Les articles R. 643 du Code de commerce : La clôture de la liquidation
La reddition des comptes, la répartition entre les créanciers et le jugement de clôture, pour insuffisance d'actif ou pour extinction du passif.
Lire un L et un R ensemble
La partie législative, préfixée L, pose la règle ; la partie réglementaire, préfixée R, dit comment on l'applique. Quand un article L. 643 annonce « dans des délais fixés par décret en Conseil d'État », le délai se trouve dans l'article R. 643 correspondant. C'est pour cela que les deux se lisent côte à côte, et jamais l'un sans l'autre.
Les 24 articles R. 643
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Article R643-1
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le...
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Article R643-2
Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents...
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Article R643-3
L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les...
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Article R643-4
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449...
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Article R643-5
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le...
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Article R643-6
Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le...
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Article R643-7
S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R....
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Article R643-8
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le...
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Article R643-9
Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant...
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Article R643-10
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre...
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Article R643-11
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du...
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Article R643-12
En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont...
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Article R643-13
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle...
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Article R643-14
En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de...
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Article R643-15
Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le...
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Article R643-16
L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de...
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Article R643-17
Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de...
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Article R643-18
Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au...
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Article R643-19
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles...
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Article R643-20
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance...
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Article R643-21
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le...
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Article R643-22
Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit...
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Article R643-23
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du...
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Article R643-24
Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La...
La règle qu'ils appliquent : les articles L. 643
Les autres séries du Livre VI
- R611 · La prévention et les procédures amiables
- R621 · L'ouverture de la sauvegarde
- R622 · La période d'observation et la déclaration de créance
- R626 · Le plan et son exécution
- R631 · Le redressement judiciaire
- R641 · La liquidation judiciaire
- R651 · La responsabilité pour insuffisance d'actif
- R653 · La faillite personnelle et l'interdiction de gérer
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