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Urgence

Article R642-36 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000020251410

Ce que dit ce texte

La vente négociée, et les trois précautions qui l'entourent. Ce qui distingue le gré à gré des deux autres voies : il n'y a pas d'enchère. Pas de public, pas de mise en concurrence à la barre, pas de prix découvert par le marché. Le liquidateur négocie avec un acquéreur, et le juge-commissaire autorise. C'est la voie la plus rapide et la plus souple, et c'est précisément pour cela qu'elle est la plus surveillée. Première précaution : le prix est déterminé par l'ordonnance, immeuble par immeuble. Pas une fourchette, pas un prix global pour un lot, pas une autorisation de vendre « au mieux ». Un prix, pour chaque bien. Le liquidateur ne négocie donc pas librement : il exécute une autorisation chiffrée, et toute vente à un prix différent suppose une nouvelle autorisation. La précision « de chaque immeuble » n'est pas décorative. Sans elle, un prix global permettrait de compenser un bien bradé par un bien surévalué, ce qui fausserait la répartition entre créanciers dont les sûretés portent sur des biens différents. Un créancier hypothécaire sur l'immeuble A n'a que faire du prix obtenu sur l'immeuble B. Deuxième précaution : la notification. Elle emprunte le premier alinéa de Art. R642-23 Article R642-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrô... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire le recommandé avec avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits, et l'avis aux contrôleurs. Ceux qui ont un droit sur le bien apprennent le prix auquel il va partir, et ils l'apprennent de manière datée. Troisième précaution, et la plus nette : l'interdiction faite au liquidateur d'acquérir. C'est la reprise mot pour mot de Art. R642-26 Article R642-26 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. En vigueur depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposée du contexte de l'adjudication à celui du gré à gré. Cette répétition n'est pas une redondance de rédaction, elle est nécessaire. Art. R642-26 Article R642-26 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. En vigueur depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise l'adjudication ; sans le présent texte, on aurait pu soutenir que l'interdiction ne joue pas dans une vente négociée. Or c'est exactement l'inverse : le gré à gré, où il n'y a ni enchère ni publicité concurrentielle, est la voie où le conflit d'intérêts serait le plus facile à exploiter et le moins visible. Ce qui manque : le texte ne dit pas comment le prix a été déterminé. Aucune obligation d'expertise, aucune obligation de comparer à des offres concurrentes. C'est Art. R642-39 Article R642-39 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui, au-delà d'un certain montant, impose un rapport sur les diligences de recherche.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : vous êtes notifié du prix. Si vous le trouvez inférieur à la valeur de votre immeuble, dites-le immédiatement au juge-commissaire, avec un avis de valeur. Vérifiez que le prix est fixé immeuble par immeuble. Un prix global masque un bien bradé, et c'est votre passif résiduel qui en supporte l'écart. Pour un créancier inscrit : le prix décide de ce que vous toucherez. Vous êtes notifié en recommandé : c'est le moment de réagir, pas après la vente. Pour le liquidateur : toute vente à un prix différent de celui autorisé suppose une nouvelle autorisation. L'ordonnance chiffre, elle n'habilite pas à négocier. Vérifiez l'identité de l'acquéreur. L'interdiction d'acquérir vaut ici comme en adjudication, et le gré à gré est la voie où elle est la plus nécessaire.

Forces pour le dirigeant
  • Le prix est fixé par le juge, immeuble par immeuble : le liquidateur exécute une autorisation chiffrée, il ne négocie pas librement.
  • Le prix distinct par bien évite qu'un immeuble bradé soit compensé par un autre, au détriment des créanciers inscrits sur le premier.
  • La notification en recommandé informe ceux qui ont un droit sur le bien, à une date certaine.
  • L'interdiction d'acquérir est répétée là où le conflit d'intérêts serait le plus facile à exploiter et le moins visible.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas comment le prix a été déterminé, ni n'impose d'expertise.
  • Il n'y a ni publicité ni mise en concurrence : le marché ne valide pas le prix.
  • Les créanciers non inscrits ne sont pas informés d'une vente qui réduit l'actif à répartir.
  • Le renvoi au seul premier alinéa de R. 642-23 oblige à vérifier ce qui n'est pas repris.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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