En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
Les faits
M. [B], gérant de la société CHB miroiterie, s'est rendu caution solidaire des engagements de sa société envers la banque, par deux actes de 2012 et 2014, dont un prêt de 150 000 euros. La société a cédé une créance à la banque le 24 février 2016, puis a été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2016. La banque a déclaré au passif le prêt, le solde du compte courant et la créance cédée, puis a assigné la caution en janvier 2017 pour obtenir un titre exécutoire et le paiement des sommes dues. L'instance a repris après l'arrêté du plan de redressement, le 17 mai 2017. La cour d'appel d'Agen, le 13 avril 2022, a condamné la caution à payer sans préciser que l'exécution ne serait possible qu'à l'exigibilité des créances. La caution s'est pourvue en cassation en invoquant les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce.
La question posée
Le juge qui condamne la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire doit-il préciser dans sa décision que l'exécution forcée sur les biens de la caution ne sera possible qu'à l'exigibilité de la créance à son égard ?
Ce que l'arrêt décide
Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité.
Ce que dit la Cour« Il en résulte que si l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le