Saisies, poursuites, relances : ce que le jugement d'ouverture arrête net
Dirigeant poursuivi, créancier poursuivant, caution
Un commissaire de justice bloque le compte, un second menace d'enlever le matériel, trois assignations s'empilent : c'est dans ce chaos que la plupart des dirigeants découvrent les procédures collectives. Et c'est précisément ce chaos que le jugement d'ouverture éteint, en une signature : la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est le premier effet, le plus immédiat et le plus puissant, de toute procédure collective. Voici son périmètre exact : ce qui s'arrête, ce qui continue, et ce qui ne reprendra jamais.
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La règle : plus aucune action individuelle sur les dettes antérieures
Dès le jugement d'ouverture, les créanciers dont la créance est née avant ne peuvent plus : vous assigner en paiement, agir en justice pour faire résilier un contrat faute de paiement (un bail, un crédit-bail), poursuivre une exécution en cours (saisie-attribution, saisie-vente), ni en engager une nouvelle (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les procédures d'exécution sont arrêtées, les majorations et intérêts cessent en principe de courir (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → arrête le cours des intérêts, sauf les prêts d'un an et plus), et les inscriptions nouvelles d'hypothèques et de nantissements sont interdites (l'article L622-30 du code complète le gel). Le paiement lui-même vous est interdit (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le gel joue dans les deux sens, c'est ce qui le rend juste.
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Les instances en cours : interrompues, puis reprises pour compter, pas pour payer
Le procès que votre créancier avait déjà engagé n'est pas jugé comme si de rien n'était : l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Votre part à vous : dans les dix jours du jugement d'ouverture, prévenez vous-même de l'ouverture de la procédure chaque créancier avec qui vous êtes en procès. L'instance reprend ensuite de plein droit, le mandataire judiciaire appelé à la cause, mais son objet change : elle ne peut plus tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Plus de condamnation à payer, plus d'exécution : le jugement alimente la vérification des créances (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il ne contourne pas la discipline collective.
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Ce que le gel ne couvre pas : l'après-jugement
Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie à l'entreprise pendant cette période, échappent au gel : elles se paient à leur échéance, et leurs titulaires conservent leurs poursuites (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Toute autre dette née après le jugement reste bloquée : vous ne pouvez pas la payer, sous peine d'annulation du paiement (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et son créancier doit la déclarer (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Quant aux créances protégées restées impayées, elles perdent leur privilège si elles ne sont pas signalées à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire dans l'année qui suit la fin de la période d'observation (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le prix de la confiance : personne ne livrerait une entreprise sous procédure si ses factures nouvelles étaient gelées comme les anciennes. Échappent aussi à l'arrêt : les actions qui ne tendent pas au paiement d'une somme (une action en résiliation pour faute postérieure, par exemple), et les créanciers d'aliments.
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Créancier : ce qu'il vous reste, et c'est plus que vous ne croyez
Votre action individuelle est fermée, mais la procédure vous ouvre des droits collectifs : déclarer votre créance dans les 2 mois de la publication (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sous peine de forclusion (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; revendiquer dans les 3 mois le bien vendu sous réserve de propriété (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; demander à devenir contrôleur pour surveiller la procédure de l'intérieur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; et contester la vérification de votre créance devant le juge-commissaire (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier diligent ne perd pas son rang : il perd seulement la course à la saisie.
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La course de vitesse : la saisie lancée la veille
Un fournisseur impayé de 480 000 € apprend que son client s'apprête à déposer le bilan en fin de semaine. Il dépose en urgence une requête pour faire pratiquer une saisie sur les comptes bancaires, et demande que son dossier soit traité avant les autres. Sa stratégie n'a rien de mystérieux : il court après une date. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution, sur les meubles comme sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution qui n'a pas produit d'effet attributif avant lui (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II). Après ce jugement, la saisie est morte ; avant, elle peut prendre. D'où la précipitation. La course n'est pas perdue d'avance, pour deux raisons. D'abord, la date de cessation des paiements peut être reportée, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d'ouverture (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ensuite, une saisie-attribution délivrée ou pratiquée à compter de cette date par un créancier qui en avait connaissance peut être annulée (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , second alinéa, qui vise expressément la saisie administrative, la saisie-attribution et l'opposition). Le créancier le mieux informé, celui qui sait que le dépôt est imminent, se place donc lui-même sous cette menace : sa connaissance fait sa rapidité, elle fait aussi sa fragilité. Pour le dirigeant, la conséquence est un calendrier, pas une consolation. Le délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'est pas seulement une obligation : c'est le seul levier de temps qui vous reste, et chaque jour d'attente est un jour offert à celui qui court. L'argent saisi la veille n'est pas perdu pour autant : il est discutable, par le mandataire de justice, sur le terrain des nullités de la période suspecte. Mais rien n'est automatique : l'annulation se demande au tribunal, qui apprécie la connaissance qu'avait le créancier.
