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Urgence
Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576

Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure

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Arrêt commenté Rendu le 18 janvier 2023 · Source : texte officiel

Les faits

La société Balm exploitait son activité dans des locaux loués par la SCI Valois-Driand, aux droits de laquelle est venue la SCI Les Cèdres. Elle a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis a obtenu un plan de redressement le 15 juin 2016. Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution de ce plan et ouvert la liquidation judiciaire, la société Yang-Ting étant désignée liquidateur. Le 23 octobre 2019, soit un peu plus d'un mois après ce jugement, la bailleresse a saisi le juge-commissaire d'une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dus depuis la liquidation. Le liquidateur lui a opposé le délai de trois mois des articles L. 641-12, 3°, et L. 622-14, 2°, du code de commerce. La cour d'appel de Paris, le 23 février 2021, a jugé la requête irrecevable et débouté la SCI, qui s'est pourvue en cassation.

La question posée

Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan de redressement, le délai de trois mois avant l'expiration duquel le bailleur ne peut agir en résiliation court-il du jugement d'ouverture du redressement initial ou de celui qui prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation ?

Ce que l'arrêt décide

Un bailleur avait demandé la résiliation du bail un mois après la liquidation ouverte sur résolution du plan de redressement, en soutenant que le délai de trois mois courait depuis l'ouverture du redressement initial. Rejet : la liquidation sur résolution du plan est une nouvelle procédure, le délai de trois mois repart du jugement qui la prononce, et la requête déposée avant son expiration est irrecevable. Le respect du délai s'apprécie au jour où le juge statue sur la demande.

Ce que dit la Cour

« Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Le délai de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que l'article L641-12 du code transpose à la liquidation, donne au locataire trois mois d'oxygène pour les loyers postérieurs. L'arrêt en précise la mécanique : chaque procédure nouvelle rouvre le compteur, y compris la liquidation prononcée sur résolution du plan, et le bailleur trop pressé voit sa requête déclarée irrecevable. Côté locataire, le message reste inchangé : l'occupation d'après jugement se paie, le bouclier couvre le retard, pas la gratuité.
Comment s'en servir
Le dirigeant dont le plan est résolu retrouve trois mois pleins de protection sur les locaux, comptés du jugement qui prononce la résolution et ouvre la liquidation : il peut opposer l'irrecevabilité à toute requête déposée avant ce terme, sans avoir à discuter du fond des impayés. Il lui suffit de produire deux dates, celle du jugement et celle du dépôt de la requête, car le juge se place au jour où il a été saisi et non au jour où il statue : le bailleur ne rattrape pas son avance par l'écoulement de l'instance. Le piège symétrique existe pour le bailleur, qui doit attendre le terme et déposer une nouvelle requête, une demande additionnelle formée à l'audience ne sauvant pas une requête irrecevable. Attention enfin, ce bouclier ne couvre que le calendrier de l'action : les loyers de la période postérieure au jugement restent dus, et une fois les trois mois passés le bailleur pourra agir sur l'ensemble des impayés.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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