cet article de ses voisins. Communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mention aux registres seulement, sans les publicités complètes de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le choix se justifie. La procédure est déjà publique depuis le jugement d'ouverture : les tiers savent que l'entreprise est en difficulté. Ce qui change ici, c'est le périmètre de l'activité, et cette information intéresse ceux qui traitent avec elle plus que le grand public. Mais il faut dire ce que cette légèreté produit. Une cessation partielle emporte des licenciements, ferme un site, met fin à des contrats. Les tiers qui découvriront la fermeture seront nombreux, et la mention aux registres n'est pas ce qui les informera. Ce que le texte omet, et c'est le plus frappant : il ne dit rien des personnes entendues avant la décision. Ni le débiteur, ni les représentants du personnel, ni les contrôleurs ne sont mentionnés. On les retrouve dans la loi et dans la pratique, mais le décret, qui prend soin de les énumérer à Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la conversion, ne le fait pas ici. C'est une asymétrie surprenante pour une décision qui supprime des emplois.
Pour le dirigeant : la cessation partielle peut sauver le reste. Ce n'est pas un échec, c'est un arbitrage, et il vaut mieux le faire tôt. Chiffrez branche par branche. Le tribunal décide au vu de ce qui perd et de ce qui gagne : un compte d'exploitation par activité est l'argument. Pour un représentant du personnel : cette décision emporte des licenciements. Le décret ne prévoit pas expressément votre audition : faites-vous connaître du tribunal sans attendre d'être convoqué. Pour un créancier : la mention aux registres est votre seule information. Si vous fournissez la branche arrêtée, votre relation prend fin, et il vaut mieux le savoir vite. Pour un praticien : agissez par requête, sans formalisme lourd. L'urgence économique commande.
- La saisine par requête est simple et rapide, ce qu'impose une activité qui perd de l'argent chaque semaine.
- La publicité allégée est proportionnée : la procédure est déjà publique, seul le périmètre change.
- La mesure permet d'amputer pour préserver, plutôt que de laisser une branche entraîner l'ensemble.
- La communication aux personnes de R. 621-7 touche ceux que la procédure concerne directement.
- Le texte ne mentionne aucune personne entendue avant une décision qui supprime des emplois.
- L'asymétrie avec R. 621-26, qui énumère cinq catégories pour la conversion, est difficile à justifier.
- La mention aux registres n'informe pas les tiers qui découvriront la fermeture d'un site.
- Aucun délai n'est fixé pour statuer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le