Contester un jugement de procédure collective : qui peut faire appel, et de quoi
Dirigeant, créancier, cessionnaire, comité social et économique
Le tribunal a tranché contre vous : liquidation au lieu du redressement espéré, plan de cession au profit d'une offre que vous jugez au rabais, résolution de votre plan. Reste-t-il un recours ? Oui, mais le droit des procédures collectives a bâti un système de voies de recours volontairement étroit : des listes limitatives de personnes admises à agir, des délais très courts, et une exécution qui ne s'arrête presque jamais. Ce guide donne la carte : qui peut contester quoi, et à quelle vitesse il faut courir.
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Le principe : des recours fermés à ceux que la loi ne liste pas
Le droit commun ouvre l'appel à toute partie qui a perdu ; le livre VI fonctionne à l'inverse : pour chaque catégorie de jugement, Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dresse la liste limitative de ceux qui peuvent exercer un recours : le débiteur, le créancier poursuivant, le ministère public, selon les cas le comité social et économique. Qui n'est pas sur la liste n'a pas de recours, quelle que soit l'ampleur de son intérêt : la stabilité des procédures l'exige, car une procédure collective suspendue au gré des recours de chacun ne sauverait personne.
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Ce qui se conteste, décision par décision
Les jugements d'ouverture (sauvegarde, redressement, liquidation) : appel du débiteur, du créancier poursuivant, du ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les jugements statuant sur la liquidation : même logique, listes propres. Les jugements arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement : le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le comité social et économique (ou, sous cinquante salariés, les membres de sa délégation du personnel) et le ministère public ; ceux qui le modifient : le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, le comité social et économique et le ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les créanciers ne figurent sur aucune de ces listes : la voie qui peut leur rester est la tierce opposition (Art. L661-3 Article L661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le plan de cession obéit à son régime propre (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'appel y est réservé pour l'essentiel au débiteur, au ministère public et au cessionnaire lui-même, dont le recours est enfermé dans des limites strictes : le repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre par la voie de l'appel.
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L'appel ne suspend presque rien : l'exécution provisoire est la règle
Deuxième singularité : les jugements des procédures collectives sont exécutoires de plein droit. Faire appel n'arrête ni la liquidation, ni la cession, ni les licenciements : la procédure avance pendant que la cour examine. L'arrêt de l'exécution provisoire ne s'obtient que par une démarche distincte devant le premier président, dans des cas étroits. Conséquence pratique : un appel victorieux des mois plus tard peut rencontrer une situation devenue irréversible. C'est une raison de plus de soigner la première instance : le vrai procès se gagne devant le tribunal, pas en appel.
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La tierce opposition : la voie de ceux qui n'étaient pas là
Le jugement d'ouverture produit ses effets à l'égard de tous, y compris de ceux qui n'y étaient pas parties. Pour eux existe la tierce opposition : le créancier qui découvre une procédure ouverte dans des conditions qu'il conteste peut la former dans les conditions du livre VI (l'article L661-2 du code l'organise contre les décisions qui y sont sujettes). Le délai est bref et court, pour les tiers, de la publication du jugement : encore une fois, la veille (BODACC, greffe) n'est pas une option, c'est la condition d'exercice de vos droits.
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Les ordonnances du juge-commissaire : le premier étage du recours
Avant les jugements du tribunal, la vie quotidienne de la procédure se joue en ordonnances du juge-commissaire : admission ou rejet d'une créance, autorisation de vendre, licenciements de la période d'observation. Ces ordonnances se contestent devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En matière de créances, en revanche, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission se forme devant la cour d'appel (Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; il est fermé au créancier dont la créance est discutée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai, lorsque la décision confirme la proposition de celui-ci (Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne confondez pas les étages : contester une créance admise et contester le plan sont deux chemins différents, avec deux horloges.
