Procédure collective : laquelle, pour qui, quelle durée ?
Dirigeant, créancier, salarié
« Procédure collective » : le terme fait peur, et il est mal compris. Collective ne veut pas dire « contre vous » : cela veut dire que TOUS les créanciers sont traités ensemble, dans un ordre juste, au lieu de la course sauvage où le plus brutal saisit tout. Ce guide pose la carte complète : les trois procédures, leurs conditions d'entrée, leurs durées réelles, et comment choisir.
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Ce que « collectif » change vraiment
Dès le jugement d'ouverture, un cadre unique s'impose à tous : les dettes antérieures sont gelées (interdiction de les payer, Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; interdiction de vous poursuivre, Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les créanciers déclarent leurs créances dans les 2 mois de la publication (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et chacun sera traité à son rang. Pour l'entreprise, c'est un bouclier ; pour les créanciers, une discipline d'égalité ; pour les salariés, une garantie : les salaires impayés sont avancés par l'AGS (Art. L3253-6 Article L3253-6 En vigueur Code du travail · Garantie des salaires (AGS) Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contr... En vigueur depuis le 01/05/2008 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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La sauvegarde : anticiper avant la panne
Réservée à l'entreprise qui n'est pas en cessation des paiements mais traverse des difficultés insurmontables (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vous seul pouvez la demander, vous restez aux commandes, l'observation dure 12 mois au maximum (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et elle débouche sur un plan étalant les dettes jusqu'à 10 ans (Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la procédure de l'anticipation : notre fiche encyclopédique complète la raconte en détail.
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Le redressement : l'hôpital qui soigne
La procédure de la cessation des paiements déclarée, quand le rétablissement reste possible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Observation jusqu'à 18 mois (6 + 6, plus 6 exceptionnels à la demande du procureur, Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), surveillance renforcée, et trois sorties : le plan de redressement (dettes étalées jusqu'à 10 ans), la cession à un repreneur qui continue l'activité et l'emploi (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou la liquidation si rien n'est viable. Contrairement à sa réputation, le redressement sauve : c'est sa raison d'être légale.
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La liquidation : fermer proprement, pour repartir
Quand le redressement est manifestement impossible (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un liquidateur vend les actifs, paie dans l'ordre légal (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la clôture pour insuffisance d'actif interdit en principe aux créanciers de reprendre leurs poursuites contre le débiteur (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la page se tourne juridiquement pour l'entreprise. Attention : si vous vous êtes porté caution personnelle, la liquidation ne vous protège pas, et le créancier peut vous poursuivre dès le jugement qui la prononce (Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour les petits dossiers, la version simplifiée est obligatoire : aucun bien immobilier, au plus 750 000 € de chiffre d'affaires hors taxes et au plus 5 salariés sur les six derniers mois (pour un entrepreneur personne physique, l'absence d'immeuble suffit) (Art. L641-2 Article L641-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouvert... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le tribunal doit la clôturer dans les 6 mois, ou dans l'année si le chiffre d'affaires dépasse 300 000 € et l'effectif un salarié, avec une prorogation de 3 mois au plus (Art. L644-5 Article L644-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et pour l'indépendant, personne physique, qui n'a employé aucun salarié depuis six mois, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a aucun procès prud'homal en cours et dont l'actif vaut moins de 15 000 € : le rétablissement professionnel, ouvert pour 4 mois, efface les dettes sans liquidation (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R645-1 Article R645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Cette voie vous est fermée si vous avez connu, depuis moins de cinq ans, un rétablissement professionnel clôturé ou une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif (Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Comment choisir : la question unique
Tout part d'une seule question : payez-vous encore vos dettes échues avec votre argent disponible ? Oui → sauvegarde (ou, plus discret, mandat ad hoc et conciliation, les voies amiables confidentielles). Non depuis moins de 45 jours → conciliation encore possible, ou redressement. Non et sans espoir de redressement → liquidation, ou rétablissement professionnel si vous êtes éligible. Notre comparateur interactif pose ces questions dans l'ordre et situe votre cas en cinq minutes.
Point de vigilance
Le choix de la procédure dépend d'abord d'une date : celle de la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Avant elle, la sauvegarde vous est ouverte ; après, vous avez 45 jours pour agir (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Chaque semaine d'attente ferme des portes.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quel critère unique départage les trois procédures ?
