En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
- Même muni d'un titre permettant en principe de faire saisir des biens, le créancier ne peut saisir les biens du garant que si la dette peut effectivement lui être réclamée à ce moment-là.
- Et seulement pour la partie effectivement réclamable, pas au-delà.
Un créancier disposait d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'un document qui permet en principe de faire procéder à des saisies. Il voulait s'en servir contre le garant personnel d'une entreprise placée en procédure collective. La Cour de cassation pose la condition : la saisie des biens du garant n'est possible que si la dette est exigible à son égard, autrement dit si son paiement peut effectivement lui être réclamé à ce moment-là, et uniquement dans la mesure de cette partie exigible. Avoir un titre ne suffit donc pas : encore faut-il que l'échéance soit venue pour le garant, et le créancier ne peut pas saisir au-delà de ce qui est dû.
- Dirigeant garant : si vos biens sont saisis alors que la dette n'est pas encore exigible contre vous, ou pour un montant supérieur à ce qui l'est, la mesure est contestable.
Ce que dit la Cour« Il en résulte que si l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre. »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le