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Urgence

Article R622-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-6 Application directe

Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Art. L622-6-1 Application directe

Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables. Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

Identifiant : LEGIARTI000029175213

Ce que dit ce texte

L'autorisation de vendre pendant la période d'observation, et une gradation qui suit l'enjeu. Le principe posé par Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : pendant la période d'observation, le débiteur ne peut pas librement vendre ses biens. C'est protecteur : sans cette règle, une entreprise sous procédure pourrait céder son outil de production à bas prix, et les créanciers découvriraient un actif vidé. Le premier alinéa organise le contradictoire ordinaire, et sa dernière catégorie mérite attention : les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée sont convoqués. C'est exactement le bon ciblage. On ne convoque pas tous les créanciers, ce qui serait impraticable, mais ceux dont la garantie porte sur ce bien précis. Un créancier nanti sur la machine qu'on veut vendre a un intérêt direct : le prix obtenu décidera de ce qu'il touchera, et il est le seul à pouvoir dire si l'offre est basse. Le second alinéa introduit un régime renforcé pour les actes « susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure ». La formule est large, et c'est voulu : elle vise la vente du fonds, celle de l'immeuble d'exploitation, l'abandon d'une branche d'activité. Ce qui décide, ce n'est pas le montant, c'est l'effet sur l'avenir de l'entreprise. Deux exigences s'ajoutent alors, et elles sont sérieuses. La requête doit être formée par le débiteur ET par l'administrateur. Une signature conjointe : le dirigeant ne peut pas engager seul un acte qui déciderait de l'issue de sa procédure. La réserve pour la mission de simple surveillance est logique, l'administrateur n'ayant alors pas ce rôle. La copie au ministère public, huit jours au moins avant l'audience. Le parquet dispose donc d'un vrai délai pour examiner, et non d'une information de dernière minute. Le délai est chiffré, ce qui est plus rare qu'on ne le voudrait dans ce chapitre. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est fixé pour la convocation des créanciers titulaires de sûretés, alors que le parquet, lui, en a huit. Celui qui va perdre sa garantie est moins bien traité que celui qui donne un avis.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : un acte déterminant se demande à deux signatures. Ne déposez pas seul une requête portant sur votre fonds ou votre immeuble d'exploitation. Justifiez le prix, pas seulement la nécessité de vendre. Le juge-commissaire autorise au vu de ce que rapporte l'opération, et un créancier nanti sera dans la salle. Pour un créancier titulaire d'une sûreté : vous êtes convoqué si votre bien est visé. C'est le seul moment où vous pouvez dire que le prix est bas, et vous êtes le mieux placé pour le savoir. Vérifiez que votre sûreté est bien identifiée sur le bien concerné. Une convocation manquante fragilise l'autorisation. Pour un praticien : les huit jours ne valent que pour le ministère public. Ne comptez pas sur un délai équivalent pour les créanciers.

Forces pour le dirigeant
  • Seuls les créanciers dont la sûreté porte sur le bien visé sont convoqués : le ciblage est juste et praticable.
  • La double signature pour les actes déterminants empêche le dirigeant d'engager seul l'issue de sa procédure.
  • Le délai de huit jours donné au ministère public est chiffré, ce qui est rare dans ce chapitre.
  • La formule « incidence déterminante sur l'issue » vise l'effet réel plutôt qu'un seuil monétaire.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour la convocation des créanciers titulaires de sûretés.
  • Celui qui va perdre sa garantie est moins bien traité, en délai, que le parquet qui donne un avis.
  • La notion d'incidence déterminante n'est pas définie : son appréciation est laissée au cas par cas.
  • La copie au parquet dépend d'une demande du juge-commissaire : elle n'est pas systématique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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