Les articles R. 653 du Code de commerce : La faillite personnelle et l'interdiction de gérer
La procédure des sanctions professionnelles : la saisine, les droits de la défense, la publicité de la décision et le relevé de l'interdiction.
Lire un L et un R ensemble
La partie législative, préfixée L, pose la règle ; la partie réglementaire, préfixée R, dit comment on l'applique. Quand un article L. 653 annonce « dans des délais fixés par décret en Conseil d'État », le délai se trouve dans l'article R. 653 correspondant. C'est pour cela que les deux se lisent côte à côte, et jamais l'un sans l'autre.
Les 4 articles R. 653
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Article R653-1
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en...
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Article R653-2
Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à...
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Article R653-3
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement...
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Article R653-4
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête...
La règle qu'ils appliquent : les articles L. 653
Les autres séries du Livre VI
- R611 · La prévention et les procédures amiables
- R621 · L'ouverture de la sauvegarde
- R622 · La période d'observation et la déclaration de créance
- R626 · Le plan et son exécution
- R631 · Le redressement judiciaire
- R641 · La liquidation judiciaire
- R643 · La clôture de la liquidation
- R651 · La responsabilité pour insuffisance d'actif
Les textes sont reproduits depuis le corpus du site, vérifié article par article. Cette page les range et les résume ; elle ne les interprète pas. Voir le plan complet du Livre VI.