Les articles R. 622 du Code de commerce : La période d'observation et la déclaration de créance
Les délais que le texte législatif renvoie au décret, à commencer par le plus consulté de tous : les deux mois de la déclaration de créance, et les quatre mois du créancier domicilié hors de France métropolitaine.
Lire un L et un R ensemble
La partie législative, préfixée L, pose la règle ; la partie réglementaire, préfixée R, dit comment on l'applique. Quand un article L. 622 annonce « dans des délais fixés par décret en Conseil d'État », le délai se trouve dans l'article R. 622 correspondant. C'est pour cela que les deux se lisent côte à côte, et jamais l'un sans l'autre.
Les 27 articles R. 622
-
Article R622-1
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur...
-
Article R622-2
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en...
-
Article R622-3
Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout...
-
Article R622-4
L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour...
-
Article R622-5
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec...
-
Article R622-6
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le...
-
Article R622-7
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire...
-
Article R622-8
Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le...
-
Article R622-9
A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe...
-
Article R622-10
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de...
-
Article R622-11
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et...
-
Article R622-12
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission...
-
Article R622-13
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13....
-
Article R622-14
La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L....
-
Article R622-15
L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu...
-
Article R622-16
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public...
-
Article R622-17
La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.
-
Article R622-18
En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable...
-
Article R622-19
Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente...
-
Article R622-20
L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction...
-
Article R622-21
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances...
-
Article R622-22
En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles...
-
Article R622-23
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la...
-
Article R622-24
Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel...
-
Article R622-25
Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est...
-
Article R622-26
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des...
-
Article R622-4-1
Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné...
La règle qu'ils appliquent : les articles L. 622
Les autres séries du Livre VI
- R611 · La prévention et les procédures amiables
- R621 · L'ouverture de la sauvegarde
- R626 · Le plan et son exécution
- R631 · Le redressement judiciaire
- R641 · La liquidation judiciaire
- R643 · La clôture de la liquidation
- R651 · La responsabilité pour insuffisance d'actif
- R653 · La faillite personnelle et l'interdiction de gérer
Les textes sont reproduits depuis le corpus du site, vérifié article par article. Cette page les range et les résume ; elle ne les interprète pas. Voir le plan complet du Livre VI.