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Urgence

Article R643-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes (article 2449 du code civil), en vue de régler l'ordre entre les créanciers et de distribuer le prix.
  • En cas de vente de gré à gré, le liquidateur, d'office ou requis par l'acquéreur ou tout intéressé, ouvre l'ordre après accomplissement des formalités de purge par l'acquéreur et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-4 Application directe

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

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Art. L643-5

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

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Art. L643-6

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.

Identifiant : LEGIARTI000044929964

Ce que dit ce texte

Le point de départ de la répartition du prix d'un immeuble, et une mécanique en deux temps. Ce qu'est l'ordre. Quand un immeuble est vendu, le prix ne se distribue pas au prorata : il se distribue par rang. Le premier inscrit est payé en entier avant que le second ne touche quoi que ce soit. Régler l'ordre, c'est établir cette file d'attente et dire à chacun sa place et sa part. Pour cela, il faut d'abord savoir qui est inscrit, et c'est l'objet du premier alinéa. L'état des inscriptions subsistantes est le document délivré par le service de la publicité foncière qui liste toutes les hypothèques et privilèges grevant l'immeuble, avec leurs dates. C'est la matière première de l'ordre : sans lui, on ne peut pas classer. « Dès la publication de la vente » est une bonne exigence de rapidité. L'état ne se demande pas quand on y pense : il se demande immédiatement, parce qu'il conditionne tout le reste et que son obtention prend elle-même du temps. Le second alinéa traite la vente de gré à gré, et il pose deux conditions avant d'ouvrir l'ordre. La purge, accomplie par l'acquéreur : c'est la procédure qui purge l'immeuble de ses inscriptions, en offrant aux créanciers la faculté de surenchérir s'ils trouvent le prix trop bas. On l'a vu à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , elle n'est pas exigée dans le plan de cession, mais elle l'est ici. Le versement du prix à la Caisse des dépôts, et non au liquidateur : les fonds sont consignés auprès d'un tiers institutionnel jusqu'à la répartition. C'est ce qui garantit aux créanciers que le prix ne se mélangera pas aux autres flux de la procédure. La saisine ouverte à « tout intéressé » est utile, et elle mérite d'être signalée. Le liquidateur peut ouvrir l'ordre d'office, mais l'acquéreur peut l'y contraindre, et n'importe quel créancier aussi. L'acquéreur y a d'ailleurs un intérêt direct : tant que l'ordre n'est pas réglé, son immeuble reste grevé des inscriptions, et il ne peut ni le financer ni le revendre. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est imparti au liquidateur pour ouvrir l'ordre une fois les deux conditions remplies.

Comment gérer cet article

Pour l'acquéreur de gré à gré : accomplissez la purge et versez le prix à la Caisse des dépôts, puis requérez l'ouverture de l'ordre. Le texte vous en donne expressément le droit, et c'est votre intérêt : tant que l'ordre n'est pas réglé, votre immeuble reste grevé. Ne versez pas le prix au liquidateur : il va à la Caisse des dépôts et consignations. Pour un créancier inscrit : demandez l'état des inscriptions subsistantes. Il dit qui est devant vous, et il vous permet d'estimer ce que vous toucherez. Vérifiez que votre inscription y figure, et à la bonne date. Le rang se joue à la date, et une erreur d'inscription se corrige mal après la clôture de l'ordre. Pour le liquidateur : demandez l'état dès la publication. Son obtention prend du temps et tout le reste en dépend.

Forces pour le dirigeant
  • L'état des inscriptions est demandé dès la publication : la matière première de l'ordre est réunie sans attendre.
  • Le prix est consigné à la Caisse des dépôts, hors des flux de la procédure.
  • La purge protège les créanciers dans une vente de gré à gré, où le marché n'a pas validé le prix.
  • L'ouverture de l'ordre peut être exigée par l'acquéreur ou tout intéressé, et pas seulement décidée par le liquidateur.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est imparti pour ouvrir l'ordre une fois les conditions remplies.
  • La purge est une procédure lourde qui pèse sur l'acquéreur de gré à gré.
  • Le renvoi à trois articles du code civil oblige à sortir du code de commerce.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'acquéreur n'accomplit pas la purge.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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