La cessation des paiements, et elle seule : la sauvegarde suppose des difficultés insurmontables sans cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le redressement la suppose acquise mais le redressement possible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la liquidation la suppose acquise et le redressement manifestement impossible. Le reste, y compris la taille de l'entreprise, ne fait varier que les modalités.
Quels effets communs à toutes les procédures collectives ?
L'arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'interdiction de payer les créances antérieures (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'arrêt du cours des intérêts (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la continuation des contrats en cours (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'obligation de déclarer les créances (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est ce socle qui fait de la procédure un régime, et non une simple faillite organisée.
Où se joue réellement l'issue d'un dossier ?
Dans les quinze premiers jours : la date de cessation des paiements retenue, la mission donnée à l'administrateur, la qualité de l'inventaire et le sérieux du prévisionnel. Tout ce qui se plaide ensuite se plaide sur ces bases-là.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article D641-10
Les étages chiffrés de la liquidation simplifiée, que les fiches législatives (L641-2, L644-5) annonçaient sans pouvoir les chiffrer. Premier étage : l'entrée dans le régime. Sous 750 000 euros de chiffre d'affaires et 5 salariés, la simplifiée est obligatoire : ni le tribunal ni le débiteur ne choisissent, le régime rapide s'applique. Ces chiffres embrassent l'immense majorité des liquidations françaises, artisans, commerces, très petites structures ; ils confirment ce que la fiche de L644-1 pressentait : la simplifiée est le droit commun réel de la liquidation, l'ordinaire étant réservé aux dossiers d'une certaine surface. Second étage : la vitesse dans le régime. Le délai de clôture de L644-5 est de six mois, porté à un an au-dessus de 300 000 euros de chiffre d'affaires ou d'un salarié. Autrement dit : la liquidation du micro-dossier sans salarié se clôt en six mois ; celle de la petite structure avec du personnel ou une activité réelle dispose d'un an. La gradation est fine, presque horlogère : deux seuils, deux vitesses, chacune calibrée sur la masse de travail probable. La règle des six mois précédents sur l'effectif coupe la manœuvre évidente : licencier la veille du dépôt pour passer sous le seuil. L'effectif se juge sur le semestre, pas sur la photographie du jour. Cette fiche est de celles qui servent tous les jours : trois nombres, et tout artisan en difficulté sait désormais dans quel régime et à quel horizon sa liquidation éventuelle se jouerait.
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Article L3253-6
Un intrus dans le corpus, et le plus important de tous : cet article du code du travail est le socle de l'AGS, cette garantie des salaires que toutes les fiches sociales invoquent. Le voici en original. La technique est une assurance obligatoire. Tout employeur de droit privé, sans exception de taille ni de forme, assure ses salariés contre le non-paiement en procédure collective ; les cotisations patronales alimentent le régime, géré par l'association que les textes voisins organisent, et le sinistre assuré est précisément l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation. La mutualisation est totale : chaque employeur paie pour le risque de tous, et le salarié de la PME défaillante est couvert par les cotisations de toutes les entreprises de France. L'inclusion des détachés et expatriés ferme une échappatoire géographique : le salarié envoyé à l'étranger par un employeur français reste couvert ; la mobilité ne fait pas sortir du filet. Pourquoi cette fiche dans un corpus du livre VI ? Parce que sans elle, rien du bloc social ne se comprend : le superprivilège (L625-8) organise le rang, les relevés (L625-1) la reconnaissance, mais c'est cette assurance qui met les euros sur la table quand la caisse est vide, quitte à subroger l'AGS dans les droits des salariés pour les récupérer sur la procédure. La grande paix sociale des faillites françaises, des salaires payés en jours même quand l'employeur ne paie plus rien, repose sur cette phrase du code du travail, et sur la mutualisation qu'elle impose.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L621-3
Cet article fixe l'horloge de la procédure. La période d'observation dure six mois au maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, soit douze mois en sauvegarde. En redressement, L631-7 y ajoute une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par le procureur de la République, portant le total à dix-huit mois. Les exploitations agricoles bénéficient d'un ajustement à l'année culturale.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
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Article L622-28
