Fonds de commerce en difficulté : le vendre, le protéger ou le céder au tribunal ?
Commerçant ou artisan dont l'activité se dégrade
Le fonds de commerce, clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, est souvent le principal actif d'un commerçant. Quand les difficultés arrivent, trois chemins existent : le vendre à l'amiable tant que c'est encore possible, le protéger dans une procédure qui gèle le passif, ou le transmettre par un plan de cession décidé par le tribunal. Le bon choix dépend d'une seule question : où en êtes-vous par rapport à la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ?
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Situez-vous : avant ou après la ligne rouge
Faites le test de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : actif disponible contre passif exigible. Avant la cessation des paiements, la vente amiable reste libre et l'amiable (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) peut l'accompagner. Après, vous avez 45 jours pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, sauf si vous demandez une conciliation dans ce délai (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Tant que la procédure n'est pas ouverte, la vente du fonds reste possible sans le tribunal, mais elle pourra être annulée au titre de la période suspecte (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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La vente amiable : libre, mais au juste prix et au bon moment
La cession d'un fonds obéit au droit commun (L. 141-1 et suivants du code de commerce, hors Livre VI) : le prix est séquestré un temps pour désintéresser les créanciers inscrits et opposants. Si une procédure s'ouvre ensuite, le tribunal peut faire remonter la date de cessation des paiements jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une vente conclue à partir de cette date tombe dans la période suspecte : elle est nulle si ce que vous cédez vaut notablement plus que le prix reçu (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et elle peut être annulée si l'acquéreur, proche ou non, connaissait votre cessation des paiements (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vendez au prix de marché, documentez l'évaluation, et si le doute existe, faites-le sous mandat ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la négociation encadrée est votre meilleure preuve.
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En période d'observation : le fonds est protégé, pas figé
La procédure gèle le passif (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'activité continue. Vendre le fonds pendant la période d'observation est un acte de disposition étranger à la gestion courante : il exige l'autorisation préalable du juge-commissaire. Signée sans elle, la vente est annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans les trois ans de sa conclusion ou de sa publicité (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le bail commercial, élément clé du fonds, ne tombe pas du seul fait de l'ouverture de la procédure. Mais les loyers et charges qui courent après le jugement doivent être payés : sinon, le bailleur peut demander ou faire constater la résiliation, au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement. Un paiement avant la fin de ce délai écarte la résiliation (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Le plan de cession : le tribunal organise la transmission
Si le redressement par plan n'est pas possible, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en redressement, Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en liquidation) : appel d'offres, offres écrites détaillées (périmètre, prix, emploi), choix de l'offre qui assure le mieux l'activité, les emplois et l'apurement. Le dirigeant et ses proches ne peuvent pas se porter repreneurs (Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sauf dérogation du tribunal sur requête du ministère public, par jugement spécialement motivé : dérogation dont le débiteur lui-même et les contrôleurs restent exclus : pas de rachat à soi-même en effaçant les dettes.
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En liquidation sans reprise : la vente des actifs isolés
À défaut d'offre de reprise globale, le fonds peut être réalisé en éléments séparés (Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : cession du droit au bail, vente du matériel aux enchères. C'est presque toujours la voie qui détruit le plus de valeur : d'où l'intérêt, si une reprise est envisageable, de la préparer tôt, y compris sous mandat ad hoc avec présentation des offres au tribunal (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
Ne « vendez » jamais le fonds à une société que vous contrôlez pour repartir « propre » : l'opération s'annule en période suspecte (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'interdiction de reprise vise les personnes interposées (Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le montage expose aux sanctions (Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Un fonds mis en vente compte-t-il dans l'actif disponible ?
Non. La Cour de cassation a jugé qu'un fonds de commerce en vente n'est pas un actif disponible tant qu'il n'est pas vendu : la cessation des paiements s'apprécie sur les disponibilités réelles (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), non sur une valeur espérée. C'est l'un des contresens les plus fréquents et les plus coûteux.
Quelles ventes de fonds tombent dans la période suspecte ?
Les contrats commutatifs déséquilibrés et les actes à titre onéreux conclus avec un cocontractant connaissant l'état de cessation des paiements, la date de départ étant celle retenue par le tribunal, reportable jusqu'à dix-huit mois (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une expertise indépendante du prix, antérieure à la vente, est la meilleure défense.
Comment le fonds se cède-t-il dans le cadre judiciaire ?
