Contester un jugement de procédure collective : qui peut faire appel, et de quoi
Dirigeant, créancier, cessionnaire, comité social et économique
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Le tribunal a tranché contre vous : liquidation au lieu du redressement espéré, plan de cession au profit d'une offre que vous jugez au rabais, résolution de votre plan. Reste-t-il un recours ? Oui, mais le droit des procédures collectives a bâti un système de voies de recours volontairement étroit : des listes limitatives de personnes admises à agir, des délais très courts, et une exécution qui ne s'arrête presque jamais. Ce guide donne la carte : qui peut contester quoi, et à quelle vitesse il faut courir.
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Le principe : des recours fermés à ceux que la loi ne liste pas
Le droit commun ouvre l'appel à toute partie qui a perdu ; le livre VI fonctionne à l'inverse : pour chaque catégorie de jugement, Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dresse la liste limitative de ceux qui peuvent exercer un recours : le débiteur, le créancier poursuivant, le ministère public, selon les cas le comité social et économique. Qui n'est pas sur la liste n'a pas de recours, quelle que soit l'ampleur de son intérêt : la stabilité des procédures l'exige, car une procédure collective suspendue au gré des recours de chacun ne sauverait personne.
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Ce qui se conteste, décision par décision
Les jugements d'ouverture (sauvegarde, redressement, liquidation) : appel du débiteur, du créancier poursuivant, du ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les jugements statuant sur la liquidation : même logique, listes propres. Les jugements arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement : le débiteur, le ministère public, les créanciers dans des conditions encadrées (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le plan de cession obéit à son régime propre (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'appel y est réservé pour l'essentiel au débiteur, au ministère public et au cessionnaire lui-même, dont le recours est enfermé dans des limites strictes : le repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre par la voie de l'appel.
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L'appel ne suspend presque rien : l'exécution provisoire est la règle
Deuxième singularité : les jugements des procédures collectives sont exécutoires de plein droit. Faire appel n'arrête ni la liquidation, ni la cession, ni les licenciements : la procédure avance pendant que la cour examine. L'arrêt de l'exécution provisoire ne s'obtient que par une démarche distincte devant le premier président, dans des cas étroits. Conséquence pratique : un appel victorieux des mois plus tard peut rencontrer une situation devenue irréversible. C'est une raison de plus de soigner la première instance : le vrai procès se gagne devant le tribunal, pas en appel.
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La tierce opposition : la voie de ceux qui n'étaient pas là
Le jugement d'ouverture produit ses effets à l'égard de tous, y compris de ceux qui n'y étaient pas parties. Pour eux existe la tierce opposition : le créancier qui découvre une procédure ouverte dans des conditions qu'il conteste peut la former dans les conditions du livre VI (l'article L661-2 du code l'organise contre les décisions qui y sont sujettes). Le délai est bref et court, pour les tiers, de la publication du jugement : encore une fois, la veille (BODACC, greffe) n'est pas une option, c'est la condition d'exercice de vos droits.
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Les ordonnances du juge-commissaire : le premier étage du recours
Avant les jugements du tribunal, la vie quotidienne de la procédure se joue en ordonnances du juge-commissaire : admission ou rejet d'une créance, autorisation de vendre, licenciements de la période d'observation. Ces ordonnances se contestent devant le tribunal lui-même, dans des délais tout aussi brefs ; en matière de créances, le recours contre la décision du juge-commissaire obéit au régime de la vérification (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et son contentieux, avec l'appel enfermé sous le taux de compétence en dernier ressort). Ne confondez pas les étages : contester une créance admise et contester le plan sont deux chemins différents, avec deux horloges.
Point de vigilance
Les délais de recours du livre VI se comptent en jours, pas en semaines : dix jours en principe à compter de la notification (article R661-3 du code). Le temps de « consulter tranquillement », le délai est expiré. Si vous envisagez un recours, la décision se prend le jour de la notification, pas la semaine suivante.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Puis-je faire appel du jugement qui prononce ma liquidation ?
Oui : le débiteur figure sur la liste de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les jugements statuant sur la liquidation. Mais le délai est de dix jours en principe (article R661-3), et l'exécution provisoire fait avancer la liquidation pendant l'appel : la décision de contester se prend immédiatement, avec un dossier démontrant que le redressement n'était pas manifestement impossible (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Créancier écarté du plan de cession : ai-je un recours ?
Le plan de cession a un régime de recours volontairement étroit (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : les créanciers n'y figurent pas en tant que tels. Votre terrain n'est pas l'appel du plan, c'est la défense de votre créance dans la vérification (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et, en amont, le rôle de contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) qui vous fait entendre avant que le tribunal ne choisisse l'offre.
Le repreneur peut-il faire appel pour retirer son offre ?
Non : le recours du cessionnaire est strictement borné (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), précisément pour interdire cette manœuvre. Une offre de reprise engage son auteur ; l'appel n'est pas une porte de sortie. Notre guide « Comprendre une offre de reprise » détaille ce que l'offre lie et ce qu'elle ne lie pas.
Un appel suspend-il les licenciements décidés dans le plan de cession ?