Voici le texte qu'il faudrait montrer en premier à tout dirigeant qui hésite. Celui qui a signé une caution personnelle ne pense pas à son entreprise lorsqu'il envisage une procédure. Il pense à son logement, à son conjoint, à ce qu'il a mis derrière une signature un jour où la banque le demandait. Et il en tire une conclusion presque toujours fausse : que déclencher une procédure va faire tomber la caution. C'est l'inverse. Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Pendant toute la période d'observation, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. Elle le pouvait la veille ; elle ne le peut plus le lendemain. Et les intérêts s'arrêtent. Le premier alinéa arrête le cours des intérêts, et il précise que les personnes physiques cautions peuvent s'en prévaloir. Une dette qui gonflait cesse de gonfler, pour l'entreprise comme pour celui qui l'a garantie. Les intérêts échus ne peuvent pas non plus produire d'intérêts. Deux réserves à connaître, parce qu'elles réduisent beaucoup la portée pratique. Les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et c'est la quasi-totalité des emprunts bancaires d'une entreprise. L'arrêt des intérêts vise surtout les découverts, les retards fournisseurs et les majorations. Et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires : la suspension interdit de poursuivre, pas de se prémunir. Une hypothèque provisoire sur la maison reste possible. Après le jugement, le tribunal peut accorder à la caution des délais dans la limite de deux ans. Ce n'est pas une remise, c'est du temps.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L626-12
Combien de temps peut durer la promesse ? Le plan de sauvegarde étale un passif sur l'avenir ; ce texte borne l'avenir : dix ans, quinze pour l'agriculteur. Le plafond protège les deux camps à la fois. Les créanciers d'abord : un étalement sans limite reviendrait à convertir leurs créances en rente perpétuelle, et le dividende de l'an vingt ne vaut rien pour une entreprise créancière qui vit, elle, au trimestre. Le débiteur ensuite, ce qu'on oublie : dix ans sous plan, c'est dix ans de commissaire à l'exécution, de dividendes annuels, de liberté surveillée ; un plan plus long ne serait pas une faveur mais une peine. La borne force le réalisme : ce qui ne peut pas se rembourser en dix ans ne relève pas d'un plan, mais d'un abandon partiel de créances, ou d'une autre solution. L'exception agricole est une leçon d'économie appliquée. L'agriculture vit des cycles longs : plantations qui produisent à sept ans, cheptels qui se reconstituent en années, aléas climatiques qui effacent un exercice entier. Quinze ans épousent le temps agricole comme dix ans épousent le temps commercial ; le législateur a plié le calendrier judiciaire sur le calendrier des saisons, et cette souplesse explique que le monde agricole, structurellement endetté sur le long terme, trouve dans les procédures un outil praticable. La réserve initiale (« sans préjudice de L626-18 ») rappelle que la durée du plan et les délais imposés aux créanciers dialoguent : la fiche des dividendes donne l'autre moitié de l'équation.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-7
Le redressement judiciaire ne réécrit pas son ouverture : il l'emprunte à la sauvegarde, chambre du conseil comprise, et ce texte liste l'emprunt avant d'ajouter ses deux pièces propres. La première est un luxe de temps réservé au parquet. La période d'observation ordinaire, six mois renouvelables une fois (L621-3), peut recevoir une prolongation exceptionnelle de six mois, mais à la demande du seul procureur de la République, par décision spécialement motivée. Jusqu'à dix-huit mois d'observation, donc, pour les dossiers qui le méritent, restructurations lourdes, cessions complexes, saisons agricoles ; et la clé de cette rallonge n'est ni au débiteur ni à l'administrateur, mais à l'autorité qui n'a aucun intérêt patrimonial au dossier. Le temps long se justifie devant le parquet, ou ne s'obtient pas. La seconde pièce est le guichet réorienté, et les fiches voisines l'ont déjà rencontrée dans l'autre sens. L641-1 montrait le tribunal cherchant le redressement derrière une demande de liquidation ; ici, symétriquement, le débiteur qui demande un redressement manifestement voué à l'échec est invité à s'expliquer sur la liquidation, et le tribunal statue sur les deux dans la même décision. Personne ne repart faire la queue à un autre guichet : la porte d'entrée importe moins que l'état du malade. Et le réflexe désormais familier complète le tableau : avant de statuer, le tribunal examine d'office si le rétablissement professionnel, l'effacement des dettes du petit entrepreneur sans actif, n'est pas la vraie réponse, et l'ouvre avec l'accord du débiteur. La hiérarchie des soins joue dans les deux sens : on ne liquide pas qui peut se redresser, on n'inflige pas une procédure lourde à qui relève de l'effacement simple. Pour le dirigeant, la leçon de ce texte d'assemblage est simple : la demande n'enferme pas. Déclarer sa cessation des paiements et demander un redressement, c'est ouvrir un examen complet, où le tribunal peut aboutir à la liquidation comme au rétablissement professionnel. La bonne préparation n'est donc pas de choisir le bon guichet, c'est d'arriver avec un dossier sincère et des chiffres à jour, et de venir à l'audience, car le rétablissement professionnel ne s'ouvre qu'avec l'accord d'un débiteur présent.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
