Action en revendication : récupérer son bien en 3 mois
Fournisseur, crédit-bailleur, loueur, propriétaire de biens
Votre client vient de déposer le bilan, et VOS biens sont chez lui : la marchandise vendue avec réserve de propriété, le matériel loué, l'outillage déposé. La procédure collective ne les confisque pas, mais elle vous impose une discipline redoutable : l'action en revendication, dans les trois mois, ou l'apparence l'emporte. Ce guide est votre chronomètre.
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Ce qui se revendique, et pourquoi il faut agir
Tout ce qui vous appartient et se trouve « dans l'apparence » du débiteur : la marchandise sous réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le matériel en crédit-bail, les biens loués ou déposés, à condition qu'ils se retrouvent en nature, au jour de l'ouverture de la procédure pour la marchandise sous réserve de propriété. Le juge-commissaire peut toutefois écarter la revendication en faisant payer le prix immédiatement. Le principe qui commande tout : ce que le débiteur détient SEMBLE à lui, et ses créanciers ont crédité sur cette apparence. La revendication est le correctif : elle fait reconnaître votre propriété, à condition de la demander dans le délai, preuves en main.
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Le chronomètre : 3 mois, publication au Bodacc
Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est impitoyable : trois mois depuis la publication du jugement, et la déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, le bien pouvant alors être vendu comme un actif du débiteur. Organisez l'alerte : surveillance Bodacc automatisée de vos clients significatifs, consigne interne « toute publication déclenche la revendication », et modèle de demande prêt. Une demande dans le délai ouvre la porte, mais ne préserve pas tout : elle déclenche un second chronomètre, plus court. À défaut d'acquiescement dans le mois de sa réception, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois qui suit, à peine de forclusion (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Beaucoup envoient la lettre et s'arrêtent là.
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La marche à suivre : amiable d'abord, juge ensuite
La demande s'adresse d'abord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec les preuves de propriété (contrat avec clause de réserve, bons de livraison, factures identifiant les biens), à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en liquidation judiciaire, elle va au liquidateur (Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). S'il acquiesce, restitution ; s'il conteste ou se tait, le juge-commissaire tranche. Sa décision se conteste devant le tribunal, dans les dix jours de la notification (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : Art. L624-4 Article L624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procé... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , souvent cité ici, appartient à la vérification des créances et ne règle pas la revendication. Le dossier se soigne donc dès la première demande, mais la porte du recours reste ouverte.
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Le bien revendu : revendiquez le prix
Votre marchandise a été revendue avant le jugement ? Le droit se reporte sur le prix : vous revendiquez la créance du sous-acquéreur, pour ce qui n'était ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé au jour du jugement (Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le bien a péri ? L'indemnité d'assurance se revendique de la même façon. La réserve de propriété du fournisseur de négociants garde ainsi sa valeur : la propriété suit la valeur du bien, sous les limites du texte.
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Anticiper : la clause et la preuve, avant la crise
La revendication se gagne des années avant, dans vos documents : une clause de réserve de propriété écrite, acceptée au plus tard à la livraison, des factures et bons qui identifient précisément les biens (références, numéros de série), et pour les stocks fongibles, la traçabilité qui permettra de dire « ceci est à moi ». Le fournisseur qui livre sans clause écrite n'est qu'un chirographaire de plus (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui promet le bas de la cascade) ; celui qui a soigné ses papiers récupère son bien ou son prix.
Point de vigilance
Le délai de 3 mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : pas de sa connaissance réelle, pas d'un courrier du mandataire. Le propriétaire qui l'ignore est réputé avoir laissé son bien au gage des créanciers : la veille Bodacc de vos clients à risque n'est pas un luxe, c'est votre assurance.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quel est le point de départ du délai de revendication ?
Trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne confondez pas deux régimes : le report du point de départ au terme ou à la résiliation vise le bien objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture. La publicité du contrat, elle, produit un effet tout autre et bien plus favorable : le propriétaire est alors dispensé de faire reconnaître son droit (Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et peut réclamer la restitution du bien dans les conditions fixées par décret, à la condition que le contrat ait été publié avant le jugement d'ouverture (Art. R624-15 Article R624-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'abse... En vigueur depuis le 17/05/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; un contrat publié trop tard ne dispense de rien, et la revendication dans les trois mois redevient alors indispensable. Le délai est préfix : ni suspension, ni interruption.
Quelles conditions de forme pour la clause de réserve de propriété ?
Elle doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une mention figurant seulement sur la facture, postérieure, ne vaut pas, sauf à établir un accord antérieur ou des relations d'affaires établies portant la clause.
Comment se règle la revendication de biens fongibles ?
La revendication s'exerce sur les biens de même espèce et qualité se trouvant entre les mains du débiteur. La Cour de cassation a jugé qu'en cas de pluralité de revendiquants sur un stock insuffisant, la répartition se fait au prorata des quantités revendiquées, et non au bénéfice du plus rapide.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
- Article L624-10
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Article L624-16
C'est le seul bouclier réellement efficace d'un fournisseur, et il se prépare des mois avant la procédure. Rappelons pourquoi il compte. Un fournisseur ordinaire est chirographaire, c'est-à-dire au seizième et dernier rang de L643-8. En pratique, il ne touche rien. La revendication change complètement sa position : il ne réclame pas de l'argent, il reprend sa chose. Ce qui lui appartient n'entre pas dans la répartition. Deux hypothèses distinctes sont visées. Les biens remis à titre précaire, c'est-à-dire confiés sans transfert de propriété : matériel prêté, marchandises en dépôt, biens en fiducie dont le débiteur garde l'usage. Et les biens vendus sous clause de réserve de propriété, où le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet. La condition d'écrit est le point où presque tout se joue. La clause doit avoir été convenue au plus tard au moment de la livraison. Une clause figurant au dos d'une facture émise après coup ne vaut rien. Le texte admet heureusement qu'elle figure dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales : des conditions générales acceptées une fois couvrent les livraisons suivantes. C'est la solution pratique, et elle suppose d'avoir fait signer ces conditions avant le premier envoi. « Se retrouver en nature » est la seconde condition, et elle est stricte. La marchandise revendue est perdue pour le revendiquant, qui redevient un créancier ordinaire. D'où l'importance des deux assouplissements prévus : la revendication joue sur un bien incorporé dans un autre lorsque la séparation est possible sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent chez le débiteur. Le stock n'a donc pas besoin d'être individualisé palette par palette. Le dernier alinéa offre une alternative que beaucoup ignorent. Il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le créancier récupère alors son argent plutôt que sa marchandise, et l'entreprise garde ce dont elle a besoin pour continuer. Un délai peut même être accordé, avec le consentement du créancier, et le paiement est traité comme une créance postérieure privilégiée. C'est souvent la meilleure issue pour tout le monde : le fournisseur est payé, l'entreprise garde son stock, et personne ne perd le temps d'une reprise matérielle. Une chose enfin, décisive : le délai. L624-9 enferme la revendication des meubles dans trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Passé ce délai, le droit de propriété ne suffit plus.
