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Urgence

Article R611-38-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000029170404

Ce que dit ce texte

Trois destinataires, et la liste est aussi remarquable par ce qu'elle exclut. Le débiteur reçoit copie, et c'est la disposition essentielle. Le conciliateur rend compte de sa mission ; celui dont il parle doit pouvoir lire ce qui est écrit sur lui. Un rapport dont le sujet ignorerait le contenu serait une dénonciation, pas un compte rendu. Le greffe le conserve, le parquet le reçoit. Personne d'autre. Ni les créanciers, ni le commissaire aux comptes, ni aucun tiers. Le rapport reste dans le cercle des trois destinataires que la conciliation admet. Pourquoi le ministère public, encore une fois. Il est le seul tiers informé de l'ouverture (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), de la fin (Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et maintenant du rapport. Le parquet est le dépositaire silencieux de la mémoire des conciliations, et c'est lui qui, le cas échéant, saura qu'une entreprise a tenté quelque chose avant de déposer le bilan. Le dépôt au greffe n'est pas une publication, comme à Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la pièce est conservée, elle n'est pas consultable par le public. Ce que ce rapport contient n'est pas dit ici, et il faut remonter à Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Mais la mécanique de communication en dit déjà long : un document qui va au parquet est un document qui peut compter plus tard, notamment sur la date de cessation des paiements ou sur le comportement du dirigeant. D'où l'importance de la copie au débiteur. Elle lui permet de savoir ce que le parquet lira, et de s'en expliquer s'il le faut.

Comment gérer cet article

Lisez le rapport dès réception. Il ira au parquet, et pourra être lu si une procédure collective s'ouvre ensuite. Si vous contestez un point, écrivez au président. Aucun texte n'organise une réponse, mais rien ne vous l'interdit, et votre lettre rejoindra le dossier. Conservez-le. C'est la seule trace écrite de ce que la conciliation a tenté, et elle peut servir à établir votre diligence. Demandez au conciliateur de vous en parler avant de le déposer : les malentendus se corrigent mieux avant qu'après. Vos créanciers n'y auront pas accès : la confidentialité tient jusque-là.

Forces pour le dirigeant
  • Le débiteur reçoit copie : il sait ce qui est écrit sur lui et ce que le parquet lira.
  • La diffusion est limitée à trois destinataires, sans aucun tiers.
  • Le dépôt au greffe conserve sans publier.
  • Le parquet dispose d'une mémoire écrite de la tentative, utile si une procédure s'ouvre ensuite.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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