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Urgence

Article R611-38-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000029170404

Ce que dit ce texte

Trois destinataires, et la liste est aussi remarquable par ce qu'elle exclut. Le débiteur reçoit copie, et c'est la disposition essentielle. Le conciliateur rend compte de sa mission ; celui dont il parle doit pouvoir lire ce qui est écrit sur lui. Un rapport dont le sujet ignorerait le contenu serait une dénonciation, pas un compte rendu. Le greffe le conserve, le parquet le reçoit. Personne d'autre. Ni les créanciers, ni le commissaire aux comptes, ni aucun tiers. Le rapport reste dans le cercle des trois destinataires que la conciliation admet. Pourquoi le ministère public, encore une fois. Il est le seul tiers informé de l'ouverture (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), de la fin (Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et maintenant du rapport. Le parquet est le dépositaire silencieux de la mémoire des conciliations, et c'est lui qui, le cas échéant, saura qu'une entreprise a tenté quelque chose avant de déposer le bilan. Le dépôt au greffe n'est pas une publication, comme à Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la pièce est conservée, elle n'est pas consultable par le public. Ce que ce rapport contient n'est pas dit ici, et il faut remonter à Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Mais la mécanique de communication en dit déjà long : un document qui va au parquet est un document qui peut compter plus tard, notamment sur la date de cessation des paiements ou sur le comportement du dirigeant. D'où l'importance de la copie au débiteur. Elle lui permet de savoir ce que le parquet lira, et de s'en expliquer s'il le faut.

Comment gérer cet article

Lisez le rapport dès réception. Il ira au parquet, et pourra être lu si une procédure collective s'ouvre ensuite. Si vous contestez un point, écrivez au président. Aucun texte n'organise une réponse, mais rien ne vous l'interdit, et votre lettre rejoindra le dossier. Conservez-le. C'est la seule trace écrite de ce que la conciliation a tenté, et elle peut servir à établir votre diligence. Demandez au conciliateur de vous en parler avant de le déposer : les malentendus se corrigent mieux avant qu'après. Vos créanciers n'y auront pas accès : la confidentialité tient jusque-là.

Forces pour le dirigeant
  • Le débiteur reçoit copie : il sait ce qui est écrit sur lui et ce que le parquet lira.
  • La diffusion est limitée à trois destinataires, sans aucun tiers.
  • Le dépôt au greffe conserve sans publier.
  • Le parquet dispose d'une mémoire écrite de la tentative, utile si une procédure s'ouvre ensuite.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la question du rendu de comptes dans une procédure sans publicité : qui peut lire ce qu'un auxiliaire de justice écrit sur une entreprise dont la situation est couverte par le secret. La réponse se lit mieux dans ce que le texte exclut que dans ce qu'il prévoit. Trois destinataires, et trois seulement, le débiteur, le greffe et le ministère public, à l'exclusion des créanciers, du commissaire aux comptes et de tout tiers. La copie au débiteur est la garantie fondatrice, parce qu'elle distingue le compte rendu de la dénonciation : celui dont on parle doit pouvoir lire ce qui est écrit sur lui. Le dépôt au greffe conserve sans publier, contrairement à ce que prévoit Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans d'autres hypothèses, et cette distinction entre conservation et consultation est l'une des techniques les plus constantes du droit de la prévention. La communication au ministère public, enfin, achève une boucle qui s'est ouverte avec l'information de l'ouverture et poursuivie avec celle de la fin selon Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le parquet est le dépositaire silencieux de la mémoire des conciliations, et le règlement lui donne ici la pièce écrite. La conséquence est importante et rarement tirée : un document qui va au parquet est un document qui peut compter plus tard, sur la date de cessation des paiements comme sur le comportement du dirigeant. C'est précisément pourquoi la copie au débiteur n'est pas une courtoisie mais la condition du caractère contradictoire d'un dispositif qui, sans elle, instruirait à charge dans le secret.

Stratégie, position par position

Conciliateur

Il est l'auteur, et le texte ne lui dit pas ce qu'il doit écrire, seulement à qui il l'adresse. Il doit arbitrer entre deux devoirs : rendre compte utilement au président et au parquet, et ne pas livrer ce que les créanciers lui ont confié sous le sceau de la négociation. Sa marge est large et sa responsabilité l'est autant, puisque son rapport sera lu, le cas échéant, par un tribunal statuant sur l'ouverture d'une procédure collective. L'envoi préalable au débiteur l'expose à une contradiction, ce qui est sain.

