Cessation des paiements : définition, calcul et 45 jours
Dirigeant, entrepreneur individuel, créancier
« Cessation de paiement », « dépôt de bilan », « faillite » : trois mots pour une seule réalité juridique, définie par une soustraction que ce guide vous apprend à poser. Elle décide de tout : les procédures qui vous restent ouvertes, le délai qui court contre vous, et votre exposition personnelle si vous l'ignorez.
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La définition légale, mot à mot
Est en cessation des paiements l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est ni « avoir des dettes », ni « être en difficulté », ni « avoir un exercice déficitaire » : c'est une équation de trésorerie, à un instant donné. Une entreprise très endettée mais qui paie ses échéances n'est PAS en cessation des paiements ; une entreprise rentable dont la caisse est vide au mauvais moment peut l'être.
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Le numérateur : l'actif disponible
L'actif disponible, c'est ce qui peut payer tout de suite : la caisse, les soldes bancaires créditeurs, et les réserves de crédit confirmées (un découvert autorisé non dénoncé compte). Ce qui n'en est PAS : le stock (il faut le vendre), les créances clients (il faut les encaisser), le fonds de commerce, les immeubles. L'erreur classique consiste à se rassurer avec un actif « riche » qui n'est pas liquide : la cessation des paiements se moque de votre bilan, elle regarde votre caisse.
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Le dénominateur : le passif exigible
Le passif exigible, c'est ce qui est échu et réclamable aujourd'hui : les factures à échéance dépassée, les salaires dus, les échéances sociales et fiscales arrivées. Ce qui n'en est PAS : les dettes à terme non échues, et les dettes dont le créancier vous a accordé un moratoire (le délai obtenu de l'URSSAF sort la dette du calcul tant qu'il court). Un compte courant d'associé bloqué par convention n'est pas exigible ; libre, il l'est, et il peut faire basculer l'équation à lui seul.
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Posez la soustraction, par écrit, chaque semaine
Actif disponible moins passif exigible : si le résultat est négatif, vous êtes en cessation des paiements, et les 45 jours courent du jour où cette situation est apparue, pas du jour où vous la constatez (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Faites ce calcul par écrit, datez-le, conservez les pièces (relevés bancaires, échéanciers, moratoires écrits) : ce dossier servira à établir votre bonne foi, quel que soit le chemin ensuite. Le tribunal pourra fixer la date jusqu'à 18 mois en arrière (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : vos pièces datées sont votre meilleure défense contre une date reculée qui allongerait la période suspecte (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Les 45 jours : ce qui reste possible, et dans quel ordre
À partir de la cessation des paiements, deux portes restent ouvertes 45 jours : demander une conciliation (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'admet si la cessation date de moins de 45 jours), la voie confidentielle ; ou déclarer au greffe (Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → liste les pièces) pour ouvrir un redressement, la voie protégée. Passé les 45 jours sans avoir fait ni l'un ni l'autre, la déclaration reste obligatoire, mais le retard devient un grief. Et si vous n'êtes PAS encore en cessation des paiements : la sauvegarde vous est ouverte, et c'est le meilleur des abris (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
La date de cessation des paiements fait courir 45 jours pour saisir le tribunal (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La dépasser sciemment sans demander de conciliation expose à l'interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et une fois la cessation des paiements connue, ne payez pas un créancier au détriment des autres, par exemple la banque dont vous êtes caution ou votre propre compte courant d'associé : ce paiement vous exposerait à la faillite personnelle (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce guide vous aide à poser le calcul, pas à retarder l'échéance.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Comment se prouve la date de cessation des paiements ?
Par un faisceau : incidents de paiement, rejets, mises en demeure, échéancier des dettes exigibles rapporté aux disponibilités réelles. Le tribunal peut la reporter jusqu'à dix-huit mois avant le jugement (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la Cour de cassation a jugé qu'un fonds de commerce mis en vente ne constitue pas un actif disponible.
La demande de conciliation suspend-elle vraiment l'obligation ?
Elle la fait disparaître pour la période : le débiteur qui a demandé l'ouverture d'une conciliation dans le délai de quarante-cinq jours n'est pas tenu de déclarer (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Encore faut-il une demande réelle, déposée et datée, non une intention.
Quelle sanction précise attache la déclaration tardive ?
