Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence
Cass. com. · 10/03/2021 · n° 19-22.385

La déclaration de créance faite sans pouvoir se ratifie sans forme, même implicitement, jusqu'à la décision du juge

Consulté, 1 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
Arrêt commenté Rendu le 10 mars 2021 · Source : texte officiel

Les faits

M. G... D... a été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 2015, une société étant nommée mandataire judiciaire. Le 20 octobre 2015, M. X..., responsable du service du contentieux de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a déclaré une créance de 152 325,52 euros, que le juge-commissaire a admise. Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance d'admission et rejeté la créance : elle a retenu que, si M. X... avait reçu le 1er avril 2015 une délégation de pouvoir pour effectuer toutes déclarations de créances pour le compte de la banque, la chaîne des pouvoirs n'était pas complète et la déclaration n'avait pas été dûment ratifiée en cours de procédure. La banque, qui avait conclu devant la cour d'appel à l'admission de sa créance, a formé un pourvoi en cassation.

La question posée

Le créancier qui conclut devant le juge à l'admission de la créance déclarée en son nom par un préposé dont le pouvoir n'est pas établi ratifie-t-il, par là même, cette déclaration de créance ?

Ce que l'arrêt décide

Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Ce que dit la Cour

« 4. Selon ce texte, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. [...] 6. En statuant ainsi, alors que la banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par M. X..., avait nécessairement ratifié la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Cette décision déplace le centre de gravité d'un contentieux très fréquent. Jusque-là, contester le pouvoir de celui qui avait signé la déclaration était, pour le débiteur comme pour le mandataire judiciaire, un moyen commode : on demandait la chaîne complète des délégations, et le moindre maillon manquant suffisait à faire tomber la créance. La Cour de cassation ferme cette voie en jugeant que le créancier qui conclut à l'admission de la créance déclarée en son nom a, par là même, ratifié la déclaration. Autrement dit, le créancier qui défend sa créance devant le juge se trouve avoir régularisé sans avoir à le dire. Et comme la fenêtre reste ouverte jusqu'à la décision sur l'admission, elle l'est encore devant la cour d'appel, qui statue à nouveau sur cette admission. L'articulation avec les textes est nette. L'article Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission. L'arrêt ne fait qu'en tirer les conséquences : le texte n'assortit cette ratification d'aucune forme, le juge n'a donc pas à en exiger une. Il faut s'entendre sur ce qui est régularisé. Le délai pour déclarer, lui, n'est pas touché : il demeure celui de l'article Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous réserve des augmentations qu'il prévoit. La ratification confirme une déclaration déjà faite dans ce délai, elle n'en ouvre pas un nouveau. La solution vaut au-delà de la sauvegarde, puisque l'article Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend l'article Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → applicable au redressement judiciaire, comme dans l'affaire commentée, et que l'article Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie aux mêmes modalités de déclaration en liquidation judiciaire. Reste à ne pas faire dire à l'arrêt plus qu'il ne dit. Il ne supprime pas l'exigence d'un pouvoir : il admet seulement qu'elle soit satisfaite après coup, et seulement par le créancier lui-même, qui doit être partie à l'instance et y prendre position en faveur de l'admission. Un créancier qui ne comparaît pas, ou qui reste silencieux sur la déclaration litigieuse, ne peut se prévaloir de cette ratification implicite. Surtout, la fenêtre se referme avec la décision sur l'admission : une fois la créance rejetée par une décision devenue irrévocable, il n'y a plus rien à ratifier. Enfin, la ratification ne couvre que le défaut de pouvoir. Elle ne répare ni une déclaration tardive, dont le sort se joue sur le terrain du relevé de forclusion de l'article Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ni une déclaration dont le contenu serait insuffisant, ni une créance qui n'existe pas. Un mot sur le temps, car c'est souvent là que l'on se trompe. La procédure avait été ouverte en septembre 2015 et l'arrêt est rendu en mars 2021 : l'alinéa sur lequel il repose, celui qui permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission, figure toujours, dans les mêmes termes, à l'article Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en vigueur. La solution n'est donc pas la survivance d'un texte disparu. La leçon pratique se partage : au créancier, celle de conclure expressément à l'admission et de ratifier en termes clairs plutôt que de s'en remettre à l'implicite ; au dirigeant et à son conseil, celle de ne pas bâtir une défense sur le seul défaut de pouvoir du déclarant, et de porter la contestation sur ce qui se discute vraiment, l'existence et le montant de la dette.
Comment s'en servir
Le créancier dont la déclaration de créance est contestée pour défaut de pouvoir de son auteur peut régulariser la situation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission, sans aucune forme particulière. Le seul fait de conclure à l'admission de la créance déclarée en son nom vaut ratification, y compris devant la cour d'appel. Pour le débiteur ou le mandataire judiciaire, contester la chaîne des délégations de pouvoir devient donc un moyen fragile dès lors que le créancier défend sa créance dans l'instance. Le créancier prudent a néanmoins intérêt à conclure expressément à l'admission et, au besoin, à ratifier en termes clairs la déclaration faite par son préposé.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Partager

Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat