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Urgence
Cass. com. · 05/10/2010 · n° 09-69.010

La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester

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Arrêt commenté Rendu le 5 octobre 2010 · Source : texte officiel

Les faits

La société Technopure, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2006. Le liquidateur judiciaire a demandé le report de la date de cessation des paiements au 9 décembre 2004. Par jugement du 1er avril 2008, le tribunal a fixé cette date au 3 août 2005. Sur l'appel du liquidateur, formé le 17 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 7 mai 2009, a reporté la date au 9 décembre 2004. M. X..., agissant personnellement, s'est pourvu en cassation ; la défense contestait la recevabilité de son pourvoi, et il soutenait que l'appel du liquidateur était tardif, le jugement lui ayant été communiqué par lettre simple du greffe remise au plus tard le 3 avril 2008.

La question posée

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, agissant à titre personnel, a-t-il intérêt à se pourvoir contre la décision qui reporte la date de cessation des paiements de la société ?

Ce que l'arrêt décide

Un liquidateur avait obtenu en appel le report de la date de cessation des paiements seize mois en arrière. Le dirigeant, agissant à titre personnel, s'est pourvu. Recevable : pour sanctionner par l'interdiction de gérer le défaut de déclaration dans le délai légal, la date à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report ; le dirigeant a donc un intérêt personnel à contester le report.

Ce que dit la Cour

« pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Le débat sur la date de cessation des paiements (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'est jamais une querelle d'archivistes : chaque mois de report en arrière allonge la période suspecte et fait grossir le retard de déclaration reproché au dirigeant sur le terrain de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (Art. R653-1 Article R653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Po... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → verrouille la correspondance des dates). D'où la solution : le dirigeant, personnellement exposé, a qualité pour contester le report, indépendamment de la société. Leçon pratique déjà portée par nos guides : documenter sa date par des pièces contemporaines est la meilleure défense contre un report reconstruit après coup.
Comment s'en servir
La date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report est celle qui servira à apprécier, pour une éventuelle interdiction de gérer, si le dirigeant a déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Le dirigeant ne doit donc pas laisser la contestation du report à la seule société : il peut, et a intérêt à, exercer lui-même les voies de recours à titre personnel. Son conseil vérifiera aussi la date à laquelle le jugement a été communiqué au liquidateur : l'arrêt rappelle que celui-ci ne peut faire appel que dans les dix jours de cette communication, faute de quoi son appel est irrecevable.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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