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Article L641-2
La liquidation ordinaire est un habit taillé pour des dossiers qui ont des actifs à vendre, des créanciers à départager, des contentieux à purger. La plupart des liquidations de petites entreprises n'ont rien de tout cela : pas d'immeuble, peu de créanciers, presque pas d'actif. Ce texte leur ouvre l'habit à leur taille : la voie simplifiée du chapitre IV, vérification allégée des créances (L644-3), répartition rapide (L644-4), clôture à brève échéance. Les conditions dessinent le portrait-robot du petit dossier. Pas de bien immobilier, un effectif et un chiffre d'affaires sous les seuils réglementaires. L'immobilier est le critère décisif : c'est lui qui impose les ventes longues, les purges d'hypothèques, les ordres entre créanciers inscrits. Sans immeuble, une liquidation peut aller vite. Pour la personne physique, une seule condition : pas d'immeuble. Ni seuil d'effectif, ni seuil de chiffre d'affaires. L'entrepreneur individuel, l'artisan, le commerçant : la simplification leur est acquise dès lors que l'actif ne comporte pas d'immobilier. Et la précision qui touche, parce qu'elle corrige une injustice logique : les droits sur la résidence principale insaisissable (L526-1) ne font pas obstacle à la liquidation simplifiée. Sans cette phrase, l'entrepreneur propriétaire de son logement aurait été exclu de la voie rapide à cause d'un bien que la procédure ne peut de toute façon pas toucher : sa protection lui aurait coûté la simplification. Le texte referme ce piège : la maison protégée ne compte pas, et l'entrepreneur qui a tout perdu sauf son toit accède à la liquidation la plus courte. La mécanique d'aiguillage est à double détente. Si le dossier d'ouverture permet déjà de vérifier les conditions, le tribunal prononce la simplification dans le jugement de liquidation lui-même. Sinon, le liquidateur établit un rapport dans le mois de sa désignation, et le président statue au vu de ce rapport. Personne ne reste dans une procédure ordinaire faute d'avoir produit deux chiffres au bon moment. Pour le dirigeant, l'enjeu est le temps : une liquidation simplifiée se clôture en des mois là où une ordinaire se compte en années. Et la clôture est la porte du rebond, chaque fiche de ce site le répète.
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Article L641-3
La liquidation n'invente pas ses effets : elle emprunte ceux de la sauvegarde, comme le redressement le fait par L631-14. Le premier alinéa dresse la liste, et elle contient l'essentiel du bouclier : plus de paiement des dettes antérieures, plus de poursuites individuelles, plus d'intérêts qui courent. Ce que le dirigeant et la caution personne physique connaissent déjà de la période d'observation reste vrai en liquidation, avec cette précision : seule la première phrase de L622-28 est visée, celle de l'arrêt des intérêts. La suspension des poursuites contre les cautions, elle, prend fin : le jugement de liquidation est précisément l'un des deux événements qui la font tomber. Le deuxième alinéa est la vraie découverte de ce texte, et elle est d'une intelligence pratique remarquable. Le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure, par exception frontale à l'interdiction générale, dans trois cas : retirer un gage, récupérer une chose légitimement retenue, lever l'option d'achat d'un crédit-bail. La logique est purement économique. Un stock gagé pour 10 000 euros de dette peut en valoir 40 000 à la vente ; une machine sous crédit-bail dont l'option d'achat est à 5 000 euros peut se revendre 25 000. Payer la dette antérieure enrichit alors la masse au lieu de l'appauvrir. L'interdiction de payer le passé cède devant l'arithmétique : on paie 10 pour récupérer 40. Pour le créancier gagiste ou rétenteur, c'est le miroir de sa force : son droit de rétention (L642-12, L643-8) est si solide que la procédure préfère le désintéresser intégralement plutôt que de lui abandonner le bien. Le troisième alinéa règle un problème trivial et fréquent : des dirigeants qui, une fois la liquidation prononcée, cessent de tenir les assemblées et d'approuver les comptes. Un mandataire ad hoc peut être désigné pour le faire à leur place, aux frais de qui de droit. Le dernier alinéa intéresse tout dossier avec un contrôle fiscal en cours : les créances du Trésor admises à titre provisionnel doivent être établies définitivement dans des délais encadrés, suspendus par la saisine des commissions fiscales. Un passif fiscal « provisionnel » ne peut pas rester une épée de Damoclès sans fin.