Point de vigilance
Les délais de recours du livre VI se comptent en jours, pas en semaines : dix jours en principe à compter de la notification (article R661-3 du code). Une exception piège le dirigeant : pour faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, le débiteur a dix jours à compter du prononcé du jugement, sans attendre aucune notification. Le temps de « consulter tranquillement », le délai est expiré. Si vous envisagez un recours, la décision se prend le jour de la notification, pas la semaine suivante.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quelles décisions sont insusceptibles de recours ?
Le Livre VI limite strictement les voies de recours : certaines décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi, sauf excès de pouvoir (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants). L'excès de pouvoir est la seule brèche, et il s'entend étroitement : la Cour de cassation ne l'admet que lorsque le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir.
Qui a qualité pour former appel, et dans quel délai ?
La qualité varie selon la décision : débiteur, mandataires, ministère public, et parfois les contrôleurs. Le délai est de dix jours à compter de la notification pour la plupart des jugements du Livre VI (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui impose de conserver l'enveloppe et de saisir un avocat sans délai.
L'appel a-t-il un effet suspensif ?
En principe non, l'exécution provisoire étant de droit pour la plupart des décisions, sauf dispositions contraires et sauf arrêt de l'exécution provisoire obtenu du premier président. Cette absence d'effet suspensif est un choix du législateur : la procédure ne doit pas s'arrêter pendant qu'on discute.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L624-2
Après la déclaration (L622-24) et la vérification (L624-1), l'article confie au juge-commissaire la décision sur chaque créance : admission, rejet, constat d'une instance en cours ou renvoi de la contestation au juge compétent. En l'absence de contestation sérieuse, il statue lui-même sur tout moyen opposé à l'admission. L'état des créances qui en résulte (L624-3 pour son contentieux) fige les droits de chacun dans la procédure.
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Article L624-3
Le bloc de la vérification s'achève sur sa voie de recours, et sur la sanction la plus pédagogique du livre VI. Le triangle du recours d'abord. Créancier, débiteur, mandataire : les trois acteurs du dialogue de vérification (L624-1, L624-2) peuvent déférer l'ordonnance du juge-commissaire. Le débiteur y est en son nom propre, et ce n'est pas un détail : même dessaisi, même en liquidation, la vérification décide de ce qu'on lui réclame, et il garde voix pour contester une admission qu'il juge infondée. La créance admise à tort pèsera sur le plan, sur les répartitions, sur le solde qu'on lui réclamera peut-être un jour : son intérêt à agir est permanent. La forclusion du silencieux ensuite, et elle mérite d'être expliquée à chaque créancier qui déclare. La vérification est un dialogue : quand le mandataire conteste une créance, il interpelle le créancier, qui a un délai pour répondre (L622-27). Celui qui se tait perd deux fois : la discussion d'abord, puisque sa position n'est pas défendue ; le recours ensuite, puisque ce texte le lui ferme lorsque le juge-commissaire confirme la proposition du mandataire. Le silence n'est pas une stratégie d'attente, c'est un acquiescement irrévocable. La limite de la forclusion est aussi précise que la sanction. Elle ne joue que si l'ordonnance confirme la proposition du mandataire. Si le juge-commissaire s'en écarte, admet ce que le mandataire rejetait, rejette ce qu'il admettait, ou retient un autre montant, le recours renaît : on ne peut pas reprocher au créancier de n'avoir pas discuté une solution que personne ne lui avait proposée. La forclusion sanctionne le refus de dialoguer, pas le fait d'avoir un jour reçu un courrier. Derrière la technique, une politique : la vérification traite des centaines de créances par procédure, et le contentieux doit se concentrer là où il y a eu un vrai désaccord, discuté, instruit, tranché. Le tri des recours de L661-1 pour les jugements trouve ici son équivalent pour les ordonnances : l'accès au juge se mérite par la diligence.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
