Contester un jugement de procédure collective : qui peut faire appel, et de quoi
Dirigeant, créancier, cessionnaire, comité social et économique
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Le tribunal a tranché contre vous : liquidation au lieu du redressement espéré, plan de cession au profit d'une offre que vous jugez au rabais, résolution de votre plan. Reste-t-il un recours ? Oui, mais le droit des procédures collectives a bâti un système de voies de recours volontairement étroit : des listes limitatives de personnes admises à agir, des délais très courts, et une exécution qui ne s'arrête presque jamais. Ce guide donne la carte : qui peut contester quoi, et à quelle vitesse il faut courir.
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Le principe : des recours fermés à ceux que la loi ne liste pas
Le droit commun ouvre l'appel à toute partie qui a perdu ; le livre VI fonctionne à l'inverse : pour chaque catégorie de jugement, Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dresse la liste limitative de ceux qui peuvent exercer un recours : le débiteur, le créancier poursuivant, le ministère public, selon les cas le comité social et économique. Qui n'est pas sur la liste n'a pas de recours, quelle que soit l'ampleur de son intérêt : la stabilité des procédures l'exige, car une procédure collective suspendue au gré des recours de chacun ne sauverait personne.
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Ce qui se conteste, décision par décision
Les jugements d'ouverture (sauvegarde, redressement, liquidation) : appel du débiteur, du créancier poursuivant, du ministère public (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les jugements statuant sur la liquidation : même logique, listes propres. Les jugements arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement : le débiteur, le ministère public, les créanciers dans des conditions encadrées (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le plan de cession obéit à son régime propre (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'appel y est réservé pour l'essentiel au débiteur, au ministère public et au cessionnaire lui-même, dont le recours est enfermé dans des limites strictes : le repreneur ne peut pas se dédire de sa propre offre par la voie de l'appel.
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L'appel ne suspend presque rien : l'exécution provisoire est la règle
Deuxième singularité : les jugements des procédures collectives sont exécutoires de plein droit. Faire appel n'arrête ni la liquidation, ni la cession, ni les licenciements : la procédure avance pendant que la cour examine. L'arrêt de l'exécution provisoire ne s'obtient que par une démarche distincte devant le premier président, dans des cas étroits. Conséquence pratique : un appel victorieux des mois plus tard peut rencontrer une situation devenue irréversible. C'est une raison de plus de soigner la première instance : le vrai procès se gagne devant le tribunal, pas en appel.
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La tierce opposition : la voie de ceux qui n'étaient pas là
Le jugement d'ouverture produit ses effets à l'égard de tous, y compris de ceux qui n'y étaient pas parties. Pour eux existe la tierce opposition : le créancier qui découvre une procédure ouverte dans des conditions qu'il conteste peut la former dans les conditions du livre VI (l'article L661-2 du code l'organise contre les décisions qui y sont sujettes). Le délai est bref et court, pour les tiers, de la publication du jugement : encore une fois, la veille (BODACC, greffe) n'est pas une option, c'est la condition d'exercice de vos droits.
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Les ordonnances du juge-commissaire : le premier étage du recours
Avant les jugements du tribunal, la vie quotidienne de la procédure se joue en ordonnances du juge-commissaire : admission ou rejet d'une créance, autorisation de vendre, licenciements de la période d'observation. Ces ordonnances se contestent devant le tribunal lui-même, dans des délais tout aussi brefs ; en matière de créances, le recours contre la décision du juge-commissaire obéit au régime de la vérification (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et son contentieux, avec l'appel enfermé sous le taux de compétence en dernier ressort). Ne confondez pas les étages : contester une créance admise et contester le plan sont deux chemins différents, avec deux horloges.
Point de vigilance
Les délais de recours du livre VI se comptent en jours, pas en semaines : dix jours en principe à compter de la notification (article R661-3 du code). Le temps de « consulter tranquillement », le délai est expiré. Si vous envisagez un recours, la décision se prend le jour de la notification, pas la semaine suivante.