Cœur Défense : la sauvegarde ne se refuse pas à qui prouve ses difficultés
Les faits
La société Heart of La Défense (HOLD), détenue en totalité par la holding luxembourgeoise Dame Luxembourg, avait acquis l'ensemble immobilier de bureaux « Coeur Défense », destiné à la location. Pour financer l'opération, elle avait souscrit auprès de Lehman Brothers Bankhaus AG deux prêts à taux variable, garantis par une hypothèque sur l'immeuble, par la cession des créances de loyers et par le nantissement, avec pacte commissoire, de la totalité de ses actions consenti par Dame Luxembourg. Les prêts étant à taux variable, HOLD avait conclu deux contrats de couverture du risque de taux avec Lehman Brothers International, garantie par Lehman Brothers Inc. La créance du prêteur avait ensuite été cédée, par titrisation, au fonds Windermere XII, géré par la société Eurotitrisation. Après l'ouverture des procédures collectives des sociétés Lehman au Royaume-Uni et aux États-Unis, Eurotitrisation avait exigé une nouvelle contrepartie, les contrats de couverture n'étant plus conformes aux critères de notation, ce qui constituait un cas de défaut. Les deux sociétés avaient alors demandé, le 28 octobre 2008, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte le 3 novembre 2008 ; sur tierce opposition d'Eurotitrisation, la cour d'appel de Paris avait rétracté les jugements d'ouverture, au motif que les difficultés invoquées n'affectaient pas l'activité des sociétés et qu'elles cherchaient à échapper à leurs engagements contractuels.
La question posée
Hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde peut-elle être refusée au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements, au motif que ces difficultés n'affectent pas son activité économique et qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles ?
Ce que l'arrêt décide
L'arrêt le plus célèbre du droit de la sauvegarde. La cour d'appel avait rétracté l'ouverture au motif que les sociétés cherchaient seulement à échapper à leurs obligations contractuelles et que leur activité même n'était pas en difficulté. Cassation : la loi n'exige ni une difficulté affectant l'activité, ni un examen des mobiles du débiteur. Hors la fraude, la sauvegarde est un droit pour qui justifie de difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation des paiements.
Ce que dit la Cour« Attendu que, hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il justifie, par ailleurs, de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le