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Article L642-1
Une phrase, et elle fixe l'ordre des priorités de toute cession. Trois buts, énoncés dans cet ordre : l'activité, les emplois, le passif. Ce n'est pas une énumération neutre. Le passif vient en dernier, et cela explique bien des incompréhensions. Le dirigeant, souvent caution, espère la cession la plus chère possible pour réduire ce qu'il devra. Le créancier espère la même chose. Or le texte place l'apurement du passif après le maintien de l'activité et des emplois. C'est cohérent avec les critères de choix de L642-5, où le prix ne figure pas parmi les critères. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. La notion d'« exploitation autonome » commande tout le reste. On ne cède pas des actifs épars, on cède quelque chose qui peut tourner : des moyens, un savoir-faire, des contrats, une clientèle. C'est pourquoi la cession partielle doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, et non sur ce qui reste après avoir retiré le meilleur. Cette exigence protège d'ailleurs les salariés, en empêchant qu'on ne reprenne que la partie rentable en abandonnant le reste sous une forme non viable. Le troisième alinéa est agricole et il est remarquable. Quand l'ensemble est essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un preneur qu'il propose. Le statut du fermage, très protecteur, est écarté, et le contrôle des structures ne s'applique pas. Le législateur a considéré qu'un bail rural n'est pas un actif comme un autre : c'est la terre de quelqu'un, et le propriétaire doit pouvoir la retrouver. Le dernier alinéa vise les offices ministériels. Le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux. Là encore, le droit de présentation a une valeur patrimoniale réelle, et il serait perdu si personne ne pouvait l'exercer. À retenir pour un dirigeant : la cession n'est pas la vente de son entreprise, c'est le transfert d'une activité qui continue. Ce qui se joue n'est pas ce qu'il touchera, mais ce qui survivra.
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Article L643-11
C'est l'article de l'après-liquidation, celui qui détermine ce que devient le dirigeant une fois la procédure close. Le principe est protecteur : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Mais il est assorti de trois exceptions ciblées (succession, infraction, fraude sociale), de quatre cas de reprise générale (faillite personnelle, banqueroute, récidive dans les cinq ans, procédure territoriale) et d'une reprise pour fraude que le tribunal peut autoriser même après la clôture. Enfin, la caution qui a payé conserve son recours contre le débiteur.
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Article L643-8
C'est le texte qui répond à la question la plus concrète de toute la liquidation : qui touche quoi, et dans quel ordre. Seize rangs, et chacun ne reçoit rien tant que le précédent n'a pas été entièrement servi. La lecture est austère, mais quelques enseignements s'en dégagent immédiatement. Ce qui passe avant tout n'est même pas dans la liste. Le texte réserve d'entrée le droit de propriété et le droit de rétention, ainsi que les créances postérieures privilégiées. Un bien qui n'appartient pas au débiteur n'entre pas dans la répartition : il est restitué. C'est pourquoi les revendications comptent autant. Les salariés viennent en tête des créances proprement dites. Le superprivilège des salaires occupe le deuxième rang, avant même les frais de justice de la procédure. Le message est clair : on paie ceux qui ont travaillé avant de payer ceux qui organisent la liquidation. Le privilège de conciliation figure au cinquième rang, avant les sûretés immobilières. C'est la traduction concrète de l'argent neuf apporté pendant la prévention (L611-11) : celui qui a financé la tentative de sauvetage passe devant la banque hypothécaire. Sans cette place, personne n'accepterait de financer une entreprise en conciliation. Et les créances chirographaires sont au seizième rang. C'est là que se trouvent la plupart des fournisseurs. Il faut le dire sans détour : dans la grande majorité des liquidations, l'actif ne suffit pas à descendre jusque-là. Un fournisseur ordinaire ne touche presque jamais rien. Ce constat n'est pas une critique du texte, qui ne fait que hiérarchiser une pénurie. Mais il explique pourquoi la prévention vaut infiniment mieux que la liquidation pour tout le monde, y compris pour les créanciers qui la redoutent. Le II prévoit une mise en réserve pour les créances dont l'admission n'est pas définitive et pour les frais de justice prévisibles. C'est ce qui explique qu'une répartition tarde souvent : on ne distribue pas ce qui pourrait devoir être rendu.
