Prise d'effet du jugement d'ouverture
Le jugement d'ouverture produit ses effets dès le premier instant du jour où il est rendu (à zéro heure).
Définition Expert
Art. R. 621-4 : le jugement d'ouverture prend effet à zéro heure du jour de son prononcé ; cette rétroactivité à l'ouverture du jour commande l'application de l'arrêt des poursuites (art. L. 622-21), de l'interdiction des paiements (art. L. 622-7) et la qualification antérieure ou postérieure des créances, cruciale pour leur régime.
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