Une interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis de déclarer dans le délai, en l'absence de demande de conciliation (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le texte exige toutefois une omission commise « sciemment » : la sanction n'est jamais automatique, et tout se joue sur ce que le dirigeant savait de la cessation des paiements, et depuis quand. L'exclusion de la simple négligence prévue à Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise une autre action, la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L632-1
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (L631-8). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, L632-2 permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
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Article L651-2
C'est l'article qui décide de ce que la procédure coûtera personnellement au dirigeant, et il n'intervient qu'en liquidation : ni la sauvegarde ni le redressement ne l'ouvrent. Son économie repose sur trois conditions cumulatives dont aucune ne se présume. La faute de gestion d'abord, notion large que la pratique alimente de cas récurrents, au premier rang desquels la poursuite d'une exploitation déficitaire et la déclaration tardive (L631-4). L'insuffisance d'actif ensuite, qui se constate et se chiffre. Le lien de contribution enfin, qui est le vrai filtre : la faute doit avoir contribué à l'insuffisance, et la condamnation ne peut excéder cette contribution. La réforme de 2016 a ajouté une exclusion décisive : la simple négligence dans la gestion ne peut plus engager la responsabilité, ce qui écarte l'erreur de gestion ordinaire et recentre le texte sur les comportements réellement fautifs. Le tribunal module : tout ou partie de l'insuffisance, tous les dirigeants ou certains d'entre eux, solidairement ou non, la solidarité supposant une motivation propre. L'action appartient au liquidateur, au ministère public, et subsidiairement à la majorité des contrôleurs après mise en demeure restée sans suite (L651-3).
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Article L653-5
Ce texte est le pendant de L653-4 pour les personnes physiques, et sa lecture est instructive parce qu'aucun des sept faits ne consiste à avoir échoué. Deux d'entre eux méritent l'attention d'un dirigeant qui n'a rien à se reprocher. Le quatrième : payer un créancier au préjudice des autres. C'est le geste le plus humain de toute la liste. Régler le petit fournisseur qu'on connaît, le transporteur qui en a besoin, l'artisan qui a fait confiance. Le texte exige deux conditions cumulatives : que le paiement intervienne après la cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci. Ce n'est donc pas la générosité qui est sanctionnée, c'est le choix fait en sachant qu'on ne peut plus payer tout le monde. Le cinquième : s'abstenir volontairement de coopérer. Il ne vise pas la maladresse ni le retard, mais l'abstention volontaire qui fait obstacle. Un dirigeant qui disparaît après le jugement, par honte plus que par calcul, alimente ce grief sans l'avoir voulu. Le sixième, sur la comptabilité, est le plus souvent retenu en pratique. Il faut le lire précisément : ne pas tenir de comptabilité, la faire disparaître, ou en tenir une fictive ou manifestement irrégulière. Un retard de tenue n'est aucune de ces trois choses.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
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Article R631-1
Le « dépôt de bilan » des conversations courantes, c'est exactement ce texte : le dossier de la déclaration de cessation des paiements, dans les quarante-cinq jours de L631-4. Sa comparaison avec le dossier de sauvegarde (R621-1) est un exercice révélateur, car chaque différence dit le changement d'univers. La pièce reine change : plus d'exposé littéraire des difficultés, mais l'état du passif exigible et de l'actif disponible, la photographie comptable qui matérialise la définition même de la cessation des paiements (L631-1). Le tribunal de la sauvegarde jugeait un récit ; celui du redressement constate une équation. La déclaration jointe date l'aveu, point de départ de tout ce que les fiches ont montré sur les quarante-cinq jours et la période suspecte. Les salariés passent du comptage à la liste nominative : nom et adresse de chacun, et le montant global des impayés de salaires. La différence n'est pas bureaucratique : en redressement, l'AGS va devoir avancer (L3253-6), les relevés se préparer (L625-1) ; la machine sociale démarre au dépôt, et il lui faut les noms. La trésorerie doit dater de moins d'un mois, plus frais encore qu'en sauvegarde : l'urgence se mesure à la fraîcheur exigée des chiffres. Et la liste des membres solidaires (associés de sociétés en nom, notamment) prépare l'extension des effets à ceux qui répondent des dettes. Cette fiche est le mode d'emploi du geste le plus redouté des dirigeants, et sa leçon apaise : le dépôt de bilan est un dossier qui se prépare, pas un saut dans le vide.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Président du tribunalDemande d'entretien de prévention au président du tribunal
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 07/02/2024 · n° 22-22.557Saisie-attribution en période suspecte : les impayés durables suffisent à établir ce que le créancier savait
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Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/01/2020 · n° 18-23.991L'interdiction de gérer ne frappe pas le membre d'un conseil de surveillance, qui contrôle la gestion sans l'exercer
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 9 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026