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Article L624-18
La réserve de propriété (L624-16) protège le vendeur impayé tant que le bien existe chez le débiteur ; mais que reste-t-il quand le bien a été revendu avant le jugement ? Ce texte répond par la subrogation réelle : le droit du vendeur se reporte sur ce qui remplace le bien. La revendication du prix d'abord. Le débiteur a revendu la marchandise sous réserve de propriété ; si le sous-acquéreur n'a pas encore payé à la date du jugement, la créance de prix appartient, à due concurrence, au vendeur initial : il la revendique entre les mains du sous-acquéreur, court-circuitant la masse. Les trois exclusions du texte, prix payé, réglé en valeur, ou compensé, tracent la limite exacte : ce qui est entré dans le patrimoine du débiteur avant le jugement est perdu pour le revendiquant, dilué dans la masse ; ce qui restait dû se reporte. L'indemnité d'assurance ensuite, même logique. Le bien détruit, l'indemnité d'assurance le remplace juridiquement : elle se revendique comme le bien se serait revendiqué. Le sinistre ne fait pas de la propriété réservée une créance chirographaire. La subrogation réelle est la seule lecture cohérente de la réserve de propriété : si la revente ou le sinistre suffisaient à transformer le propriétaire en créancier ordinaire, la garantie ne vaudrait que pour les stocks immobiles, et le fournisseur de négociants, dont la marchandise est faite pour être revendue, n'aurait rien. Le report sur le prix et l'indemnité donne à la clause sa portée réelle dans la vie commerciale : la propriété suit la valeur, sous les trois limites du texte.
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Article L624-4
Une règle de plomberie processuelle au service d'une évidence de gestion : les petites contestations de créances ne méritent pas deux degrés de juridiction. En dessous du taux du dernier ressort, l'ordonnance du juge-commissaire clôt le débat au fond ; l'appel n'existe pas, seul le pourvoi en cassation, juge du droit, demeure par principe. L'alignement sur le taux du tribunal est la clef élégante du texte : plutôt que de fixer un seuil propre, vite périmé, le livre emprunte celui du droit commun. La vérification des créances suit ainsi la même politique de l'appel que n'importe quel procès du même montant : ce qu'un tribunal jugerait en dernier ressort, le juge-commissaire le juge en dernier ressort aussi. L'effet de masse est l'enjeu réel. La vérification traite des centaines de créances, dont l'écrasante majorité est modeste ; ouvrir l'appel sur chacune ferait de l'état des créances un chantier perpétuel, et du passif définitif une chimère. Le filtre du montant concentre les second regards sur les créances qui pèsent vraiment dans les répartitions, et laisse les petites se clore d'une ordonnance, dans la ligne de tout ce que le bloc a montré : forclusion du silencieux (L622-27, L624-3), voies réservées aux diligents, et maintenant appel réservé aux enjeux.
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Article L624-9
Le couperet des propriétaires : trois mois pour se manifester, ou se taire. Tous les droits de revendication des fiches voisines, le bien sous réserve de propriété (L624-16), le prix subrogé (L624-18), vivent sous ce délai unique, et sa brutalité a une raison d'être. L'apparence est la richesse du crédit. Ce que le débiteur détient semble à lui ; ses créanciers ont prêté sur cette apparence. Si les vrais propriétaires pouvaient se révéler indéfiniment, aucun inventaire ne serait fiable, aucun plan ne pourrait s'appuyer sur l'actif apparent, aucune vente ne serait sûre. Les trois mois forcent la vérité des patrimoines à se déclarer au début : passé le délai, l'apparence l'emporte, et le bien d'autrui non revendiqué se traite comme un actif du débiteur, réalisable et distribuable. Le point de départ, la publication du jugement, est une politique en soi : nul n'est censé ignorer le Bodacc. Le propriétaire lointain, le bailleur de matériel, le fournisseur étranger sont réputés informés par la publication légale ; la veille des publications fait partie du métier de quiconque laisse ses biens chez autrui. Dur, mais l'alternative, un délai courant de la connaissance effective, rouvrirait à l'infini ce que le texte veut fermer vite. La déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, pas la propriété elle-même ; mais dans les faits, le bien vendu et le prix distribué, la nuance console peu. Le message aux propriétaires est sans ambiguïté : la procédure collective d'un dépositaire, d'un locataire, d'un client, est une alarme à trois mois.
