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Urgence
Cass. com. · 08/03/2011 · n° 10-13.988

Cœur Défense : la sauvegarde ne se refuse pas à qui prouve ses difficultés

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Arrêt commenté Rendu le 8 mars 2011 · Source : texte officiel

Les faits

La société Heart of La Défense (HOLD), détenue en totalité par la holding luxembourgeoise Dame Luxembourg, avait acquis l'ensemble immobilier de bureaux « Coeur Défense », destiné à la location. Pour financer l'opération, elle avait souscrit auprès de Lehman Brothers Bankhaus AG deux prêts à taux variable, garantis par une hypothèque sur l'immeuble, par la cession des créances de loyers et par le nantissement, avec pacte commissoire, de la totalité de ses actions consenti par Dame Luxembourg. Les prêts étant à taux variable, HOLD avait conclu deux contrats de couverture du risque de taux avec Lehman Brothers International, garantie par Lehman Brothers Inc. La créance du prêteur avait ensuite été cédée, par titrisation, au fonds Windermere XII, géré par la société Eurotitrisation. Après l'ouverture des procédures collectives des sociétés Lehman au Royaume-Uni et aux États-Unis, Eurotitrisation avait exigé une nouvelle contrepartie, les contrats de couverture n'étant plus conformes aux critères de notation, ce qui constituait un cas de défaut. Les deux sociétés avaient alors demandé, le 28 octobre 2008, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte le 3 novembre 2008 ; sur tierce opposition d'Eurotitrisation, la cour d'appel de Paris avait rétracté les jugements d'ouverture, au motif que les difficultés invoquées n'affectaient pas l'activité des sociétés et qu'elles cherchaient à échapper à leurs engagements contractuels.

La question posée

Hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde peut-elle être refusée au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements, au motif que ces difficultés n'affectent pas son activité économique et qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles ?

Ce que l'arrêt décide

L'arrêt le plus célèbre du droit de la sauvegarde. La cour d'appel avait rétracté l'ouverture au motif que les sociétés cherchaient seulement à échapper à leurs obligations contractuelles et que leur activité même n'était pas en difficulté. Cassation : la loi n'exige ni une difficulté affectant l'activité, ni un examen des mobiles du débiteur. Hors la fraude, la sauvegarde est un droit pour qui justifie de difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation des paiements.

Ce que dit la Cour

« Attendu que, hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il justifie, par ailleurs, de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce que cet arrêt change pour le dirigeant : la sauvegarde (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) s'apprécie sur des critères objectifs, pas sur un procès d'intention. Peu importe que la protection dérange un créancier ou gèle un contrat : si les difficultés sont réelles, insurmontables et de nature à conduire à la cessation des paiements, la porte est ouverte. La Cour ajoute qu'une difficulté purement financière suffit, sans que l'activité opérationnelle soit atteinte, et que la crainte des associés de perdre le contrôle ne peut pas être opposée au débiteur.
Comment s'en servir
Le dirigeant qui demande une sauvegarde n'a pas à démontrer que son exploitation va mal : une difficulté purement financière suffit, dès lors qu'elle est insurmontable et de nature à conduire à la cessation des paiements. Il doit donc concentrer sa preuve sur ces deux points précis, chiffres à l'appui, et non sur ses intentions : la Cour ajoute dans le même arrêt que l'ouverture ne peut pas davantage être refusée au motif que les associés éviteraient ainsi de perdre le contrôle de la société. Le piège est du côté du créancier qui forme tierce opposition : il lui suffit d'invoquer un moyen qui lui est propre pour être recevable, ce qui rejugera l'ouverture sur les critères de l'article L. 620-1. Il faut donc bâtir le dossier d'ouverture comme s'il devait être discuté devant la cour d'appel, et se garder de tout montage qui laisserait apparaître une fraude, seule réserve maintenue par la Cour.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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