Cette décision déplace le centre de gravité d'un contentieux très fréquent. Jusque-là, contester le pouvoir de celui qui avait signé la déclaration était, pour le débiteur comme pour le mandataire judiciaire, un moyen commode : on demandait la chaîne complète des délégations, et le moindre maillon manquant suffisait à faire tomber la créance. La
Cour de cassation ferme cette voie en jugeant que le créancier qui conclut à l'admission de la créance déclarée en son nom a, par là même, ratifié la déclaration. Autrement dit, le créancier qui défend sa créance devant le juge se trouve avoir régularisé sans avoir à le dire. Et comme la fenêtre reste ouverte jusqu'à la décision sur l'admission, elle l'est encore devant la cour d'appel, qui statue à nouveau sur cette admission.
L'articulation avec les textes est nette. L'article
Art. L622-24
Article L622-24
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire...
En vigueur depuis le 31/12/2025
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
prévoit que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission. L'arrêt ne fait qu'en tirer les conséquences : le texte n'assortit cette ratification d'aucune forme, le juge n'a donc pas à en exiger une. Il faut s'entendre sur ce qui est régularisé. Le délai pour déclarer, lui, n'est pas touché : il demeure celui de l'article
Art. R622-24
Article R622-24
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica...
En vigueur depuis le 02/07/2014
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
, deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous réserve des augmentations qu'il prévoit. La ratification confirme une déclaration déjà faite dans ce délai, elle n'en ouvre pas un nouveau. La solution vaut au-delà de la
sauvegarde, puisque l'article
Art. L631-14
Article L631-14
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une...
En vigueur depuis le 01/10/2021
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
rend l'article
Art. L622-24
Article L622-24
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire...
En vigueur depuis le 31/12/2025
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
applicable au redressement judiciaire, comme dans l'affaire commentée, et que l'article
Art. L641-3
Article L641-3
En vigueur
Code de commerce · De la liquidation judiciaire
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e...
En vigueur depuis le 24/05/2019
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
renvoie aux mêmes modalités de déclaration en
liquidation judiciaire.
Reste à ne pas faire dire à l'arrêt plus qu'il ne dit. Il ne supprime pas l'exigence d'un pouvoir : il admet seulement qu'elle soit satisfaite après coup, et seulement par le créancier lui-même, qui doit être partie à l'instance et y prendre position en faveur de l'admission. Un créancier qui ne comparaît pas, ou qui reste silencieux sur la déclaration litigieuse, ne peut se prévaloir de cette ratification implicite. Surtout, la fenêtre se referme avec la décision sur l'admission : une fois la créance rejetée par une décision devenue irrévocable, il n'y a plus rien à ratifier. Enfin, la ratification ne couvre que le défaut de pouvoir. Elle ne répare ni une déclaration tardive, dont le sort se joue sur le terrain du relevé de
forclusion de l'article
Art. L622-26
Article L622-26
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi...
En vigueur depuis le 01/10/2021
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
, ni une déclaration dont le contenu serait insuffisant, ni une créance qui n'existe pas.
Un mot sur le temps, car c'est souvent là que l'on se trompe. La procédure avait été ouverte en septembre 2015 et l'arrêt est rendu en mars 2021 : l'alinéa sur lequel il repose, celui qui permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission, figure toujours, dans les mêmes termes, à l'article
Art. L622-24
Article L622-24
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire...
En vigueur depuis le 31/12/2025
· Source : Légifrance · Code de commerce
Cliquer pour consulter l'article complet →
en vigueur. La solution n'est donc pas la survivance d'un texte disparu. La leçon pratique se partage : au créancier, celle de conclure expressément à l'admission et de ratifier en termes clairs plutôt que de s'en remettre à l'implicite ; au
dirigeant et à son conseil, celle de ne pas bâtir une défense sur le seul défaut de pouvoir du déclarant, et de porter la contestation sur ce qui se discute vraiment, l'existence et le montant de la dette.