Article R645-8 du Code de commerce
- Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis.
- Copie en est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne désignée sur le fondement de L. 812-2.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-8 Application directe
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-7
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Identifiant : LEGIARTI000033708624
Le rappel discret que le rétablissement professionnel n'est pas une procédure d'abandon. Ce que le texte présuppose et qui mérite d'être souligné. On pourrait croire qu'une procédure ouverte au motif qu'il n'y a rien à saisir dispense de protéger quoi que ce soit. C'est faux, et l'article le dit en creux : il existe toujours des droits à conserver. Un délai de prescription qui court sur une créance que le débiteur détient sur un client. Une action en garantie contre un fournisseur. Une inscription à renouveler. Une assurance à maintenir sur le peu de matériel qui reste. « Absence d'actif réalisable » ne veut pas dire « absence de droits ». Une créance sur un client insolvable ne vaut rien à la revente, mais elle vaut ce qu'elle vaudra si le client redevient solvable. La laisser se prescrire pendant les quatre mois de la procédure serait détruire un droit sans profit pour personne. Le compte rendu au juge commis a une fonction de traçabilité, et elle est double. Elle protège le débiteur : ce qui a été fait de son patrimoine, même modeste, est écrit. Et elle protège celui qui a agi : un mandataire, ou plus encore une personne désignée qui n'est pas mandataire de profession (Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), a tout intérêt à ce que ses actes figurent au dossier. La copie au ministère public est cohérente avec toute l'architecture du chapitre. Le parquet reçoit le rapport d'enquête (Art. R645-13 Article R645-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public. En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il donne son avis avant le rapport du juge commis (Art. R645-14 Article R645-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidati... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est destinataire du jugement de clôture (Art. R645-18 Article R645-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du j... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il voit donc aussi ce qui a été fait des biens. C'est logique : un dispositif qui efface des dettes sans contrepartie doit être surveillé de bout en bout, y compris sur ce qu'il advient du peu qui restait. Ce que le texte ne dit pas est considérable. Ni le contenu du compte rendu, ni sa périodicité, ni son délai. « Font l'objet d'un compte rendu », sans plus. Cela peut être un document unique en fin de mission comme une série de notes. Et surtout, aucun texte ne dit qui décide qu'un acte conservatoire est nécessaire, ni ce qui se passe si personne n'y pense : une créance prescrite faute d'acte interruptif ne se rattrape pas. Le débiteur n'est pas destinataire, alors qu'il s'agit de ses biens et de ses droits.
Pour le débiteur : signalez ce qu'il faut protéger, personne ne le devinera. Une facture impayée par un client, un litige en cours, une garantie décennale, une assurance qui va expirer. N'attendez pas qu'on vous le demande. Le texte n'organise aucun entretien sur ce sujet : l'initiative vous appartient en fait, même si le devoir incombe au mandataire. Surveillez les prescriptions. Une créance que vous détenez peut se prescrire pendant les quatre mois de la procédure, et elle ne reviendra pas. Demandez à voir le compte rendu. Vous n'en êtes pas destinataire, mais rien n'interdit de le demander au mandataire ou au juge commis : il concerne vos biens. Pour la personne désignée : écrivez ce que vous faites, même quand il n'y a presque rien. Le compte rendu est aussi votre protection.
- Le texte rappelle qu'une procédure sans actif réalisable comporte toujours des droits à conserver.
- La traçabilité protège le débiteur comme celui qui accomplit les actes.
- La copie au ministère public complète une surveillance continue du dispositif.
- L'obligation vaut identiquement pour le mandataire de profession et pour la personne désignée.
- Ni contenu, ni périodicité, ni délai ne sont fixés pour le compte rendu.
- Le débiteur n'est pas destinataire d'un document qui porte sur ses propres biens.
- Rien n'organise l'identification des droits à préserver : elle dépend de ce que le débiteur pense à signaler.
- Aucune conséquence n'est prévue si un acte conservatoire nécessaire n'est pas accompli.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le