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Tous les cas de figure, selon la date
Trois dates commandent tout : la date de cessation des paiements, que le tribunal fixe et peut reporter jusqu'à dix-huit mois en arrière (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le jugement d'ouverture ; et le jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation. Voici ce que chaque date produit, des deux côtés. Avant la date de cessation des paiements. La saisie tient. Les nullités des articles Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne visent que les actes intervenus à compter de cette date : ce qui a été pratiqué avant échappe au débat, sous la seule réserve que la date retenue par le tribunal ne remonte pas plus haut qu'on ne le croyait. Entre cette date et le jugement d'ouverture : la période suspecte. Tout dépend de l'acte. 1. Mesure conservatoire (saisie conservatoire, sûreté judiciaire) : nulle de droit, sans qu'il y ait rien à prouver, sauf si l'inscription ou l'acte de saisie est antérieur à la date de cessation des paiements (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, 8°). 2. Saisie-attribution, saisie administrative, opposition : annulation possible, à la demande des mandataires de justice, si l'acte a été délivré ou pratiqué à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , second alinéa). Ici, la preuve de ce que savait le créancier décide de tout. 3. Paiement d'une dette non échue : nul de droit, quel qu'en soit le mode (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, 3°). 4. Paiement d'une dette échue fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou autre mode communément admis dans les affaires : nul de droit (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, 4°). Payer en marchandises ou en nature relève de ce cas. 5. Paiement d'une dette échue par un mode normal : annulable seulement si le créancier connaissait la cessation des paiements (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , premier alinéa). 6. Sûreté consentie pour une dette antérieurement contractée : nulle de droit, sauf remplacement d'une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, 6°). Le créancier qui obtient une garantie en échange d'un délai est donc rarement gagnant. Après le jugement d'ouverture. Pour une créance antérieure, le créancier ne peut plus ni agir en paiement, ni demander la résolution d'un contrat pour défaut de paiement (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I) ; toute procédure d'exécution est arrêtée ou interdite, ainsi que toute procédure de distribution qui n'a pas produit d'effet attributif avant le jugement (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II) ; les délais impartis à peine de déchéance sont interrompus (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , III). Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance, puis reprises de plein droit, mandataire dûment appelé (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, lui, n'est pas visé par cet arrêt : il est payé à l'échéance et, à défaut, par privilège (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Côté débiteur, après le jugement. Payer une dette antérieure est interdit de plein droit, à l'exception de la compensation de créances connexes et des créances alimentaires ; l'acte ou le paiement fait en violation est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans les trois ans (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I et III). Certains paiements restent possibles, mais sur autorisation du juge-commissaire : retirer un gage ou une chose légitimement retenue, lever l'option d'un crédit-bail, lorsque la poursuite de l'activité le justifie (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II). Les garants. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées, cautions ou ayant affecté un bien en garantie, et le tribunal peut ensuite leur accorder des délais dans la limite de deux ans (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La protection du débiteur n'est donc pas celle de son dirigeant caution, et elle n'a pas la même durée. Après le plan ou la clôture. Tant que le plan est tenu, les créanciers sont payés selon ses échéances et les poursuites restent fermées. Après une clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, leur droit de poursuite individuelle (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux remarques pour finir. L'annulation ne se produit jamais d'elle-même : elle se demande, et c'est le mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et l'annulation d'une saisie ne dispense de rien : le créancier reste tenu de déclarer sa créance dans les délais pour espérer être payé dans la procédure.
