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Urgence
Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460

En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure

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Arrêt commenté Rendu le 13 décembre 2023 · Source : texte officiel

Les faits

M. [B], gérant de la société CHB miroiterie, s'est rendu caution solidaire des engagements de sa société envers la banque, par deux actes de 2012 et 2014, dont un prêt de 150 000 euros. La société a cédé une créance à la banque le 24 février 2016, puis a été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2016. La banque a déclaré au passif le prêt, le solde du compte courant et la créance cédée, puis a assigné la caution en janvier 2017 pour obtenir un titre exécutoire et le paiement des sommes dues. L'instance a repris après l'arrêté du plan de redressement, le 17 mai 2017. La cour d'appel d'Agen, le 13 avril 2022, a condamné la caution à payer sans préciser que l'exécution ne serait possible qu'à l'exigibilité des créances. La caution s'est pourvue en cassation en invoquant les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce.

La question posée

Le juge qui condamne la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire doit-il préciser dans sa décision que l'exécution forcée sur les biens de la caution ne sera possible qu'à l'exigibilité de la créance à son égard ?

Ce que l'arrêt décide

Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité.

Ce que dit la Cour

« Il en résulte que si l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La solution sépare nettement deux moments que la pratique confond souvent : celui où le créancier obtient un titre contre la caution, et celui où il s'en sert. Le premier reste ouvert pendant la procédure du débiteur principal, sans condition d'exigibilité ; le second ne l'est que si la dette est échue à l'égard de la caution elle-même, et à hauteur de ce qui est échu. Pour la banque, cela signifie qu'un jugement de condamnation obtenu tôt est un titre qui dort : il fixe la créance dans un titre, mais il n'autorise pas encore la saisie. Pour le dirigeant qui s'est porté garant, la conséquence est un déplacement du terrain de la défense, du juge du fond vers le juge de l'exécution, dont l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire confie précisément la compétence au contrôle des difficultés soulevées à l'occasion de l'exécution forcée, l'exigibilité étant une condition posée par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'articulation avec le livre VI est cohérente. L'article Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, et permet au tribunal de leur accorder ensuite des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ; ce texte est rendu applicable au redressement judiciaire par l'article Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une fois cette suspension épuisée, comme ici après l'arrêté du plan, l'action redevient recevable : la caution ne peut donc plus opposer le livre VI au stade du jugement. Mais le plan, dont l'article Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend les dispositions opposables à tous et dont le chapitre VI du titre II est applicable au plan de redressement par l'article Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , redistribue l'échéancier de la dette. C'est là que se loge l'exigibilité, appréciée échéance par échéance. Il faut se garder de faire dire à l'arrêt plus qu'il ne dit. Il ne fixe pas la date à laquelle la créance devient exigible contre la caution : cette question dépend de l'acte de cautionnement et, le cas échéant, du plan, et elle reste entière. Il ne suspend rien non plus : l'arrêt des voies d'exécution de l'article Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protège le patrimoine du débiteur, pas celui de sa caution, et l'article Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve expressément aux créanciers bénéficiaires de ces garanties la faculté de prendre des mesures conservatoires. Une inscription provisoire sur les biens du garant n'est donc pas une exécution forcée et n'est pas atteinte par la règle. Enfin, l'arrêt ne dit pas que la contestation prospérera : il ouvre une voie, il n'en garantit pas l'issue. Reste le temps, qui compte ici plus qu'ailleurs. Les faits se situent sous une procédure ouverte en 2016 et un plan arrêté en 2017. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021, l'article L. 631-20 ne traite que de la résolution du plan lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de son exécution, et il ne comporte aucune disposition écartant les coobligés et les garants du bénéfice de l'article Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sous l'empire de cette rédaction, la caution personne physique peut donc se prévaloir du plan pour soutenir devant le juge de l'exécution que la dette n'est pas exigible contre elle tant que les échéances sont respectées. La règle posée par l'arrêt, elle, ne dépend pas de cet état du droit : elle repose sur des textes d'exécution toujours en vigueur et garde sa valeur aujourd'hui.
Comment s'en servir
La caution dirigeante ne peut pas empêcher la banque d'obtenir un titre exécutoire contre elle pendant la procédure collective : la condamnation est licite, même si rien n'est encore exigible. Le bouclier joue au stade de l'exécution, pas au stade du jugement. En pratique, la caution n'a rien à gagner à demander au juge du fond d'assortir sa condamnation d'une réserve d'exigibilité : ce moyen est jugé inopérant. Le bon réflexe est de saisir le juge de l'exécution dès la première mesure d'exécution forcée, en démontrant, échéancier du plan en main, que la créance n'est pas exigible à son égard ou ne l'est que pour une partie des sommes ; le piège à éviter est de laisser passer une saisie sans contestation en croyant que le jugement de condamnation valait renonciation au bénéfice du plan.
L'histoire et l'esprit de la solution
Un créancier muni d'un titre exécutoire entendait poursuivre l'exécution forcée sur les biens de la caution, personne physique, d'un débiteur placé en procédure collective, en l'occurrence un redressement judiciaire. La question était de savoir si le titre suffisait à fonder ces poursuites pendant la procédure du débiteur principal.
Portée approfondie
Le titre exécutoire ne dispense de rien : l'exécution forcée contre les biens de la caution suppose que la créance soit exigible à l'égard de cette caution, et elle n'est admise que dans la mesure de cette exigibilité (articles L. 622-28 et L. 631-14). La règle cantonne donc doublement le créancier : dans le principe des poursuites, l'exigibilité à l'égard de la caution est requise, et dans leur quantum, l'exécution est limitée à hauteur de l'exigible. Le sommaire formule la règle pour tout créancier d'un débiteur placé en procédure collective, le titre de l'arrêt la situant en redressement judiciaire à propos d'une caution personne physique.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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