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Article L644-5
La liquidation simplifiée (L641-2) est née d'un constat d'évidence : la plupart des liquidations françaises concernent de très petites entreprises presque sans actif, et leur appliquer la procédure complète revenait à faire durer des années des dossiers qui tenaient sur une table. Le régime simplifié accélère tout, ventes et vérifications (L644-1, L644-2 pour la mécanique) ; ce texte en est la clé de voûte : une date de fin obligatoire. Six mois, et le compte à rebours part du bon événement. Non pas du jugement d'ouverture, mais de la décision d'appliquer le régime simplifié : le délai mesure exactement ce qu'il prétend encadrer. Six mois pour vendre le peu qu'il y a, vérifier ce qui mérite de l'être, répartir et fermer : c'est court, et c'est le but. Le palier à un an pour les dossiers au-dessus des seuils réglementaires garde au dispositif sa proportionnalité, et l'unique prorogation possible, trois mois, par jugement spécialement motivé, verrouille l'ensemble : l'exigence de motivation spéciale interdit la prorogation de confort, celle qu'on accorde parce que le dossier dort sous la pile. Il faut mesurer ce qu'une clôture à date fixe change pour un être humain. La liquidation ordinaire s'étire (L643-9 fixe ses règles de clôture, sans butoir aussi ferme) ; pendant ce temps, le débiteur personne physique reste dans l'entre-deux, dessaisi, fiché, incapable de repartir. La simplifiée dit : dans six mois, un an au pire, ce sera fini. La clôture pour insuffisance d'actif emporte ses effets libérateurs, et la vie recommence. Le texte transforme la liquidation, châtiment au long cours, en épreuve à durée déterminée, et cette borne est peut-être la disposition la plus humaine du régime. L'audience du débiteur n'est pas une politesse : « entendu ou dûment appelé », la formule des grandes décisions du livre, s'applique à la clôture aussi. C'est sa procédure qui se ferme, son entre-deux qui s'achève ; il a voix, ne serait-ce que pour signaler l'actif oublié ou la répartition défaillante avant que tout ne se scelle.
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Article L645-1
Voici la procédure la plus humaine du Livre VI, et celle dont on parle le moins. Elle s'adresse à l'entrepreneur individuel qui n'a plus rien : pas de salarié, pas d'actif, une activité arrêtée depuis peu, et un passif qu'il ne remboursera jamais. Pour lui, une liquidation classique n'aurait qu'une utilité : constater lentement, pendant des mois, qu'il n'y a rien à partager. Le législateur a préféré une enquête courte suivie d'un effacement. Le nom du texte dit l'intention. Ce n'est pas une liquidation allégée, c'est un rétablissement. On ne liquide pas, on regarde, et on efface. Les conditions sont cumulatives et il faut les lire une à une, parce que chacune écarte du monde. Personne physique, d'abord : une société, même unipersonnelle, en est exclue. Cessation des paiements et redressement manifestement impossible ensuite, ce qui suppose que la situation soit vraiment sans issue. Activité non cessée depuis plus d'un an : celui qui a fermé boutique il y a trois ans arrive trop tard. Aucun salarié au cours des six derniers mois. Et un actif déclaré inférieur à un seuil fixé par décret, dont il faut vérifier le montant en vigueur au jour de la demande plutôt que de le citer de mémoire. Une précision compte beaucoup : les biens insaisissables de droit ne sont pas pris en compte. Le calcul de l'actif ne se fait donc pas sur tout ce que possède le débiteur. Et une condition fait échouer presque tous les dossiers : l'instance prud'homale en cours. Un seul contentieux avec un ancien salarié, même modeste, même ancien, et la porte se ferme. C'est la vérification à faire en premier, avant toute autre.
