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Urgence

Contester un jugement de procédure collective : qui peut faire appel, et de quoi

Dirigeant, créancier, cessionnaire, comité social et économique

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Le tribunal a tranché contre vous : liquidation au lieu du redressement espéré, plan de cession au profit d'une offre que vous jugez au rabais, résolution de votre plan. Reste-t-il un recours ? Oui, mais le droit des procédures collectives a bâti un système de voies de recours volontairement étroit : des listes limitatives de personnes admises à agir, des délais très courts, et une exécution qui ne s'arrête presque jamais. Ce guide donne la carte : qui peut contester quoi, et à quelle vitesse il faut courir.

  1. Le principe : des recours fermés à ceux que la loi ne liste pas

    Le droit commun ouvre l'appel à toute partie qui a perdu ; le livre VI fonctionne à l'inverse : pour chaque catégorie de jugement, Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dresse la liste limitative de ceux qui peuvent exercer un recours : le débiteur, le créancier poursuivant, le ministère public, selon les cas le comité social et économique. Qui n'est pas sur la liste n'a pas de recours, quelle que soit l'ampleur de son intérêt : la stabilité des procédures l'exige, car une procédure collective suspendue au gré des recours de chacun ne sauverait personne.

  2. Ce qui se conteste, décision par décision

    Les jugements d'ouverture (sauvegarde, redressement, liquidation) : appel du débiteur, du créancier poursuivant, du ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les jugements statuant sur la liquidation : même logique, listes propres. Les jugements arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement : le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le comité social et économique (ou, sous cinquante salariés, les membres de sa délégation du personnel) et le ministère public ; ceux qui le modifient : le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, le comité social et économique et le ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les créanciers ne figurent sur aucune de ces listes : la voie qui peut leur rester est la tierce opposition (Art. L661-3 Article L661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le plan de cession obéit à son régime propre (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'appel y est réservé pour l'essentiel au débiteur, au ministère public et au cessionnaire lui-même, dont le recours est enfermé dans des limites strictes : le repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre par la voie de l'appel.

  3. L'appel ne suspend presque rien : l'exécution provisoire est la règle

    Deuxième singularité : les jugements des procédures collectives sont exécutoires de plein droit. Faire appel n'arrête ni la liquidation, ni la cession, ni les licenciements : la procédure avance pendant que la cour examine. L'arrêt de l'exécution provisoire ne s'obtient que par une démarche distincte devant le premier président, dans des cas étroits. Conséquence pratique : un appel victorieux des mois plus tard peut rencontrer une situation devenue irréversible. C'est une raison de plus de soigner la première instance : le vrai procès se gagne devant le tribunal, pas en appel.

  4. La tierce opposition : la voie de ceux qui n'étaient pas là

    Le jugement d'ouverture produit ses effets à l'égard de tous, y compris de ceux qui n'y étaient pas parties. Pour eux existe la tierce opposition : le créancier qui découvre une procédure ouverte dans des conditions qu'il conteste peut la former dans les conditions du livre VI (l'article L661-2 du code l'organise contre les décisions qui y sont sujettes). Le délai est bref et court, pour les tiers, de la publication du jugement : encore une fois, la veille (BODACC, greffe) n'est pas une option, c'est la condition d'exercice de vos droits.

  5. Les ordonnances du juge-commissaire : le premier étage du recours

    Avant les jugements du tribunal, la vie quotidienne de la procédure se joue en ordonnances du juge-commissaire : admission ou rejet d'une créance, autorisation de vendre, licenciements de la période d'observation. Ces ordonnances se contestent devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En matière de créances, en revanche, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission se forme devant la cour d'appel (Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; il est fermé au créancier dont la créance est discutée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai, lorsque la décision confirme la proposition de celui-ci (Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne confondez pas les étages : contester une créance admise et contester le plan sont deux chemins différents, avec deux horloges.

Point de vigilance

Les délais de recours du livre VI se comptent en jours, pas en semaines : dix jours en principe à compter de la notification (article R661-3 du code). Une exception piège le dirigeant : pour faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, le débiteur a dix jours à compter du prononcé du jugement, sans attendre aucune notification. Le temps de « consulter tranquillement », le délai est expiré. Si vous envisagez un recours, la décision se prend le jour de la notification, pas la semaine suivante.

Questions fréquentes

Quelles décisions sont insusceptibles de recours ?

Le Livre VI limite strictement les voies de recours : certaines décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi, sauf excès de pouvoir (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants). L'excès de pouvoir est la seule brèche, et il s'entend étroitement : la Cour de cassation ne l'admet que lorsque le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir.

Qui a qualité pour former appel, et dans quel délai ?

La qualité varie selon la décision : débiteur, mandataires, ministère public, et parfois les contrôleurs. Le délai est de dix jours à compter de la notification pour la plupart des jugements du Livre VI (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui impose de conserver l'enveloppe et de saisir un avocat sans délai.

L'appel a-t-il un effet suspensif ?

En principe non, l'exécution provisoire étant de droit pour la plupart des décisions, sauf dispositions contraires et sauf arrêt de l'exécution provisoire obtenu du premier président. Cette absence d'effet suspensif est un choix du législateur : la procédure ne doit pas s'arrêter pendant qu'on discute.

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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026

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