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Urgence
Cass. com. · 04/05/2017 · n° 15-16.524

Le crédit-bail régulièrement publié avant le jugement d'ouverture rend le droit de propriété du crédit-bailleur opposable sans revendication

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Arrêt commenté Rendu le 4 mai 2017 · Source : texte officiel

Les faits

La société Lixxbail avait consenti à la société Chéreau un crédit-bail portant sur un semi-remorque frigorifique et un hayon élévateur. Ce contrat avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le ressort du crédit-preneur. La société Chéreau avait sous-loué le matériel à la société Clergue transports frigorifiques, qui l'avait elle-même mis à la disposition de la société Postic Rhône-Alpes. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2012. La société Clergue a demandé la revendication du matériel, demande rejetée le 31 mai 2012 faute pour elle d'en être propriétaire. La société Lixxbail a saisi le juge d'une demande de restitution par requête du 29 mai 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, et la cour d'appel de Grenoble a déclaré cette demande irrecevable le 5 février 2015.

La question posée

La publication régulière d'un crédit-bail avant le jugement d'ouverture rend-elle le droit de propriété du crédit-bailleur opposable au tiers détenteur en procédure collective, sans qu'il ait à revendiquer dans le délai de trois mois ?

Ce que l'arrêt décide

Lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers.

Ce que dit la Cour

« Vu les articles L. 624-10 et R. 624-15, alinéa 1er, du code de commerce et les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le propriétaire d'un bien meuble est dispensé de le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture à la condition que le contrat portant sur ce bien ait été publié, avant le jugement d'ouverture, selon les modalités qui lui sont applicables ; qu'en vertu des deux derniers textes, en matière de crédit-bail, ces formalités consistent en une publication régulière, permettant l'identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement ; qu'il s'ensuit que, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l'application, à son profit, de l'article 2276 du code civil, s'il n'est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Arrêt inédit ; il applique aussi l'article R. 624-15 du code de commerce, hors corpus commenté.
Comment s'en servir
Le crédit-bailleur dont le contrat a été régulièrement publié avant le jugement d'ouverture n'a pas à revendiquer : il demande directement la restitution du bien, et le délai de trois mois ne lui est pas opposable. Ce qu'il doit prouver tient en trois points : une publication antérieure au jugement d'ouverture, permettant d'identifier le bien et les parties, et faite au greffe du ressort du crédit-preneur. Le point décisif est que cette publicité vaut même quand le bien se trouve entre les mains d'un tiers, ici un sous-locataire en liquidation, et non chez le crédit-preneur lui-même. Le piège pour le tiers détenteur et ses créanciers est de croire qu'une publicité faite ailleurs qu'au lieu de leur propre immatriculation leur est inopposable : la seule parade est l'article 2276 du code civil, qu'il faut invoquer expressément et qui suppose de n'être ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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