Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure
Les faits
La société Balm exploitait son activité dans des locaux loués par la SCI Valois-Driand, aux droits de laquelle est venue la SCI Les Cèdres. Elle a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis a obtenu un plan de redressement le 15 juin 2016. Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution de ce plan et ouvert la liquidation judiciaire, la société Yang-Ting étant désignée liquidateur. Le 23 octobre 2019, soit un peu plus d'un mois après ce jugement, la bailleresse a saisi le juge-commissaire d'une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dus depuis la liquidation. Le liquidateur lui a opposé le délai de trois mois des articles L. 641-12, 3°, et L. 622-14, 2°, du code de commerce. La cour d'appel de Paris, le 23 février 2021, a jugé la requête irrecevable et débouté la SCI, qui s'est pourvue en cassation.
La question posée
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan de redressement, le délai de trois mois avant l'expiration duquel le bailleur ne peut agir en résiliation court-il du jugement d'ouverture du redressement initial ou de celui qui prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation ?
Ce que l'arrêt décide
Un bailleur avait demandé la résiliation du bail un mois après la liquidation ouverte sur résolution du plan de redressement, en soutenant que le délai de trois mois courait depuis l'ouverture du redressement initial. Rejet : la liquidation sur résolution du plan est une nouvelle procédure, le délai de trois mois repart du jugement qui la prononce, et la requête déposée avant son expiration est irrecevable. Le respect du délai s'apprécie au jour où le juge statue sur la demande.
Ce que dit la Cour« Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire »
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Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le