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Article L661-1
C'est l'article que personne ne lit avant d'en avoir besoin, et qu'il est alors souvent trop tard pour invoquer. Le principe à comprendre en premier : la liste est fermée. En procédure collective, l'appel n'est pas ouvert à tout intéressé comme dans un procès ordinaire. Il est ouvert, décision par décision, à des personnes limitativement énumérées. Celui qui ne figure pas dans la ligne correspondante n'a pas de recours, quelle que soit la gravité de ce qu'il conteste. La raison tient à la nature de la procédure. Une procédure collective touche des dizaines de personnes ; si chacune pouvait faire appel de chaque décision, elle ne s'achèverait jamais. Le législateur a donc choisi de rationner les recours plutôt que de laisser l'instabilité s'installer. La conséquence la plus rude concerne les créanciers. Le créancier poursuivant peut faire appel de l'ouverture, et de la résolution du plan. Il n'apparaît pas parmi ceux qui peuvent contester l'arrêté du plan lui-même. Un créancier mécontent du plan qui lui est imposé n'a donc pas de voie de recours ordinaire, ce qui surprend toujours et qui explique bien des amertumes. Les salariés sont mieux traités qu'on ne le croit. Le comité social et économique, ou à défaut les membres de la délégation du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, peut faire appel de la liquidation, du plan, de sa modification et de sa résolution. Et le III ajoute qu'en l'absence de comité, le représentant des salariés exerce ces recours. La voix des salariés n'est donc jamais totalement absente. Le 6° bis mérite d'être signalé : il ouvre le recours contre la désignation d'un mandataire chargé de voter à la place des associés et contre la cession forcée de leur participation (L631-19-2). C'est la contrepartie procédurale d'une mesure qui touche au droit de propriété, et elle est ouverte aux associés qui ont refusé comme aux cessionnaires. Le II est décisif en pratique : l'appel du ministère public est suspensif, sauf lorsqu'il porte sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement. Un appel du parquet gèle donc l'exécution de la décision, là où l'appel des autres ne le fait pas.
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Article L661-3
La tierce opposition est la voie du tiers que le jugement lèse sans qu'il ait été partie ; en matière de plan, ce texte la dose selon une asymétrie qu'il faut décoder : le recours existe quand le plan vit, jamais quand il meurt. Le tiers peut attaquer le plan arrêté, modifié, ou sauvé de la résolution. La raison est concrète : un plan qui s'impose déploie ses effets sur des personnes qui n'étaient pas à l'audience de L626-9, une caution dont le sort dépend des délais consentis, un cocontractant que les engagements du plan affectent, un créancier oublié des convocations. Pour eux, la tierce opposition est la session de rattrapage : faire rejuger, en y étant cette fois, ce qui a été jugé sans eux. Mais nul ne peut attaquer la décision qui refuse ou détruit le plan. Le rejet du plan, sa résolution prononcée : ces décisions ramènent au droit commun, et le droit commun ne lèse aucun tiers par hypothèse ; il rétablit chacun dans ses droits ordinaires. Ouvrir la tierce opposition contre la mort du plan reviendrait surtout à permettre au débiteur, par tiers interposés, de faire rejuger indéfiniment sa propre défaite. L'asymétrie ferme cette porte. Le second alinéa complète le régime : le tiers opposant débouté ou victorieux dispose de l'appel et du pourvoi, chaîne complète de recours pour celui qui n'en avait initialement aucun. Combiné aux restrictions générales de L661-1, le titre dessine sa politique constante : le contentieux des plans est réservé à ceux qui y ont un intérêt né et actuel, et cantonné aux décisions qui créent des obligations, jamais à celles qui les dissolvent.