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Article L643-8
C'est le texte qui répond à la question la plus concrète de toute la liquidation : qui touche quoi, et dans quel ordre. Seize rangs, et chacun ne reçoit rien tant que le précédent n'a pas été entièrement servi. La lecture est austère, mais quelques enseignements s'en dégagent immédiatement. Ce qui passe avant tout n'est même pas dans la liste. Le texte réserve d'entrée le droit de propriété et le droit de rétention, ainsi que les créances postérieures privilégiées. Un bien qui n'appartient pas au débiteur n'entre pas dans la répartition : il est restitué. C'est pourquoi les revendications comptent autant. Les salariés viennent en tête des créances proprement dites. Le superprivilège des salaires occupe le deuxième rang, avant même les frais de justice de la procédure. Le message est clair : on paie ceux qui ont travaillé avant de payer ceux qui organisent la liquidation. Le privilège de conciliation figure au cinquième rang, avant les sûretés immobilières. C'est la traduction concrète de l'argent neuf apporté pendant la prévention (L611-11) : celui qui a financé la tentative de sauvetage passe devant la banque hypothécaire. Sans cette place, personne n'accepterait de financer une entreprise en conciliation. Et les créances chirographaires sont au seizième rang. C'est là que se trouvent la plupart des fournisseurs. Il faut le dire sans détour : dans la grande majorité des liquidations, l'actif ne suffit pas à descendre jusque-là. Un fournisseur ordinaire ne touche presque jamais rien. Ce constat n'est pas une critique du texte, qui ne fait que hiérarchiser une pénurie. Mais il explique pourquoi la prévention vaut infiniment mieux que la liquidation pour tout le monde, y compris pour les créanciers qui la redoutent. Le II prévoit une mise en réserve pour les créances dont l'admission n'est pas définitive et pour les frais de justice prévisibles. C'est ce qui explique qu'une répartition tarde souvent : on ne distribue pas ce qui pourrait devoir être rendu.
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Article R621-21
Voici le mode d'emploi du juge-commissaire, c'est-à-dire du magistrat que le dirigeant rencontrera le plus souvent, et dont il ignore le plus souvent l'existence. Le juge-commissaire est le juge du quotidien de la procédure. Le tribunal ouvre, arrête un plan, prononce une liquidation : trois ou quatre décisions solennelles. Entre ces moments, des centaines de questions se posent, et c'est lui qui les tranche, par ordonnance : autoriser une vente, admettre ou rejeter une créance, statuer sur une revendication, licencier pendant l'observation. La procédure collective vit à son rythme. Le premier alinéa contient une phrase que peu de dirigeants connaissent : le juge-commissaire statue aussi sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. C'est le recours contre le mandataire de justice, et il ne coûte qu'une requête. Le dirigeant qui trouve qu'un administrateur outrepasse ses pouvoirs ou qu'un mandataire ne répond pas n'est pas démuni : il a un juge, et il est à l'étage en dessous. Le deuxième alinéa est une nouveauté que l'on aurait tort de négliger : si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi. C'est un remède au silence, rare dans notre procédure. Il ne se plaide pas volontiers, mais il existe. Le quatrième alinéa vaut de l'or pour un dirigeant sans moyens : le recours contre l'ordonnance se porte devant le tribunal, dans les dix jours, par déclaration au greffe ou lettre recommandée. Pas d'avocat obligatoire, pas d'huissier, pas de frais. C'est l'une des rares voies de recours réellement gratuites du droit français, et le contraste avec l'appel de R661-6, qui exige un avocat, est saisissant : plus la décision est technique et quotidienne, plus le recours est accessible. Dix jours, encore. Décidément.
