Article R642-21 du Code de commerce
- Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe : toute atteinte aux éléments pris en location-gérance, ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations.
- Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-13
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-7
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Identifiant : LEGIARTI000006269714
La surveillance de la location-gérance, et un rapport qui n'est pas seulement un constat. Ce qu'est la location-gérance dans ce contexte. Avant d'acheter, un candidat peut exploiter le fonds en location-gérance pendant une période, à charge d'acquérir ensuite. C'est une formule utile : elle permet de tester la reprise et de maintenir l'activité sans attendre le bouclage financier. Elle est aussi risquée : pendant cette période, quelqu'un exploite un fonds qui ne lui appartient pas encore, et qui appartient à une procédure collective. Le risque est double, et le texte le nomme précisément. L'atteinte aux éléments pris en location-gérance : le locataire-gérant laisse le matériel se dégrader, ne renouvelle pas les stocks, perd la clientèle, laisse expirer une licence ou une autorisation. Il n'a pas volé, il a laissé s'abîmer, et le fonds qu'il achètera vaudra moins que celui qu'on lui a confié. Le défaut d'exécution de ses obligations : redevances impayées, engagements sociaux non tenus, investissements promis non réalisés. La deuxième phrase est celle qui distingue ce texte d'un simple constat, et elle est remarquable. Le rapport fait état des observations du locataire-gérant, et il propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan. Deux exigences, deux intentions. L'obligation de recueillir les observations du locataire-gérant est un contradictoire minimal : on ne le décrit pas sans l'avoir entendu, dans un rapport qui va au juge et au procureur. Et l'invitation à proposer des solutions dit l'esprit du texte : le but n'est pas de dénoncer, c'est de sauver le plan. Un liquidateur qui se contenterait de signaler des manquements aurait fait la moitié du travail. Les trois destinataires couvrent les trois enjeux. Le juge-commissaire, qui peut agir. Le procureur, parce que certaines atteintes touchent à des faits susceptibles d'être qualifiés autrement. Et le greffe, ce qui rend le rapport consultable par le débiteur et les créanciers. Le point faible est le déclenchement. Rien n'oblige à un rapport périodique : le liquidateur signale quand il constate. Or un fonds se dégrade lentement, et il n'y a pas de jour où le manquement devient évident.
Pour le locataire-gérant : vos observations figureront au rapport. Répondez par écrit, avec des éléments : un retard expliqué ne se lit pas comme un manquement. Documentez ce que vous faites du fonds : investissements, entretien, renouvellement des stocks. C'est votre défense si l'on vous reproche une dégradation. Pour le dirigeant cédant : ce rapport est déposé au greffe et consultable. Si vous voyez le fonds se dégrader, écrivez au liquidateur : vous connaissez mieux que lui l'état normal de l'outil. Pour le liquidateur : ne vous contentez pas de constater. Le texte vous demande de proposer des solutions, et le juge-commissaire attend cela plus qu'un constat. Pour un représentant du personnel : les engagements sociaux non tenus entrent dans le champ du rapport. Signalez-les au liquidateur, ils ont vocation à y figurer.
- Les deux risques réels de la location-gérance sont nommés : la dégradation du fonds et l'inexécution des obligations.
- Le rapport doit faire état des observations du locataire-gérant : un contradictoire minimal avant un écrit qui va au parquet.
- L'invitation à proposer des solutions oriente le rapport vers le sauvetage du plan et non vers la dénonciation.
- Les trois destinataires couvrent l'action, la qualification pénale éventuelle et la consultation par les tiers.
- Le dépôt au greffe rend le rapport accessible au débiteur et aux créanciers.
- Aucune périodicité n'est fixée : le rapport n'existe que si le liquidateur constate quelque chose.
- Une dégradation lente du fonds n'a pas de jour où elle devient évidente.
- Le texte ne dit pas ce que le juge-commissaire peut faire au vu du rapport.
- Ni le locataire-gérant ni le débiteur ne sont destinataires du rapport les concernant.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le