La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester
Les faits
La société Technopure, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2006. Le liquidateur judiciaire a demandé le report de la date de cessation des paiements au 9 décembre 2004. Par jugement du 1er avril 2008, le tribunal a fixé cette date au 3 août 2005. Sur l'appel du liquidateur, formé le 17 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 7 mai 2009, a reporté la date au 9 décembre 2004. M. X..., agissant personnellement, s'est pourvu en cassation ; la défense contestait la recevabilité de son pourvoi, et il soutenait que l'appel du liquidateur était tardif, le jugement lui ayant été communiqué par lettre simple du greffe remise au plus tard le 3 avril 2008.
La question posée
Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, agissant à titre personnel, a-t-il intérêt à se pourvoir contre la décision qui reporte la date de cessation des paiements de la société ?
Ce que l'arrêt décide
Un liquidateur avait obtenu en appel le report de la date de cessation des paiements seize mois en arrière. Le dirigeant, agissant à titre personnel, s'est pourvu. Recevable : pour sanctionner par l'interdiction de gérer le défaut de déclaration dans le délai légal, la date à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report ; le dirigeant a donc un intérêt personnel à contester le report.
Ce que dit la Cour« pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report »
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Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le