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Article L661-6
C'est le second verrou des recours, et il est plus sévère encore que L661-1. Là-bas, une liste fermée de personnes ; ici, des décisions dont l'appel est réservé à presque personne. Les nominations d'organes ne se contestent que par le parquet. Ni le débiteur, ni les créanciers ne peuvent faire appel du choix de l'administrateur, du mandataire, du liquidateur ou des contrôleurs. La voie du débiteur existe ailleurs, en amont : proposer un nom (L621-4) ou demander un remplacement (L621-7). Mais une fois la désignation faite, l'appel ne lui est pas ouvert. Même règle pour la durée de la période d'observation et la poursuite de l'activité : ce sont des décisions de gestion de la procédure, et le législateur a refusé qu'elles s'enlisent en appel. Le régime de la cession est le plus remarquable, et il faut le lire de près. Le jugement qui arrête le plan de cession peut être frappé d'appel par le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant dont le contrat est cédé. Mais le cessionnaire ne peut faire appel que si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits. La formule mérite d'être méditée : un repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre. Il a proposé, le tribunal a retenu sa proposition, il est tenu. Son appel n'est ouvert que si le tribunal a ajouté à son offre quelque chose qu'il n'avait pas proposé. De même, le cocontractant dont le contrat est transféré d'office (L642-7) ne peut contester que cette partie-là du jugement : il ne peut pas prendre en otage toute la cession pour un désaccord sur son contrat. Les créanciers, eux, sont absents de tous les paragraphes. Ils ne peuvent contester ni l'arrêté du plan de cession, ni sa modification, ni les nominations. Ajouté à ce que L661-1 leur refuse déjà, le constat est net : le créancier subit les grandes décisions de la procédure, et sa protection n'est pas dans les recours, elle est dans le contrôle du tribunal et dans la fonction de contrôleur (L621-10). La raison d'être de tout cela tient en une phrase : une reprise ne survit pas à l'incertitude. Un repreneur reprend des salariés, des contrats, une exploitation. Si le jugement pouvait être gelé des mois par l'appel d'un mécontent, aucune offre sérieuse ne se présenterait plus. Le caractère non suspensif des appels ordinaires, et la rareté même de ces appels, sont ce qui rend les cessions crédibles. Seul l'appel du ministère public est suspensif, gardien ultime contre la décision manifestement anormale.
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Article R621-21
Voici le mode d'emploi du juge-commissaire, c'est-à-dire du magistrat que le dirigeant rencontrera le plus souvent, et dont il ignore le plus souvent l'existence. Le juge-commissaire est le juge du quotidien de la procédure. Le tribunal ouvre, arrête un plan, prononce une liquidation : trois ou quatre décisions solennelles. Entre ces moments, des centaines de questions se posent, et c'est lui qui les tranche, par ordonnance : autoriser une vente, admettre ou rejeter une créance, statuer sur une revendication, licencier pendant l'observation. La procédure collective vit à son rythme. Le premier alinéa contient une phrase que peu de dirigeants connaissent : le juge-commissaire statue aussi sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. C'est le recours contre le mandataire de justice, et il ne coûte qu'une requête. Le dirigeant qui trouve qu'un administrateur outrepasse ses pouvoirs ou qu'un mandataire ne répond pas n'est pas démuni : il a un juge, et il est à l'étage en dessous. Le deuxième alinéa est une nouveauté que l'on aurait tort de négliger : si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi. C'est un remède au silence, rare dans notre procédure. Il ne se plaide pas volontiers, mais il existe. Le quatrième alinéa vaut de l'or pour un dirigeant sans moyens : le recours contre l'ordonnance se porte devant le tribunal, dans les dix jours, par déclaration au greffe ou lettre recommandée. Pas d'avocat obligatoire, pas d'huissier, pas de frais. C'est l'une des rares voies de recours réellement gratuites du droit français, et le contraste avec l'appel de R661-6, qui exige un avocat, est saisissant : plus la décision est technique et quotidienne, plus le recours est accessible. Dix jours, encore. Décidément.