Non : l'exécution provisoire est la règle, et la cession s'exécute pendant l'appel. Seul l'arrêt de l'exécution provisoire, obtenu du premier président dans des conditions étroites, pourrait geler la situation. C'est rare : la stabilité de la cession, dont dépendent les emplois repris, l'emporte le plus souvent.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L624-2
Après la déclaration (L622-24) et la vérification (L624-1), l'article confie au juge-commissaire la décision sur chaque créance : admission, rejet, constat d'une instance en cours ou renvoi de la contestation au juge compétent. En l'absence de contestation sérieuse, il statue lui-même sur tout moyen opposé à l'admission. L'état des créances qui en résulte (L624-3 pour son contentieux) fige les droits de chacun dans la procédure.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
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Article L661-1
C'est l'article que personne ne lit avant d'en avoir besoin, et qu'il est alors souvent trop tard pour invoquer. Le principe à comprendre en premier : la liste est fermée. En procédure collective, l'appel n'est pas ouvert à tout intéressé comme dans un procès ordinaire. Il est ouvert, décision par décision, à des personnes limitativement énumérées. Celui qui ne figure pas dans la ligne correspondante n'a pas de recours, quelle que soit la gravité de ce qu'il conteste. La raison tient à la nature de la procédure. Une procédure collective touche des dizaines de personnes ; si chacune pouvait faire appel de chaque décision, elle ne s'achèverait jamais. Le législateur a donc choisi de rationner les recours plutôt que de laisser l'instabilité s'installer. La conséquence la plus rude concerne les créanciers. Le créancier poursuivant peut faire appel de l'ouverture, et de la résolution du plan. Il n'apparaît pas parmi ceux qui peuvent contester l'arrêté du plan lui-même. Un créancier mécontent du plan qui lui est imposé n'a donc pas de voie de recours ordinaire, ce qui surprend toujours et qui explique bien des amertumes. Les salariés sont mieux traités qu'on ne le croit. Le comité social et économique, ou à défaut les membres de la délégation du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, peut faire appel de la liquidation, du plan, de sa modification et de sa résolution. Et le III ajoute qu'en l'absence de comité, le représentant des salariés exerce ces recours. La voix des salariés n'est donc jamais totalement absente. Le 6° bis mérite d'être signalé : il ouvre le recours contre la désignation d'un mandataire chargé de voter à la place des associés et contre la cession forcée de leur participation (L631-19-2). C'est la contrepartie procédurale d'une mesure qui touche au droit de propriété, et elle est ouverte aux associés qui ont refusé comme aux cessionnaires. Le II est décisif en pratique : l'appel du ministère public est suspensif, sauf lorsqu'il porte sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement. Un appel du parquet gèle donc l'exécution de la décision, là où l'appel des autres ne le fait pas.
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Article L661-6
C'est le second verrou des recours, et il est plus sévère encore que L661-1. Là-bas, une liste fermée de personnes ; ici, des décisions dont l'appel est réservé à presque personne. Les nominations d'organes ne se contestent que par le parquet. Ni le débiteur, ni les créanciers ne peuvent faire appel du choix de l'administrateur, du mandataire, du liquidateur ou des contrôleurs. La voie du débiteur existe ailleurs, en amont : proposer un nom (L621-4) ou demander un remplacement (L621-7). Mais une fois la désignation faite, l'appel ne lui est pas ouvert. Même règle pour la durée de la période d'observation et la poursuite de l'activité : ce sont des décisions de gestion de la procédure, et le législateur a refusé qu'elles s'enlisent en appel. Le régime de la cession est le plus remarquable, et il faut le lire de près. Le jugement qui arrête le plan de cession peut être frappé d'appel par le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant dont le contrat est cédé. Mais le cessionnaire ne peut faire appel que si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits. La formule mérite d'être méditée : un repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre. Il a proposé, le tribunal a retenu sa proposition, il est tenu. Son appel n'est ouvert que si le tribunal a ajouté à son offre quelque chose qu'il n'avait pas proposé. De même, le cocontractant dont le contrat est transféré d'office (L642-7) ne peut contester que cette partie-là du jugement : il ne peut pas prendre en otage toute la cession pour un désaccord sur son contrat. Les créanciers, eux, sont absents de tous les paragraphes. Ils ne peuvent contester ni l'arrêté du plan de cession, ni sa modification, ni les nominations. Ajouté à ce que L661-1 leur refuse déjà, le constat est net : le créancier subit les grandes décisions de la procédure, et sa protection n'est pas dans les recours, elle est dans le contrôle du tribunal et dans la fonction de contrôleur (L621-10). La raison d'être de tout cela tient en une phrase : une reprise ne survit pas à l'incertitude. Un repreneur reprend des salariés, des contrats, une exploitation. Si le jugement pouvait être gelé des mois par l'appel d'un mécontent, aucune offre sérieuse ne se présenterait plus. Le caractère non suspensif des appels ordinaires, et la rareté même de ces appels, sont ce qui rend les cessions crédibles. Seul l'appel du ministère public est suspensif, gardien ultime contre la décision manifestement anormale.