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Urgence
Cass. com. · 15/02/2011 · n° 10-13.625

Un fonds de commerce en vente n'est pas un actif disponible

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Arrêt commenté Rendu le 15 février 2011 · Source : texte officiel

Les faits

Par jugement du 11 juin 2006, la société Michel X... entreprise, dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement à ce même jour. Par jugement du 5 mars 2007, la société a été mise en liquidation judiciaire et un liquidateur a été nommé. Le liquidateur a assigné le gérant en paiement des dettes sociales, en lui reprochant d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. La cour d'appel de Pau, par arrêt du 26 janvier 2010, a rejeté cette demande : elle a retenu que le passif exigible et exigé n'était apparu que le 11 décembre 2006, lors de la révocation du moratoire sur les dettes sociales et fiscales, et que la valeur du fonds de commerce, mis en vente depuis près de trois ans, devait entrer dans l'actif disponible. Elle en a déduit que le gérant avait déclaré la cessation des paiements à bon droit le 11 décembre 2006. Le liquidateur s'est pourvu en cassation.

La question posée

Pour caractériser l'état de cessation des paiements, faut-il vérifier que le passif exigible a été effectivement exigé, et la valeur d'un fonds de commerce mis en vente mais non encore vendu peut-elle être comptée dans l'actif disponible ?

Ce que l'arrêt décide

Pour repousser la date de cessation des paiements, un dirigeant soutenait que la valeur de son fonds de commerce, en vente depuis trois ans, comptait dans l'actif disponible, et que le passif n'avait jamais été réclamé. Cassation : il n'y a pas à rechercher si le passif exigible a été exigé, sauf réserve de crédit ou moratoire allégué par le débiteur, et un fonds non encore vendu n'est pas un actif disponible.

Ce que dit la Cour

« pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'un fonds de commerce, non encore vendu, ne constitue pas un actif disponible »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Comment s'en servir
Le dirigeant ne peut pas repousser la date de cessation des paiements en comptant sur son fonds de commerce : tant que la vente n'est pas faite, cette valeur ne paie rien et ne rentre pas dans l'actif disponible. Seul entre dans le calcul ce qui est mobilisable immédiatement, trésorerie et lignes de crédit ouvertes. Sur le passif, le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière le silence de ses créanciers : la dette échue compte même si personne ne l'a réclamée, et c'est à lui d'alléguer et d'établir la réserve de crédit ou le moratoire qui neutralise la dette, ce qui suppose un accord écrit, daté, et non révoqué. Le piège à éviter est de rester en activité en attendant la vente du fonds : le délai de quarante-cinq jours court quand même, et l'omission de déclaration expose à une action en paiement des dettes sociales.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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