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Article R624-13
C'est l'article qui décide si votre bien sort de la procédure ou y reste, et il fonctionne à deux étages d'un mois chacun. Premier étage : la demande amiable. Lettre recommandée à l'administrateur, ou au débiteur s'il n'y en a pas, avec copie au mandataire judiciaire. Cette triple destination n'est pas une formalité : c'est ce qui garantit que la demande atteint celui qui peut y répondre et celui qui tient le passif. Deuxième étage : le silence vaut refus. Un mois passe sans acquiescement, et il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant. À peine de forclusion, écrit le texte. Le piège est arithmétique : le second mois ne court pas de votre demande, il court de l'expiration du premier. Beaucoup de revendiquants comptent deux mois depuis leur lettre et se trompent de quelques jours, ce qui suffit. Le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées avant de statuer. Contradictoire léger mais réel : le débiteur qui utilise le bien, le mandataire qui défend le gage commun et le revendiquant s'expriment. Le dernier alinéa évite une chicane classique, et il faut le connaître : la revendication emporte de plein droit demande en restitution. Vous n'avez pas à demander deux choses, ni à craindre qu'on vous oppose d'avoir revendiqué la propriété sans réclamer le bien. Le texte fait le lien à votre place. À retenir pour le fournisseur avec clause de réserve de propriété : le bien qui est chez votre client au jour du jugement ne vous revient pas automatiquement. Il faut le réclamer, dans les formes, et vite.
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Article R624-15
La condition pour être dispensé de revendiquer, et un conseil qui vaut pour tout professionnel qui livre du matériel. Ce que L624-10 accorde. Le propriétaire d'un bien dont le contrat a fait l'objet d'une publicité est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété. Il n'a pas à engager la procédure de revendication, avec ses délais brefs et ses forclusions : il réclame directement la restitution. C'est un avantage considérable, et il tient à une seule chose : la publicité. Pourquoi la publicité justifie cette dispense. La revendication existe parce que le mandataire ne peut pas deviner que tel bien, physiquement présent dans l'entreprise, appartient à un tiers. Il faut donc que le propriétaire se manifeste. Mais si le contrat est publié, l'information est déjà disponible : le mandataire peut la consulter, et il doit la consulter. Le propriétaire n'a plus à révéler ce qui est déjà public. Le texte pose une exigence de temps qui est absolue : la publication doit être ANTÉRIEURE au jugement d'ouverture. Publier après ne sert à rien pour ce bénéfice. C'est logique : la dispense repose sur le fait que l'information était disponible quand la procédure s'est ouverte. Le second alinéa traite les contrats sans réglementation propre, et il désigne deux registres de repli. C'est utile : sans lui, un propriétaire dont le contrat ne relève d'aucun régime de publicité particulier n'aurait jamais pu bénéficier de la dispense. Ce qu'il faut en retenir, et c'est un conseil très concret : publiez vos contrats. Un crédit-bail publié, une réserve de propriété inscrite, une location publiée, et vous êtes dispensé de revendiquer. Non publié, vous entrez dans le régime de la revendication avec ses délais de trois mois et sa forclusion. On retrouve la même leçon qu'à R641-32-1, où la mise en demeure avant vente n'est due qu'au propriétaire dont le contrat est publié. Deux textes, deux effets différents, une même cause : la publication protège. Cet article est d'ailleurs identique à R641-31 I, qui le rend applicable en liquidation. La même règle vaut donc dans toutes les procédures.
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Article R624-16
Le circuit du prix revendiqué, et il faut le lire à côté de son homologue en liquidation. La situation. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété. Le bien a été revendu par l'entreprise à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé. Le fournisseur n'a plus le bien à revendiquer, mais il peut revendiquer le prix : ce que le sous-acquéreur doit encore. La règle de fond est celle de la subrogation réelle : le prix remplace le bien, et le droit du propriétaire se reporte dessus. Le présent article organise le circuit, et il impose un passage obligé par le mandataire judiciaire. Le débiteur ou l'administrateur ne remet pas directement au revendiquant : les sommes passent par le mandataire, qui les reverse. Pourquoi ce détour. Parce que le mandataire est celui qui vérifie. Il contrôle que la revendication est fondée, que la créance existe, et surtout que le versement n'excède pas ce qui est dû. Un paiement direct du débiteur au revendiquant se ferait sans aucun contrôle, et sur une créance non vérifiée. « À concurrence de sa créance » est la limite essentielle. Le revendiquant ne reçoit pas le prix, il reçoit ce qui lui est dû. Si le bien a été revendu plus cher que la créance impayée, l'excédent reste à la procédure. C'est juste : la réserve de propriété garantit un paiement, elle ne donne pas droit à la plus-value. La comparaison avec R641-31 II mérite d'être faite, parce que les deux textes divergent sur un point notable. En liquidation, le versement au liquidateur est prescrit à peine de nullité du paiement , la sanction est expresse et redoutable. Ici, aucune sanction n'est prévue. Autrement dit, un paiement direct au revendiquant serait nul en liquidation et simplement irrégulier en sauvegarde. La différence ne s'explique pas évidemment : le besoin de contrôle est le même. C'est une asymétrie qu'un praticien doit connaître. Ce que le texte ne prévoit pas non plus : aucun délai pour le versement au mandataire, ni pour la remise au revendiquant.
