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Urgence

Article R662-14 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice (administrateur, commissaire à l'exécution du plan ou liquidateur).
  • Le mandataire est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

Identifiant : LEGIARTI000006269797

Ce que dit ce texte

Le transfert de fonds consignés, et une règle qui empêche qu'un déplacement d'argent efface des droits. La situation. Des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts avant l'ouverture : un prix de vente séquestré, une indemnité en attente, une somme bloquée par un litige. Ils appartiennent au débiteur, mais ils sont ailleurs. La procédure s'ouvre, et il faut les rapatrier sur le compte du mandataire pour les répartir. Le point délicat est que ces fonds ne sont pas toujours libres. Ils peuvent être grevés : une saisie-attribution pratiquée dessus, un nantissement, un droit de rétention, une délégation. Ces droits portent sur les fonds eux-mêmes, pas sur le compte où ils dorment. La règle du texte est celle qu'il fallait : les fonds sont transférés AVEC les droits, charges et inscriptions qui les grèvent. Le déplacement de l'argent ne le nettoie pas. Ce qui grevait la somme à la Caisse des dépôts continue de la grever sur le compte du mandataire. Sans cette précision, le transfert aurait été une opération de blanchiment involontaire des sûretés : un créancier titulaire d'un droit sur une somme précise l'aurait vu disparaître par le seul effet d'un virement, et se serait retrouvé simple créancier chirographaire dans la masse. Le second alinéa tire la conséquence, et il est plus lourd qu'il n'y paraît : le mandataire est TENU vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations découlant de ces sûretés. Autrement dit, il reçoit les fonds et les charges. Il ne peut pas répartir cette somme comme le reste de l'actif : il doit respecter les droits qui la grèvent, et il en répond personnellement dans l'exercice de sa mission. Le transfert n'est pas un simple mouvement comptable, c'est une reprise d'obligations. Ce que cela impose en pratique : identifier, avant ou au moment du transfert, ce qui grève les fonds. Un mandataire qui répartirait une somme grevée en ignorant les droits qui la portent engagerait sa responsabilité. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun mécanisme d'information du mandataire sur les charges existantes. La Caisse des dépôts transfère, mais rien ne l'oblige à détailler ce qui grève les fonds.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire : demandez à la Caisse des dépôts l'état des droits grevant les fonds AVANT de les répartir. Vous en répondez, et rien ne vous l'apprendra spontanément. Ne traitez pas ces sommes comme de l'actif libre. Elles arrivent avec leurs charges, et une répartition faite sans en tenir compte engage votre responsabilité. Pour un créancier titulaire d'un droit sur des fonds consignés : votre sûreté survit au transfert. Faites-vous connaître du mandataire dès l'ouverture, avec vos pièces. Pour le débiteur : signalez les fonds consignés à votre nom. Le mandataire ne les connaît pas nécessairement, et ils font partie de votre actif. Pour un acquéreur : le texte vous nomme expressément. Si votre prix a été consigné, les obligations liées le suivent chez le mandataire.

Forces pour le dirigeant
  • Le déplacement des fonds n'efface pas les droits qui les grèvent.
  • Un créancier titulaire d'une sûreté sur une somme précise ne bascule pas en chirographaire par l'effet d'un virement.
  • Le mandataire est expressément tenu des obligations découlant de ces sûretés : le transfert est une reprise, pas un simple mouvement.
  • L'acquéreur est nommé, ce qui couvre le cas fréquent du prix de vente séquestré.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'oblige la Caisse des dépôts à détailler les charges qui grèvent les fonds transférés.
  • Le mandataire répond d'obligations dont il n'est pas nécessairement informé.
  • Aucun délai n'est fixé pour le transfert.
  • Le débiteur n'est pas informé du transfert de sommes qui lui étaient dues.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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