Par un plan de cession portant sur des activités susceptibles d'exploitation autonome (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou par cession d'actif isolé en liquidation, sur autorisation du juge-commissaire (Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants selon les modalités). Le régime judiciaire écarte certaines formalités de la vente amiable, dont la solidarité fiscale.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-6
La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord : lui seul saisit, par requête motivée exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Le calendrier contraint ensuite : quatre mois, cinq au maximum après prorogation motivée, la brièveté maintenant la négociation sous tension. Le prolongement automatique enfin, lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant le terme : la procédure ne s'éteint pas au milieu du gué. Le texte se lit avec deux autres pour prendre sa mesure : L631-4, dont il constitue la seule soupape, la demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours écartant l'obligation de demander un redressement, que ce texte ne pose qu'à défaut d'une telle demande ; et L611-8, qui offre le choix entre une constatation discrète et une homologation publique ouvrant le privilège de l'apport nouveau (L611-11).
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Article L622-14
Pour beaucoup d'entreprises, le local est l'outil de travail. Ce texte lui construit un abri temporaire, et il contient une règle que presque personne ne connaît. Le bailleur ne peut rien demander pendant trois mois. À compter du jugement d'ouverture, il lui est interdit d'agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Ce délai n'est pas une tolérance, c'est une condition de recevabilité de son action. Et si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cette phrase est la plus utile de l'article. Une entreprise qui traverse un trou de trésorerie au moment du jugement dispose donc d'un trimestre pour se remettre à jour, sans perdre son local. L'article organise par ailleurs la sortie volontaire : lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci prend fin au jour où le bailleur en est informé. Les dommages et intérêts qui en résultent se déclarent au passif ; ils ne se paient pas comptant, ce qui est décisif pour une entreprise qui abandonne des locaux devenus trop grands. Enfin, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation ne peut pas être opposé au débiteur, et le texte précise « nonobstant toute clause contraire ». Une clause d'exploitation continue, fréquente en centre commercial, ne joue pas.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-22
Entre le plan de continuation qui échoue et la liquidation qui détruit, ce texte ouvre la voie latérale : céder l'entreprise pendant le redressement, sans passer par la liquidation. Le déclencheur est le constat d'impasse. Les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement, ou il n'y a pas de plan du tout. On retrouve l'adverbe qui protège partout ailleurs (L631-1, L641-1) : il ne suffit pas que le plan soit fragile, il faut que son échec soit manifeste. Tant qu'un doute raisonnable subsiste, la continuation garde sa chance. L'initiative appartient à l'administrateur, et à lui seul. Ni un créancier impatient, ni un repreneur pressé ne peuvent forcer la cession en cours de redressement. C'est le professionnel qui a établi le bilan et vu les offres qui saisit le tribunal, ce qui évite que la voie latérale ne devienne un raccourci pour contourner le dirigeant. La mécanique emprunte à la liquidation sans en être une. Les règles de la cession du titre IV s'appliquent, offres, critères de choix (L642-5), transfert des contrats (L642-7), mais le mandataire judiciaire joue le rôle du liquidateur et l'administrateur reste en fonction pour passer les actes. L'entreprise est cédée par une procédure encore vivante, ce qui va plus vite et abîme moins la valeur qu'une cession décidée après conversion en liquidation. Le troisième alinéa contient la subtilité qui change tout : après la cession, la procédure continue. Dans les limites de L631-7, un plan de redressement reste possible pour ce qui n'a pas été cédé. Une entreprise peut donc céder sa branche déficitaire en cours de route et se redresser sur le reste : la cession partielle n'est pas un aveu de mort, c'est parfois l'amputation qui sauve. Ce n'est que si aucun plan ne peut être arrêté sur le reliquat que la liquidation est prononcée, les biens résiduels étant alors vendus selon ses règles. Pour le dirigeant, ce texte est à double face : c'est la perte possible de son entreprise sans liquidation préalable, mais c'est aussi la démonstration que le redressement n'est pas un couloir à deux sorties. Continuation, cession, liquidation : il y a trois portes, et la médiane préserve l'activité et les emplois quand la première se ferme.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L632-1
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (L631-8). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, L632-2 permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
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Article L632-2
Ce texte est le second volet de la période suspecte, et il est plus redoutable que le premier parce qu'il ne vise rien de choquant en soi. L632-1 annule de droit des actes anormaux : donations, paiements par des moyens inhabituels, sûretés constituées pour des dettes antérieures. On comprend qu'ils tombent. Ici, ce qui peut être annulé, c'est un paiement parfaitement normal d'une dette parfaitement échue. Un fournisseur payé, une facture réglée, une échéance honorée. Ce qui fait basculer l'acte, ce n'est pas sa nature. C'est la connaissance qu'avait le cocontractant de la cessation des paiements. Toute la difficulté du texte tient dans ce mot. Car cette connaissance ne se prouve pas par un aveu. Elle se déduit : d'une relance restée sans réponse, d'un plan d'apurement négocié, d'un chèque rejeté, d'une visite au siège, d'un courrier qui dit tout. Le créancier le mieux informé est donc le plus exposé, ce qui produit un résultat paradoxal : celui qui a suivi de près la situation de son client risque plus que celui qui n'a rien vu. L'annulation est facultative, et c'est essentiel. Le texte dit « peuvent être annulés ». Le tribunal apprécie, ce qui lui permet de distinguer le fournisseur qui a continué de livrer pour maintenir l'activité de celui qui s'est fait payer en sachant qu'il prenait la place des autres. Le second alinéa vise les saisies, et il est cohérent : on n'annule pas seulement les paiements volontaires, mais aussi les paiements arrachés par voie d'exécution en connaissance de cause. Le troisième alinéa écarte du dispositif la contribution précomptée de sécurité sociale, la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source. La justification est claire : ces sommes n'ont jamais appartenu à l'entreprise, qui n'en était que collectrice.