Débiteur

Il reçoit copie, ce qui lui donne la seule chose dont il disposera : la connaissance de ce que le parquet lira. Aucun droit de réponse n'est organisé, aucun délai ne lui est ouvert, et le texte ne l'avertit pas de l'usage qui pourra être fait du rapport dans une procédure ultérieure. Sa stratégie réaliste est double, discuter le contenu avec le conciliateur avant le dépôt, puis adresser au président une lettre d'observations qui rejoindra le dossier à défaut de procédure prévue.

Ministère public

Il est le destinataire décisif. Le rapport lui donne une vue écrite et datée de ce qui a été tenté, de ce qui a échoué et parfois de ce que le dirigeant a refusé. Cette pièce éclaire l'opportunité d'une assignation, la discussion sur la date de cessation des paiements et l'appréciation du comportement du dirigeant. Le texte ne prévoit aucune information du débiteur sur l'usage fait du rapport par le parquet, asymétrie que seule la copie initiale vient tempérer.

Greffe

Il conserve et il transmet, sans publier. Sa fonction est celle d'un dépôt fermé, et toute la confidentialité du dispositif tient à ce que la liste des destinataires soit limitative. Le texte impose la communication au ministère public sans fixer de délai, ce qui laisse à la pratique du greffe un pouvoir de fait sur la date à laquelle le parquet prend connaissance de la pièce.

Cas de figure

Le rapport qui précède une assignation

La conciliation échoue, le conciliateur dépose son rapport, le greffe le communique au parquet. Celui ci y lit que la trésorerie ne couvrait plus les échéances sociales depuis plusieurs mois et que les créanciers publics avaient refusé tout étalement. Le rapport ne vaut pas constatation judiciaire de la cessation des paiements, mais il nourrit l'appréciation du parquet sur l'opportunité d'agir, et le débiteur, destinataire d'une copie, est le seul à pouvoir anticiper ce débat.

Le point contesté et la lettre d'observations

Le rapport mentionne que le dirigeant a rejeté des propositions jugées indispensables, ce qui renvoie à l'économie de Art. R611-36 Article R611-36 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le dirigeant conteste la qualification et adresse au président une lettre exposant l'obstacle économique qui l'empêchait d'accepter. Aucun texte n'organise cette réponse, rien ne l'interdit, et la lettre rejoint le dossier : c'est en pratique la seule contradiction possible sur une pièce qui sera lue par le parquet.

Le rapport comme preuve de diligence

Une procédure collective est ouverte huit mois après la fin de la conciliation, et la question de la diligence du dirigeant se pose. Le rapport établit qu'il avait saisi le président, mandaté un conseil, réuni ses principaux créanciers et accepté un diagnostic. La pièce, conservée par le débiteur et déposée au greffe, devient l'élément objectif le plus solide à son profit, ce qui montre que la communication au parquet n'est pas univoquement défavorable.

Erreurs à ne pas commettre
  • Ne pas lire le rapport reçu, ou le lire trop tard, alors qu'il constitue la seule pièce écrite que le parquet détiendra sur la tentative de prévention.
  • Attendre le dépôt pour discuter un point de fait avec le conciliateur, quand une relecture préalable aurait corrigé un malentendu sans contentieux.
  • Croire que le dépôt au greffe rend le rapport consultable par les créanciers ou par un tiers, et bâtir sur cette crainte des décisions de communication inutiles.
  • Négliger d'adresser au président des observations écrites, au motif qu'aucun texte ne les prévoit, et laisser le parquet lire une version non contredite.
Droit transitoire : la question de la date

La disposition règle un circuit de communication et s'applique aux rapports établis à compter de son entrée en vigueur, la date pertinente étant celle de l'établissement du rapport et non celle de l'ouverture de la conciliation, puisque ce qui est régi est la diffusion de la pièce. Dans le temps de la procédure, l'articulation avec Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le point sensible : le rapport doit être présenté sans délai au président selon le texte législatif, mais aucun délai n'encadre ici son dépôt au greffe ni sa communication au ministère public, de sorte que la date à laquelle le parquet en prend connaissance dépend des usages du greffe. Cette indétermination compte lorsque le rapport est destiné à éclairer une décision proche, notamment dans la séquence qui mène à l'ouverture d'une procédure collective, laquelle met par ailleurs fin de plein droit à la conciliation selon Art. R611-38-1 Article R611-38-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans que le sort d'un rapport non encore déposé soit réglé. En aval, la pièce n'est affectée d'aucune durée de validité et reste au dossier du greffe comme au parquet : c'est précisément cette permanence silencieuse qui lui donne sa portée, puisqu'un rapport établi au terme d'une conciliation peut être lu des mois plus tard, dans un débat sur la date de cessation des paiements ou sur la diligence du dirigeant, sans qu'aucun texte n'organise alors de contradiction. Le débiteur conserve pour seule garantie durable la copie reçue au départ.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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