Le crédit-bail régulièrement publié avant le jugement d'ouverture rend le droit de propriété du crédit-bailleur opposable sans revendication
- Un bien pris en crédit-bail, c'est-à-dire loué à une société qui en reste propriétaire, n'appartient pas à l'entreprise qui l'utilise.
- Si le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié avant le jugement qui ouvre la procédure, cette propriété s'impose dans la procédure sans que le propriétaire ait à faire une demande de restitution appelée revendication.
Une entreprise détenait un bien financé en crédit-bail, c'est-à-dire loué à une société qui en reste propriétaire. L'entreprise a ensuite été placée en procédure collective. La Cour de cassation juge que si le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement d'ouverture, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable, autrement dit il s'impose dans la procédure. Le propriétaire n'a alors pas besoin de passer par la revendication, la démarche par laquelle un propriétaire réclame officiellement son bien dans la procédure. La publicité faite au bon moment fait toute la différence.
- Ne comptez pas les biens pris en crédit-bail parmi vos actifs : si le contrat a été publié avant le jugement d'ouverture, la propriété du crédit-bailleur s'impose d'elle-même dans la procédure.
Ce que dit la Cour« Vu les articles L. 624-10 et R. 624-15, alinéa 1er, du code de commerce et les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le propriétaire d'un bien meuble est dispensé de le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture à la condition que le contrat portant sur ce bien ait été publié, avant le jugement d'ouverture, selon les modalités qui lui sont applicables ; qu'en vertu des deux derniers textes, en matière de crédit-bail, ces formalités consistent en une publication régulière, permettant l'identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement ; qu'il s'ensuit que, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l'application, à son profit, de l'article 2276 du code civil, s'il n'est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le