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Article L642-1
Une phrase, et elle fixe l'ordre des priorités de toute cession. Trois buts, énoncés dans cet ordre : l'activité, les emplois, le passif. Ce n'est pas une énumération neutre. Le passif vient en dernier, et cela explique bien des incompréhensions. Le dirigeant, souvent caution, espère la cession la plus chère possible pour réduire ce qu'il devra. Le créancier espère la même chose. Or le texte place l'apurement du passif après le maintien de l'activité et des emplois. C'est cohérent avec les critères de choix de L642-5, où le prix ne figure pas parmi les critères. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. La notion d'« exploitation autonome » commande tout le reste. On ne cède pas des actifs épars, on cède quelque chose qui peut tourner : des moyens, un savoir-faire, des contrats, une clientèle. C'est pourquoi la cession partielle doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, et non sur ce qui reste après avoir retiré le meilleur. Cette exigence protège d'ailleurs les salariés, en empêchant qu'on ne reprenne que la partie rentable en abandonnant le reste sous une forme non viable. Le troisième alinéa est agricole et il est remarquable. Quand l'ensemble est essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un preneur qu'il propose. Le statut du fermage, très protecteur, est écarté, et le contrôle des structures ne s'applique pas. Le législateur a considéré qu'un bail rural n'est pas un actif comme un autre : c'est la terre de quelqu'un, et le propriétaire doit pouvoir la retrouver. Le dernier alinéa vise les offices ministériels. Le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux. Là encore, le droit de présentation a une valeur patrimoniale réelle, et il serait perdu si personne ne pouvait l'exercer. À retenir pour un dirigeant : la cession n'est pas la vente de son entreprise, c'est le transfert d'une activité qui continue. Ce qui se joue n'est pas ce qu'il touchera, mais ce qui survivra.
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Article L642-18
C'est le texte de la vente des immeubles, et il se termine par la disposition la plus humaine du Livre VI. Commençons par la mécanique, parce qu'elle décide du prix. Le principe est l'adjudication, avec une mise à prix fixée par le juge-commissaire. Mais le troisième alinéa ouvre deux autres voies lorsque la consistance du bien, son emplacement ou les offres reçues permettent de mieux faire : l'adjudication amiable, et la vente de gré à gré aux prix et conditions déterminés par le juge-commissaire. Cette souplesse compte énormément. Un immeuble vendu aux enchères dans l'indifférence part souvent bien en dessous de sa valeur, et chaque euro perdu est un euro qui manquera aux créanciers, donc au dirigeant caution. Une vente de gré à gré préparée peut faire une différence considérable. La subrogation du liquidateur évite de tout recommencer. Lorsqu'une saisie immobilière était engagée avant l'ouverture et se trouve suspendue, le liquidateur reprend les actes déjà accomplis à son compte et la procédure repart de son stade. Des mois de formalités sont ainsi préservés. La purge des hypothèques est ce qui rend la vente possible. Le paiement du prix et des frais efface les hypothèques et privilèges du chef du débiteur : l'acquéreur reçoit un bien net. Sans cette règle, personne n'achèterait. En contrepartie, il ne peut disposer du bien avant d'avoir payé, à la seule exception de l'hypothèque garantissant le prêt qui finance l'acquisition. Et le dernier alinéa dit autre chose que du droit. Lorsque le débiteur est une personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce pour quitter sa maison d'habitation principale. Il faut mesurer cette phrase. Tout le reste de l'article est technique, minutieux, orienté vers le prix et le rang des créanciers. Et le législateur a jugé nécessaire d'ajouter que l'on ne met pas une famille dehors du jour au lendemain. Ce n'est pas une faveur automatique, c'est une faculté du tribunal, et elle se demande. Encore faut-il savoir qu'elle existe.