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Et à la fin : ce qui ne reprend jamais
Si un plan est arrêté, les créanciers sont payés selon ses échéances : les poursuites restent fermées tant que le plan est tenu. Si la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actif, la règle la plus méconnue s'applique : les créanciers ne recouvrent pas, en principe, leur droit de poursuite individuelle (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les dettes ne sont pas juridiquement effacées, mais elles deviennent, sauf exceptions (fraude, condamnations pénales, droits attachés à la personne du créancier), définitivement impoursuivables. C'est ce qui permet au dirigeant de repartir.
Point de vigilance
L'arrêt des poursuites protège l'entreprise, pas automatiquement ses garants : le sort des cautions dépend de la procédure. En sauvegarde comme en redressement, les poursuites contre les cautions personnes physiques sont suspendues, mais seulement jusqu'au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation ; le tribunal peut ensuite leur accorder des délais, dans la limite de deux ans, et les créanciers peuvent toutefois prendre des mesures conservatoires (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En sauvegarde, la caution personne physique peut en outre se prévaloir du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en liquidation, aucune suspension ne joue et les cautions restent exposées. Si vous êtes caution de votre société, lisez notre guide dédié avant de choisir la procédure.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Le juge doit-il relever d'office l'arrêt des poursuites ?
Oui. La Cour de cassation a jugé que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est d'ordre public et doit être relevée d'office, même lorsque le créancier poursuivant est un salarié muni d'une condamnation prud'homale. L'argument n'a donc pas à être invoqué pour prospérer.
Quelles poursuites échappent à l'arrêt ?
Les actions tendant à la reconnaissance de droits ou de créances contestées, la revendication, les poursuites contre les cautions dans les conditions propres à chaque procédure, et les actions dépourvues de but de paiement. Le critère est le but poursuivi, non la qualification de l'action.
Quel est le sort d'une saisie attribution antérieure au jugement ?
L'effet attributif immédiat de la saisie attribution, lorsqu'elle a produit son effet avant le jugement, résiste à l'arrêt des poursuites. En revanche, une saisie non achevée devient caduque, et le créancier redevient un créancier ordinaire tenu de déclarer (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Quelles conditions pour faire annuler une saisie-attribution pratiquée avant le jugement ?
Le second alinéa de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise expressément toute saisie administrative, toute saisie-attribution et toute opposition : l'annulation suppose que l'acte ait été délivré ou pratiqué à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Deux questions de fait commandent donc l'issue : la date retenue par le tribunal, reportable dans la limite de dix-huit mois (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la preuve de la connaissance, que le créancier pressé fournit souvent lui-même par ses propres écrits. L'annulation reste facultative pour le tribunal, à la différence des nullités de droit du I de Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Un créancier postérieur peut-il poursuivre malgré le jugement d'ouverture ?
L'arrêt des poursuites du I de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le II réserve expressément les droits de ces derniers. Le créancier d'une créance née régulièrement après le jugement, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période, conserve donc ses droits : il est payé à l'échéance et, à défaut, par privilège selon l'ordre du III. Encore faut-il que la créance soit réellement postérieure et utile : à défaut, elle rejoint le sort commun et l'interdiction de payer de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le juge saisi d'une contestation doit-il tenir compte d'un dépôt de bilan déjà déposé ?