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Article L645-11
C'est l'aboutissement, et le texte le plus lourd de conséquences de tout le titre. La clôture efface les dettes. Pas de plan, pas d'échéancier, pas de solde à payer plus tard : l'effacement. Pour quelqu'un qui a tout perdu, c'est la différence entre repartir et ne jamais repartir. Mais l'effacement ne tombe pas du ciel, et une condition est entre les mains du débiteur lui-même. La créance doit avoir été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur. Ce n'est pas au créancier de se manifester, comme dans une procédure ordinaire : c'est au débiteur de dresser la liste. Une dette oubliée n'est pas effacée. Elle survivra à la clôture et se réveillera plus tard, quand tout le monde croyait l'affaire close. Cette inversion est l'originalité du dispositif, et elle est aussi son piège principal. Les exclusions doivent être connues avant d'espérer. Les créances des salariés ne sont jamais effacées. Les créances alimentaires non plus, ce qui est logique : on n'efface pas une pension due à ses enfants. Et le texte renvoie à certaines créances de L643-11, celles qui échappent déjà à la règle de non-reprise des poursuites après clôture. Deux garde-fous ferment le dispositif. Une dette grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise n'est pas effacée. Et surtout, aucune dette n'est effacée lorsque le passif total est disproportionné au regard de l'actif, biens insaisissables non compris. Autrement dit, un passif considérable en face d'un actif nul fait sortir du dispositif : le rétablissement professionnel est fait pour les petites situations désespérées, pas pour les grandes. Enfin, les dettes effacées figurent dans le jugement de clôture. C'est le document à conserver toute sa vie : il est la preuve de l'effacement.
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Article L645-2
Une phrase, un délai, et toute la philosophie de la procédure. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans que les créanciers touchent quoi que ce soit. Un tel dispositif ne peut pas être offert sans limite, sauf à devenir un outil d'organisation de son insolvabilité. Ce texte pose donc la borne : cinq ans. Celui qui a déjà bénéficié d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, ou d'un rétablissement professionnel, ne peut pas en demander un nouveau avant l'expiration de ce délai. La précision sur les patrimoines n'est pas anodine. L'exclusion joue au titre de l'un quelconque des patrimoines du débiteur. Depuis que l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine professionnel séparé, la tentation existerait de cloisonner les échecs. Le texte ferme cette porte : c'est la personne qui est comptée, pas le patrimoine. Il faut lire ce texte pour ce qu'il est : non pas une punition, mais la condition de survie du dispositif. Un effacement qui pourrait se répéter tous les ans ne serait plus accordé par personne. La limite de cinq ans est ce qui rend la première fois possible. À noter enfin qu'il s'agit d'une condition d'ouverture. Elle se vérifie avant, et le tribunal s'en assure conformément à L645-3.
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Article L645-4
Les fiches du rétablissement professionnel ont décrit la promesse (L645-1), la borne des cinq ans (L645-2), l'épée suspendue (L645-9) et l'effacement final (L645-11). Voici l'équipage et l'horloge. L'équipage tient en deux personnes, et c'est déjà tout dire. Un juge commis, chargé de l'enquête patrimoniale, montant du passif, valeur des actifs, c'est-à-dire de vérifier que le débiteur est bien celui que la procédure vise : sans actif à partager, sans salarié, sincère dans ses déclarations. Un mandataire judiciaire pour l'assister, notamment dans l'information des créanciers (L645-8) dont dépend le périmètre de l'effacement. Pas d'administrateur, rien à administrer ; pas de liquidateur, rien à liquider. La procédure la plus légère du Livre VI a l'équipage de sa légèreté. Le devoir de déport est calqué sur celui des grandes procédures (L621-4 le prévoit pour tous les mandataires de justice) : le mandataire signale sans délai ce qui justifierait son remplacement, et le tribunal y procède au besoin. Même les petites procédures ont leur hygiène. Mais la phrase qui porte tout est la dernière : la procédure est ouverte pour quatre mois. Pas « au plus », pas « renouvelable » : quatre mois. Là où l'observation d'une sauvegarde se compte en semestres renouvelables (L621-3) et une liquidation en années, le rétablissement professionnel a une durée fixe, brève, connue d'avance. Cette horloge est la moitié de la promesse du dispositif. Pour le débiteur, quatre mois d'incertitude et pas un de plus : l'enquête aboutit à l'effacement (L645-11) ou au basculement en liquidation (L645-9), mais elle ne s'éternise jamais. Pour les créanciers, quatre mois de gel, pas dix ans. Et pour les tribunaux, un format compatible avec la masse des petits dossiers auxquels le dispositif est destiné. L'horloge discipline enfin le débiteur lui-même : quatre mois, c'est le temps de coopérer, pas celui de finasser. Les déclarations incomplètes et les lenteurs calculées ne repoussent pas l'échéance, elles orientent l'issue, vers L645-9 plutôt que vers l'effacement.