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Article L642-19
Après les immeubles (L642-18), le reliquat : les machines, les stocks, les véhicules, le mobilier, tout ce qui reste quand l'entreprise n'a pas trouvé preneur en bloc. Ce texte donne au juge-commissaire le choix entre deux philosophies de la vente, et un critère pour trancher qui mérite qu'on s'y arrête. Les enchères publiques sont la transparence par construction. Prix formé au grand jour, égalité des amateurs, aucune place au soupçon ; leur régime renvoie aux textes des ventes volontaires et judiciaires de meubles. Leur défaut est connu : pour le matériel spécialisé, la machine-outil que trois industriels au monde savent utiliser, la salle des ventes fait des prix de ferraille. Le gré à gré est l'efficacité assumée. Vendre directement à l'acheteur identifié, souvent le seul qui valorise vraiment le bien, va plus vite et rapporte plus ; mais la vente discrète est aussi celle de tous les soupçons. D'où l'encadrement en trois verrous : c'est le juge-commissaire qui autorise, ce sont ses prix et conditions qui s'imposent, et il peut exiger de voir le projet d'acte avant signature, contrôle a priori rare dans le livre, pour vérifier que la vente conclue est bien celle qu'il a permise. Les interdictions d'acquérir de L642-20 complètent le dispositif : le gré à gré n'est pas la porte de la reprise à soi-même. Le critère du choix est remarquable : les intérêts *du débiteur*. Pas ceux des créanciers, ceux du débiteur. Dans la vente du reliquat, chaque euro de mieux réduit le passif résiduel, rapproche un éventuel boni, et conditionne ce que le dirigeant retrouvera, ou devra encore, après la clôture (L643-8 pour l'ordre, et la clôture pour insuffisance d'actif pour la suite). Le législateur n'a pas oublié qu'au bout de la liquidation il reste une personne, et que brader ses biens n'est jamais neutre pour elle. C'est la déclinaison mobilière d'une constante du livre : la vente rapide mais contrôlée, où le juge-commissaire de L621-9 arbitre entre le temps qui déprécie et la précipitation qui brade.
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Article L642-2
L'article organise le marché judiciaire de la reprise : un calendrier fixé par le tribunal, un contenu d'offre imposé qui permet la comparaison (périmètre exact des biens et contrats, prévisions d'activité et de financement, prix et qualité des apporteurs de capitaux, date, niveau et perspectives d'emploi, garanties d'exécution, cessions d'actifs prévues sous deux ans, durée des engagements), une transparence organisée (information du débiteur, du représentant des salariés et des contrôleurs, dépôt au greffe), et une irrévocabilité : l'offre ne se modifie que dans un sens plus favorable aux objectifs de L642-1 (maintien d'activité, emploi, apurement du passif) et lie son auteur jusqu'à la décision arrêtant le plan ; en cas d'appel, seul le cessionnaire reste lié. La voie de la cession préparée (offres issues d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation) permet d'aller vite, sous le contrôle du ministère public. Les interdictions de L642-3 (dirigeants, proches) ferment le guichet aux reprises de connivence ; le choix final appartient au tribunal (L642-5).
