L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
Les faits
Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce, saisi par une assignation en redressement judiciaire de la société Sefibat, a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bocage et désigné un liquidateur. Le ministère public et la société Sefibat ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 mai 2018, la cour d'appel de Cayenne a déclaré les appels recevables. Par un arrêt du 10 février 2020, elle a infirmé le jugement, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage et, faisant droit à la demande de la société Sefibat, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2015, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016. La société Bocage s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts.
La question posée
Lorsque le ministère public a formé un appel suspensif contre un jugement ouvrant la liquidation judiciaire et que la cour d'appel, réformant ce jugement, ouvre le redressement judiciaire du débiteur, la limite de dix-huit mois applicable à la date de cessation des paiements se calcule-t-elle à partir du jugement de première instance ou à partir de l'arrêt d'appel ?
Ce que l'arrêt décide
En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt.
Ce que dit la Cour« 4. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le