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Article R624-7
Une ligne, et une dérogation qu'il faut connaître pour ne pas perdre son recours. La règle ordinaire est le recours devant le TRIBUNAL. R621-21 pose ce principe pour les ordonnances du juge-commissaire, et c'est le réflexe de tout praticien : une ordonnance se conteste devant la juridiction dont le juge-commissaire est membre. Ici, non : le recours va directement devant la COUR D'APPEL. Le tribunal est sauté. On retrouve exactement le mécanisme de R642-37-1 et R642-37-3 pour les ordonnances relatives à la vente des biens. Trois matières, une même solution : quand la décision du juge-commissaire produit un effet définitif sur un droit, le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal de la procédure. La justification est solide en matière d'admission. Une décision d'admission fixe une créance et son rang. Elle décide de ce qu'un créancier touchera, et elle s'incorpore à l'état des créances, qui est opposable à tous. Faire contrôler cela par le tribunal dont le juge-commissaire est membre, et qui l'a désigné, met peu de distance entre celui qui décide et celui qui vérifie. Le prix à payer est le même que partout où cette solution est retenue : le coût. Un recours devant la cour d'appel n'est pas un recours devant le tribunal. Pour une créance de quelques milliers d'euros, l'opération est souvent perdante, et le créancier renonce. Le recours existe, il n'est pas toujours praticable. Le piège le plus fréquent est l'erreur d'aiguillage, et il faut le dire clairement : un créancier qui saisit le tribunal par réflexe voit son recours déclaré irrecevable, et pendant que l'irrecevabilité se prononce, le délai vers la cour s'épuise. L'article ne dit ni le délai, ni les formes. Il faut les chercher ailleurs, ce qui est d'autant plus regrettable que le délai est bref.
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Article R661-3
Voici l'article qui fait perdre le plus de recours, et il tient en deux mots : dix jours. Le droit commun de l'appel, c'est un mois. Le Livre VI le réduit des deux tiers, et cette réduction n'est pas une coquetterie de procédure : elle traduit un choix de fond. Une entreprise en difficulté ne peut pas rester un mois dans l'incertitude sur la validité de la décision qui la concerne, parce que pendant ce mois les salariés partent, les fournisseurs coupent, et le fonds de commerce se vide. Le législateur a donc préféré la sécurité rapide à la réflexion longue. On peut le comprendre. Encore faut-il le savoir. Le piège le plus dur se trouve au deuxième alinéa. Pour le plan de cession, les dix jours du débiteur courent du prononcé. Autrement dit : le jour où le tribunal annonce à l'audience qu'il retient l'offre du repreneur, l'horloge démarre, et elle démarre pour un dirigeant qui vient d'apprendre en public qu'il perd son entreprise. Personne ne lui a rien notifié, personne ne l'a averti par écrit, et il lui reste dix jours pour trouver un avocat, comprendre la décision et former appel avec représentation obligatoire (R661-6). Ce délai-là est probablement le plus impitoyable du Livre VI. Le troisième alinéa protège les tiers, et il le fait bien : le cocontractant dont le contrat est cédé de force (L642-7), le bailleur, le cessionnaire reçoivent notification dans les quarante-huit heures. Ces trois-là subissent une décision à laquelle ils n'étaient pas nécessairement partie ; le point de départ décalé leur rend une chance réelle. Le quatrième alinéa dit une chose qu'on oublie : le parquet a lui aussi dix jours, mais comptés de l'avis qui lui est donné. Le ministère public n'est pas un plaideur ordinaire dans cette matière, il est le gardien de l'ordre public économique, et son appel suspend souvent l'exécution provisoire (R661-1). À retenir, et c'est brutal : dans une procédure collective, on n'a pas le temps de se demander si l'on fait appel. On le décide en sortant de la salle.
Les courriers à écrire
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À Juge-commissaireDemande d'autorisation au juge-commissaire
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À Président du tribunalDemande d'ouverture d'une liquidation judiciaire
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À Greffe du tribunalRecours contre une ordonnance du juge-commissaire
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
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Cass. com. · 11/03/2020 · n° 18-23.586Contestation sérieuse : un mois pour saisir le juge du fond, à peine de forclusion
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Cass. com. · 03/04/2019 · n° 17-28.463Compenser des dettes connexes sans attendre l'admission de sa créance
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026