Il statue au jour où il se prononce, et une procédure collective non encore ouverte ne produit aucun effet : la déclaration de cessation des paiements n'emporte ni arrêt des poursuites ni suspension des instances, effets attachés au seul jugement d'ouverture (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le débat se déplace donc en aval, sur le terrain des nullités de la période suspecte, et il porte sur deux questions de fait : la date retenue par le tribunal (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et la connaissance personnelle qu'avait le créancier de la cessation des paiements (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , second alinéa). Sur ce second point, la chambre commerciale a jugé que la cour d'appel avait pu déduire cette connaissance de la durée et de l'ampleur des impayés ainsi que de l'absence de liquidités du débiteur, pour une saisie-attribution pratiquée à la date même retenue comme celle de la cessation des paiements (Cass. com., 7 février 2024, pourvoi n° 22-22.557, rejet). Le créancier qui plaide en sachant le dépôt fait construit donc lui-même la preuve qui servira contre lui, et l'action en nullité appartient aux mandataires de justice, non au débiteur (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-20
Voici la réponse à une question que tout le monde se pose sans jamais la formuler : pourquoi un créancier ne peut-il pas simplement agir lui-même ? Parce que l'intérêt collectif appartient au mandataire judiciaire, et à lui seul. Le texte est catégorique : « a seul qualité pour agir ». Un créancier qui voudrait engager une action au bénéfice de tous se verra opposer son défaut de qualité, quelle que soit la solidité de son grief. La raison est simple à comprendre. Si chaque créancier pouvait agir dans l'intérêt de tous, il y aurait autant d'actions que de créanciers, des décisions contradictoires, et celui qui aurait agi le premier aurait un avantage de fait. Le monopole du mandataire est ce qui garantit l'égalité. Une soupape existe, et elle est essentielle : la carence. Si le mandataire n'agit pas, un créancier nommé contrôleur peut agir à sa place dans l'intérêt collectif. C'est la seule voie ouverte au créancier actif, et elle explique pourquoi la fonction de contrôleur mérite d'être demandée : elle donne un droit de regard, puis un droit d'agir en cas d'inaction. Le deuxième alinéa vise une situation très concrète et souvent oubliée. Le mandataire peut mettre en demeure un associé de libérer le capital qu'il a souscrit sans le verser. Beaucoup de sociétés sont constituées avec un capital partiellement libéré ; ce qui reste dû devient exigible, et l'associé qui pensait cette dette théorique la découvre bien réelle. Le dernier alinéa dit où va l'argent. Les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées à l'apurement du passif. Elles ne vont pas au créancier qui a agi. C'est cohérent avec l'intérêt collectif, et c'est ce qui distingue ces actions d'un recouvrement ordinaire.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-22
Un procès en cours au jour du jugement d'ouverture ne disparaît pas. Il change de nature. Il s'interrompt d'abord, et cette interruption n'est pas une suspension polie : elle dure tant que le créancier poursuivant n'a pas déclaré sa créance. Le message adressé au plaideur est net. La procédure collective a ses règles, et il faut y entrer avant de reprendre son procès. Il reprend ensuite de plein droit, sans nouvelle assignation, une fois la déclaration faite. Le mandataire judiciaire est appelé, l'administrateur aussi s'il y en a un. Mais il reprend amputé. L'instance ne tend plus qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. On ne demande plus la condamnation à payer : on demande au juge de dire combien est dû. Le paiement, lui, relève désormais du plan ou de la liquidation. Cette transformation déroute les plaideurs. Un créancier qui poursuivait depuis deux ans se retrouve avec un procès dont l'enjeu s'est réduit à un chiffre. C'est pourtant logique : la procédure collective a retiré à chaque créancier le droit d'être payé isolément (L622-21), et il serait incohérent de laisser un juge ordonner ce que la loi vient d'interdire. Le dernier alinéa impose une obligation au débiteur, et elle est souvent oubliée : informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours. Dix jours, au moment précis où le dirigeant est le plus submergé. C'est pourtant une obligation simple, et son inexécution laisse un créancier dans l'ignorance, ce qui se retourne toujours contre celui qui s'est tu.
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Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
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Article L622-26
Ce texte tire les conséquences du défaut de déclaration. Le créancier retardataire n'est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans deux cas : la défaillance ne lui est pas imputable, ou elle résulte d'une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Même relevé, il ne concourt qu'aux distributions postérieures à sa demande. Surtout, les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan, ainsi qu'aux coobligés et cautions personnes physiques. L'action est enfermée dans un délai de six mois.