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Article L642-3
Tout dirigeant en liquidation finit par poser la question, souvent à voix basse : « et si je rachetais ? ». L'entreprise vaudra trois fois rien, personne ne la connaît mieux que lui, les salariés le suivraient. Ce texte répond, et il répond non. La raison tient en une phrase : la liquidation ne doit pas être une machine à laver les dettes. La pratique a un nom pour ce que le texte interdit, la reprise à soi-même : organiser la liquidation de son entreprise pour en racheter les actifs débarrassés du passif, et repartir au détriment de tous les créanciers. L'interdiction ferme cette boucle, et elle protège du même coup l'égalité entre candidats : aucune offre honnête ne se présenterait si l'initié était en embuscade. Le cercle interdit est dessiné avec soin. Le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, les dirigeants de droit ou de fait, la famille proche, parents et alliés jusqu'au deuxième degré : le rachat par l'épouse, le frère ou le beau-père est exactement le contournement que le texte nomme. Les contrôleurs aussi, actuels ou passés, et c'est la contrepartie de la fiche L621-10 : celui qui a eu accès à l'information de l'intérieur ne peut pas s'en servir pour acheter, on retrouve la logique des gardiens gardés (L654-12). Et « par personne interposée » couvre les montages écrans. La profondeur temporelle est la vraie sévérité : cinq ans. Pas seulement l'offre au jour de la cession, mais le rachat ultérieur des biens cédés, et même l'acquisition de parts, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui les détient. Racheter au repreneur de paille dix-huit mois plus tard, via une holding, est dans le champ. Le législateur connaissait les patiences organisées. Les dérogations disent où le réalisme l'emporte. L'exploitation agricole d'abord, où la terre et la famille sont indissociables : le tribunal peut autoriser sans requête du parquet, car sans reprise familiale beaucoup d'exploitations disparaîtraient. Ailleurs, seule une requête du ministère public, un jugement spécialement motivé et l'avis préalable des contrôleurs ouvrent la porte, typiquement quand l'offre familiale est la seule qui sauve les emplois. Mais dans les deux hypothèses, jamais pour le débiteur lui-même ni pour les contrôleurs : l'entorse peut profiter aux dirigeants ou aux proches, jamais à celui dont le patrimoine est liquidé. Et la sanction est calibrée : nullité de l'acte, demandée par tout intéressé ou le parquet, dans les trois ans, courant de la publicité quand l'acte y est soumis. Un rachat déguisé n'est jamais tranquille, et la conséquence économique est plus dissuasive encore que la sanction juridique : aucun financement bancaire ne s'obtient sur un actif dont la propriété est contestable pendant trois ans. À distinguer soigneusement : ce texte interdit de racheter les dépouilles, il n'interdit pas de rebondir. Créer une nouvelle entreprise, dans le même métier, avec de nouveaux moyens : c'est le droit du rebond, que tout ce site défend. La frontière passe entre repartir et récupérer.
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Article L642-5
C'est l'article qui décide du sort d'une entreprise cédée, et sa première phrase mérite d'être lue lentement. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer trois choses : le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution. Trois observations sur cet énoncé. L'emploi est cité en premier, et qualifié par « le plus durablement ». Ce n'est pas le nombre de postes repris à la signature qui compte, c'est leur pérennité. Une offre qui reprend trente salariés avec un financement fragile pèse moins qu'une offre qui en reprend vingt-cinq avec un projet solide. Le prix n'est pas un critère. Il n'apparaît qu'indirectement, à travers le paiement des créanciers. C'est la source du malentendu le plus fréquent : le dirigeant, souvent caution, espère l'offre la plus élevée pour réduire le passif, alors que le tribunal ne raisonne pas ainsi. Les garanties d'exécution pèsent lourd. Une reprise qui échoue six mois plus tard laisse l'entreprise morte et les salariés sans rien, après avoir consommé la procédure. La seconde partie du texte est un calendrier, et il est impitoyable. Les licenciements prévus au plan interviennent dans le mois qui suit le jugement, sur simple notification. C'est de ce délai que dépend la garantie des créances salariales.
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Article L654-2
Il faut commencer par dissiper une confusion qui fait beaucoup de mal : faire faillite n'est pas commettre une banqueroute. L'échec d'une entreprise n'est pas une infraction, et la très grande majorité des procédures ne donne lieu à aucune poursuite pénale. Ce que le texte sanctionne, ce sont cinq comportements précis et limitativement énumérés. Cette limitation est protectrice : ce qui n'y figure pas ne peut pas être poursuivi sous cette qualification. Deux d'entre eux méritent d'être lus attentivement parce qu'ils concernent la comptabilité. Le 4° vise la comptabilité fictive, la disparition de documents et l'absence totale de comptabilité lorsque les textes l'imposent. Le 5° vise la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Le mot « manifestement » fait tout le travail. Un retard de saisie de quelques mois chez un artisan débordé n'est pas une comptabilité manifestement irrégulière. Un ordinateur qui disparaît la semaine du dépôt en est une autre affaire. Entre la négligence et le délit, la frontière est là, et elle est plus large qu'on ne le craint.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure
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Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
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Cass. com. · 30/06/2021 · n° 20-15.690Même le salarié ne saisit pas : l'arrêt des poursuites, relevé d'office
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 3 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026