Le crédit-bail régulièrement publié avant le jugement d'ouverture rend le droit de propriété du crédit-bailleur opposable sans revendication
Les faits
La société Lixxbail avait consenti à la société Chéreau un crédit-bail portant sur un semi-remorque frigorifique et un hayon élévateur. Ce contrat avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le ressort du crédit-preneur. La société Chéreau avait sous-loué le matériel à la société Clergue transports frigorifiques, qui l'avait elle-même mis à la disposition de la société Postic Rhône-Alpes. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2012. La société Clergue a demandé la revendication du matériel, demande rejetée le 31 mai 2012 faute pour elle d'en être propriétaire. La société Lixxbail a saisi le juge d'une demande de restitution par requête du 29 mai 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, et la cour d'appel de Grenoble a déclaré cette demande irrecevable le 5 février 2015.
La question posée
La publication régulière d'un crédit-bail avant le jugement d'ouverture rend-elle le droit de propriété du crédit-bailleur opposable au tiers détenteur en procédure collective, sans qu'il ait à revendiquer dans le délai de trois mois ?
Ce que l'arrêt décide
Lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers.
Ce que dit la Cour« Vu les articles L. 624-10 et R. 624-15, alinéa 1er, du code de commerce et les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le propriétaire d'un bien meuble est dispensé de le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture à la condition que le contrat portant sur ce bien ait été publié, avant le jugement d'ouverture, selon les modalités qui lui sont applicables ; qu'en vertu des deux derniers textes, en matière de crédit-bail, ces formalités consistent en une publication régulière, permettant l'identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement ; qu'il s'ensuit que, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l'application, à son profit, de l'article 2276 du code civil, s'il n'est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur ; »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Pour aller plus loin sur ces textes
Dans les guides
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le