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Article R641-31
Comment récupérer un bien qui vous appartient mais qui se trouve dans une entreprise liquidée. La situation est quotidienne. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété et n'a pas été payé : la marchandise est à lui. Un crédit-bailleur est propriétaire du matériel. Un dépositaire a laissé des biens en dépôt. Tous ces biens sont physiquement dans l'entreprise, ils figurent à l'inventaire, et ils ne font pourtant pas partie de l'actif à réaliser. Le premier apport du texte est un simple aiguillage, et il évite des semaines perdues. La demande s'adresse au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il y en a un. En sauvegarde, on écrit à l'administrateur ; ici, au liquidateur. Une demande envoyée au mauvais destinataire circule, et pendant ce temps les délais de revendication courent, qui sont brefs. Le deuxième alinéa du I est la vraie disposition de l'article, et elle est peu connue. Le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur même en l'absence de demande préalable de restitution. Il faut expliquer à quoi cela sert, car ce n'est pas évident. Le liquidateur détient un bien dont il sait, ou soupçonne, qu'il ne fait pas partie de l'actif. Le propriétaire, lui, ne se manifeste pas : il ignore la liquidation, il a fait faillite lui-même, il a changé d'adresse. Le liquidateur ne peut pas vendre un bien qui n'est pas au débiteur, mais il ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Ce texte lui permet de saisir le juge-commissaire pour faire trancher la question, sans attendre une demande qui ne viendra peut-être jamais. C'est un texte de déblocage, et il protège tout le monde : le propriétaire dont le bien ne sera pas vendu par erreur, et le liquidateur qui ne restera pas avec un bien invendable sur les bras. Le II traite la revendication du prix, et il est d'une grande efficacité pratique. Le bien vendu par le débiteur à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé : le créancier propriétaire peut revendiquer non pas le bien, parti, mais le prix. Le texte prévoit alors que les sommes payées après l'ouverture sont remises au revendiquant par le liquidateur, directement. Directement, c'est-à-dire sans passer par la répartition. Ces sommes ne sont pas de l'actif du débiteur : elles sont le remplacement du bien d'autrui. Le circuit court évite qu'elles se mélangent aux fonds de la procédure, d'où il aurait été très difficile de les extraire.
Les courriers à écrire
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À Votre cocontractantCourrier au cocontractant sur la poursuite du contrat en cours
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À Juge-commissaireDemande d'autorisation au juge-commissaire
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À Administrateur judiciaireMise en demeure de l'administrateur sur un contrat en cours
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 11/12/2024 · n° 23-13.554Payer le prix plutôt que restituer ne dispense pas le propriétaire de faire reconnaître son droit
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Cass. com. · 23/10/2024 · n° 23-18.095Revendication : sans administrateur, le débiteur ne peut acquiescer sans l'accord du mandataire, et le silence de celui-ci ne vaut pas accord
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Cass. com. · 09/12/2020 · n° 19-16.542La revendication du prix de revente reporte la propriété du réservataire sur la créance de prix
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Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 9 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026