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Urgence
Cass. com. · 07/10/2020 · n° 19-12.996

Les honoraires de l'avocat des droits propres du débiteur naissent toujours régulièrement : créance postérieure utile

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Arrêt commenté Rendu le 7 octobre 2020 · Source : texte officiel

Les faits

La société Mar Ca, dont les parts étaient détenues à égalité par les familles C... et I..., a été placée en sauvegarde le 16 mars 2010, procédure convertie en redressement judiciaire le 17 mai 2011. Le 11 octobre 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de M. G... I..., jugement confirmé le 1er mars 2012 ; l'acte de cession a été signé le 5 avril 2012 et la liquidation judiciaire prononcée le 10 juillet 2012. Le 21 août 2012, W... C..., ès qualités, a demandé l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV, du code de commerce d'une créance correspondant au paiement, sur son compte bancaire personnel, de factures d'honoraires de professionnels sollicités dans le cadre de l'activité de la société ; le liquidateur a refusé. Après le décès de M... C... le 21 mai 2013, ses héritières ont contesté la liste des créances, contestation rejetée par le juge-commissaire ; devant le tribunal, les consorts I... sont intervenus volontairement. Parmi ces honoraires figuraient ceux de l'avocat ayant assisté la société débitrice lorsque son gérant a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession, agi en référé pour arrêter l'exécution provisoire et défendu à l'action en référé du cessionnaire.

La question posée

La créance d'honoraires de l'avocat qui assiste le débiteur dans l'exercice de son droit propre de relever appel du jugement arrêtant le plan de cession est-elle une créance née régulièrement, susceptible de bénéficier du traitement des créances postérieures ?

Ce que l'arrêt décide

L'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.

Ce que dit la Cour

« D'une part, l'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision déplace le débat d'un terrain où le dirigeant perdait presque toujours. Lorsqu'il mandate un avocat pour contester le jugement qui cède son entreprise, on lui opposait volontiers qu'il avait engagé une dépense sans en avoir le pouvoir, l'administrateur ou le liquidateur étant seuls maîtres du patrimoine. La Cour de cassation coupe court : l'exercice d'un droit propre se situe hors de la répartition des pouvoirs, puisque le débiteur peut agir seul. Pour le dirigeant, cela veut dire qu'il peut se défendre sans craindre que sa facture d'avocat soit balayée par un argument de pouvoir. Pour le conseil, cela veut dire que sa créance n'est plus fragile par principe. L'articulation avec les textes est simple, à condition de ne pas confondre deux conditions que Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → posent l'une à côté de l'autre. Le I de chacun de ces articles réserve le traitement de faveur aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et nées pour les besoins du déroulement de la procédure. L'arrêt ne tranche que la première : la régularité. Le lien avec la procédure reste entier à démontrer, et l'appréciation appartient aux juges du fond. Quant au droit propre lui-même, il n'est pas une construction prétorienne isolée : le III de Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → range le débiteur parmi les rares personnes admises à faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, aux côtés du ministère public, du cessionnaire dans des limites étroites et du cocontractant dont le contrat est cédé. C'est précisément parce que le texte lui ouvre cette voie à titre personnel que la dépense engagée pour l'emprunter ne peut pas lui être reprochée. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne garantit aucun paiement, il n'affranchit d'aucun montant, et il ne transforme pas toute démarche du dirigeant en droit propre. Le référé tendant à arrêter l'exécution provisoire ou la défense à l'action du cessionnaire ne sont pas automatiquement logés à la même enseigne que l'appel lui-même : chaque diligence doit être rattachée à une prérogative que le débiteur exerce seul. Le déplacement du débat est donc réel mais limité. Le liquidateur qui refuse l'inscription ne se bat plus sur le pouvoir du dirigeant d'engager la dépense ; il se battra sur l'utilité de la diligence au regard du déroulement de la procédure et sur la mesure de la note. Ce sont deux terrains de fait, où le dossier pèse davantage que le principe. Un mot du calendrier, car les faits remontent à une sauvegarde ouverte en 2010. Le raisonnement tient à une condition que les textes posent toujours dans les mêmes termes, et le socle n'a pas bougé sur ce point : la régularité et le lien avec la procédure restent les deux clés d'accès au régime postérieur. Une précision de forme s'impose néanmoins pour le lecteur d'aujourd'hui. La demande d'inscription avait été formée au titre du IV de l'article L. 641-13, alors que la rédaction en vigueur de Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'arrête au III, lequel traite désormais de l'information du mandataire judiciaire, de l'administrateur ou du liquidateur, des délais pour y procéder et de la perte du privilège à défaut. Le raisonnement de l'arrêt sur la naissance régulière de la créance demeure entier, mais il ne faut pas recopier une numérotation devenue trompeuse.
Comment s'en servir
Le dirigeant qui conteste le plan de cession de son entreprise n'a pas besoin de l'accord de l'administrateur ou du liquidateur pour mandater un avocat : les honoraires engagés dans l'exercice des droits propres du débiteur sont toujours nés régulièrement. La régularité ne suffit pas pour autant : la créance doit encore être née pour les besoins du déroulement de la procédure, et les juges du fond apprécient souverainement son caractère proportionné. Le conseil a donc intérêt à ventiler précisément ses honoraires par procédure menée (appel, référés) et à documenter leur lien avec le plan de cession pour obtenir l'inscription sur la liste des créances postérieures.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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