Les articles R. 631 du Code de commerce : Le redressement judiciaire
Ce que le décret ajoute au redressement judiciaire : la saisine du tribunal, les pièces de la demande d'ouverture, la mission de l'administrateur, le rendez-vous des deux mois et la fixation de la date de cessation des paiements.
Lire un L et un R ensemble
La partie législative, préfixée L, pose la règle ; la partie réglementaire, préfixée R, dit comment on l'applique. Quand un article L. 631 annonce « dans des délais fixés par décret en Conseil d'État », le délai se trouve dans l'article R. 631 correspondant. C'est pour cela que les deux se lisent côte à côte, et jamais l'un sans l'autre.
Les 32 articles R. 631
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Article R631-1
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne...
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Article R631-2
L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des...
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Article R631-3
Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le...
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Article R631-4
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du...
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Article R631-5
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est...
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Article R631-6
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de...
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Article R631-7
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des...
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Article R631-8
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de...
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Article R631-9
Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la...
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Article R631-10
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas...
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Article R631-11
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la...
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Article R631-12
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de...
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Article R631-13
La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R....
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Article R631-14
A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article...
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Article R631-15
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le...
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Article R631-16
Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de...
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Article R631-17
L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
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Article R631-18
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la...
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Article R631-19
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande...
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Article R631-20
Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente...
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Article R631-21
L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R....
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Article R631-22
Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise....
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Article R631-23
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas...
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Article R631-25
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission...
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Article R631-26
L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que...
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Article R631-29
Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La vérification des...
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Article R631-37
Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les...
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Article R631-38
L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par...
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Article R631-7-1
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans...
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Article R631-14-1
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en...
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Article R631-34-6
La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société....
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Article R631-34-7
Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
La règle qu'ils appliquent : les articles L. 631
Les autres séries du Livre VI
- R611 · La prévention et les procédures amiables
- R621 · L'ouverture de la sauvegarde
- R622 · La période d'observation et la déclaration de créance
- R626 · Le plan et son exécution
- R641 · La liquidation judiciaire
- R643 · La clôture de la liquidation
- R651 · La responsabilité pour insuffisance d'actif
- R653 · La faillite personnelle et l'interdiction de gérer
Les textes sont reproduits depuis le corpus du site, vérifié article par article. Cette page les range et les résume ; elle ne les interprète pas. Voir le plan complet du Livre VI.