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Article L622-28
Voici le texte qu'il faudrait montrer en premier à tout dirigeant qui hésite. Celui qui a signé une caution personnelle ne pense pas à son entreprise lorsqu'il envisage une procédure. Il pense à son logement, à son conjoint, à ce qu'il a mis derrière une signature un jour où la banque le demandait. Et il en tire une conclusion presque toujours fausse : que déclencher une procédure va faire tomber la caution. C'est l'inverse. Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Pendant toute la période d'observation, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. Elle le pouvait la veille ; elle ne le peut plus le lendemain. Et les intérêts s'arrêtent. Le premier alinéa arrête le cours des intérêts, et il précise que les personnes physiques cautions peuvent s'en prévaloir. Une dette qui gonflait cesse de gonfler, pour l'entreprise comme pour celui qui l'a garantie. Les intérêts échus ne peuvent pas non plus produire d'intérêts. Deux réserves à connaître, parce qu'elles réduisent beaucoup la portée pratique. Les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et c'est la quasi-totalité des emprunts bancaires d'une entreprise. L'arrêt des intérêts vise surtout les découverts, les retards fournisseurs et les majorations. Et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires : la suspension interdit de poursuivre, pas de se prémunir. Une hypothèque provisoire sur la maison reste possible. Après le jugement, le tribunal peut accorder à la caution des délais dans la limite de deux ans. Ce n'est pas une remise, c'est du temps.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L624-2
Après la déclaration (L622-24) et la vérification (L624-1), l'article confie au juge-commissaire la décision sur chaque créance : admission, rejet, constat d'une instance en cours ou renvoi de la contestation au juge compétent. En l'absence de contestation sérieuse, il statue lui-même sur tout moyen opposé à l'admission. L'état des créances qui en résulte (L624-3 pour son contentieux) fige les droits de chacun dans la procédure.
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Article L624-9
Le couperet des propriétaires : trois mois pour se manifester, ou se taire. Tous les droits de revendication des fiches voisines, le bien sous réserve de propriété (L624-16), le prix subrogé (L624-18), vivent sous ce délai unique, et sa brutalité a une raison d'être. L'apparence est la richesse du crédit. Ce que le débiteur détient semble à lui ; ses créanciers ont prêté sur cette apparence. Si les vrais propriétaires pouvaient se révéler indéfiniment, aucun inventaire ne serait fiable, aucun plan ne pourrait s'appuyer sur l'actif apparent, aucune vente ne serait sûre. Les trois mois forcent la vérité des patrimoines à se déclarer au début : passé le délai, l'apparence l'emporte, et le bien d'autrui non revendiqué se traite comme un actif du débiteur, réalisable et distribuable. Le point de départ, la publication du jugement, est une politique en soi : nul n'est censé ignorer le Bodacc. Le propriétaire lointain, le bailleur de matériel, le fournisseur étranger sont réputés informés par la publication légale ; la veille des publications fait partie du métier de quiconque laisse ses biens chez autrui. Dur, mais l'alternative, un délai courant de la connaissance effective, rouvrirait à l'infini ce que le texte veut fermer vite. La déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, pas la propriété elle-même ; mais dans les faits, le bien vendu et le prix distribué, la nuance console peu. Le message aux propriétaires est sans ambiguïté : la procédure collective d'un dépositaire, d'un locataire, d'un client, est une alarme à trois mois.
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Article L626-11
Deux phrases, et l'une des dispositions les plus décisives du Livre VI pour un dirigeant. Première phrase : le plan s'impose à tous. Un créancier qui a voté contre, un créancier qui n'a rien dit, un créancier qui n'était pas là : tous sont tenus. C'est ce qui rend un plan crédible. Sans cette opposabilité, il suffirait d'un seul récalcitrant pour faire échouer un redressement que tous les autres acceptaient. Seconde phrase : la caution en profite. À l'exception des personnes morales, les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan. Le dirigeant qui s'est porté caution n'est donc pas poursuivi pour la dette d'origine pendant que l'entreprise, elle, paie selon l'échéancier du plan. Il suit le sort de l'entreprise. C'est la suite logique de L622-28. La période d'observation suspendait les poursuites contre lui ; le plan lui transmet ce qu'il contient de favorable. Entre les deux, il n'y a pas de trou. L'exclusion des personnes morales mérite d'être comprise. Une société de caution mutuelle, une holding qui garantit sa filiale, une banque contre-garante : ces cautions professionnelles paient et se retournent ensuite. Le texte réserve la faveur à ceux qui ont engagé leur patrimoine personnel, c'est-à-dire aux personnes. À retenir : un plan bien construit protège deux patrimoines à la fois, celui de l'entreprise et celui du dirigeant qui l'a garantie.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L632-1
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (L631-8). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, L632-2 permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
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Article L632-2
Ce texte est le second volet de la période suspecte, et il est plus redoutable que le premier parce qu'il ne vise rien de choquant en soi. L632-1 annule de droit des actes anormaux : donations, paiements par des moyens inhabituels, sûretés constituées pour des dettes antérieures. On comprend qu'ils tombent. Ici, ce qui peut être annulé, c'est un paiement parfaitement normal d'une dette parfaitement échue. Un fournisseur payé, une facture réglée, une échéance honorée. Ce qui fait basculer l'acte, ce n'est pas sa nature. C'est la connaissance qu'avait le cocontractant de la cessation des paiements. Toute la difficulté du texte tient dans ce mot. Car cette connaissance ne se prouve pas par un aveu. Elle se déduit : d'une relance restée sans réponse, d'un plan d'apurement négocié, d'un chèque rejeté, d'une visite au siège, d'un courrier qui dit tout. Le créancier le mieux informé est donc le plus exposé, ce qui produit un résultat paradoxal : celui qui a suivi de près la situation de son client risque plus que celui qui n'a rien vu. L'annulation est facultative, et c'est essentiel. Le texte dit « peuvent être annulés ». Le tribunal apprécie, ce qui lui permet de distinguer le fournisseur qui a continué de livrer pour maintenir l'activité de celui qui s'est fait payer en sachant qu'il prenait la place des autres. Le second alinéa vise les saisies, et il est cohérent : on n'annule pas seulement les paiements volontaires, mais aussi les paiements arrachés par voie d'exécution en connaissance de cause. Le troisième alinéa écarte du dispositif la contribution précomptée de sécurité sociale, la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source. La justification est claire : ces sommes n'ont jamais appartenu à l'entreprise, qui n'en était que collectrice.
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Article L643-11
C'est l'article de l'après-liquidation, celui qui détermine ce que devient le dirigeant une fois la procédure close. Le principe est protecteur : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Mais il est assorti de trois exceptions ciblées (succession, infraction, fraude sociale), de quatre cas de reprise générale (faillite personnelle, banqueroute, récidive dans les cinq ans, procédure territoriale) et d'une reprise pour fraude que le tribunal peut autoriser même après la clôture. Enfin, la caution qui a payé conserve son recours contre le débiteur.
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Article R622-24
Le chiffre le plus lourd de conséquences de toute la partie réglementaire : deux mois. Toutes les fiches législatives sur la déclaration (L622-24), la forclusion (L622-26) et leurs drames tournaient autour d'un délai que la loi ne chiffrait pas ; le voici. Le point de départ est la publication au Bodacc, pas le jugement lui-même, ni sa connaissance réelle : le droit choisit la date objective et opposable à tous, celle que la fiche de L624-9 appelait la richesse de l'apparence. Deux mois à compter d'une publication que le créancier ordinaire ne lit jamais : c'est toute la dureté du système, et la raison pour laquelle la veille Bodacc des clients à risque n'est pas un luxe de grand groupe mais une hygiène de tout fournisseur. Le doublement pour les créanciers éloignés est la respiration du dispositif : quatre mois pour celui qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction (l'étranger vu de métropole, le métropolitain vu d'outre-mer, et réciproquement). L'éloignement géographique excuse un temps d'information plus long ; il n'excuse rien indéfiniment. La règle du même délai pour l'information des créanciers à sûreté publiée ferme la boucle : l'avertissement personnel que la loi leur promet suit le même calendrier, et sa défaillance nourrit le relevé de forclusion, dont R622-25 organise les suites. Deux mois : le premier chiffre à retenir de tout le livre, et celui qu'on découvre toujours trop tard.
Les courriers à écrire
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À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 11/12/2024 · n° 23-13.554Payer le prix plutôt que restituer ne dispense pas le propriétaire de faire reconnaître son droit
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Cass. com. · 07/02/2024 · n° 22-22.557Saisie-attribution en période suspecte : les impayés durables suffisent à établir ce que le créancier savait
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-19.749La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026 · mis à jour le 24 septembre 2026