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Article R622-24
Le chiffre le plus lourd de conséquences de toute la partie réglementaire : deux mois. Toutes les fiches législatives sur la déclaration (L622-24), la forclusion (L622-26) et leurs drames tournaient autour d'un délai que la loi ne chiffrait pas ; le voici. Le point de départ est la publication au Bodacc, pas le jugement lui-même, ni sa connaissance réelle : le droit choisit la date objective et opposable à tous, celle que la fiche de L624-9 appelait la richesse de l'apparence. Deux mois à compter d'une publication que le créancier ordinaire ne lit jamais : c'est toute la dureté du système, et la raison pour laquelle la veille Bodacc des clients à risque n'est pas un luxe de grand groupe mais une hygiène de tout fournisseur. Le doublement pour les créanciers éloignés est la respiration du dispositif : quatre mois pour celui qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction (l'étranger vu de métropole, le métropolitain vu d'outre-mer, et réciproquement). L'éloignement géographique excuse un temps d'information plus long ; il n'excuse rien indéfiniment. La règle du même délai pour l'information des créanciers à sûreté publiée ferme la boucle : l'avertissement personnel que la loi leur promet suit le même calendrier, et sa défaillance nourrit le relevé de forclusion, dont R622-25 organise les suites. Deux mois : le premier chiffre à retenir de tout le livre, et celui qu'on découvre toujours trop tard.
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Article R631-2
Le mode d'emploi de l'arme du créancier : l'assignation en redressement (L631-5 côté loi). Le règlement en fait un exercice de précision, et chaque exigence a sa fonction de police. La charge de la preuve est écrite noir sur blanc : nature et montant de la créance, et « tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements ». Assigner n'est pas alléguer : le créancier doit apporter de quoi établir que l'actif disponible ne fait plus face au passif exigible, chèques rejetés, saisies infructueuses, aveux écrits. L'exigence filtre l'usage le plus toxique de l'assignation, le recouvrement par intimidation : celui qui assigne pour faire pression sans preuve sérieuse s'expose au rejet et à la responsabilité. Le préalable agricole rappelle une spécificité que les fiches ont croisée : l'exploitation agricole bénéficie d'une conciliation rurale obligatoire avant toute procédure sur assignation ; l'attestation du greffier en fait la preuve. Le monde agricole ne s'assigne pas comme un commerce. L'exclusivité de la demande, enfin, est la règle la plus élégante du texte : l'assignation en redressement ne peut se cumuler avec aucune autre demande (paiement, résolution…), à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, sauf la liquidation en subsidiaire. La raison : l'assignation en procédure collective est une démarche d'intérêt collectif, pas une voie d'exécution individuelle améliorée ; le créancier qui demande en même temps sa condamnation personnelle avoue qu'il instrumente. Le seul cumul admis, la liquidation subsidiaire, reste dans la logique collective : si le redressement est manifestement impossible, que le tribunal puisse prononcer l'autre procédure sans nouvelle assignation.
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Article R645-1
Le nombre qui définit « presque rien » : 15 000 euros. Toutes les fiches du rétablissement professionnel (L645-1 à L645-11) tournaient autour d'un débiteur « à l'actif dérisoire » ; voici le chiffre exact du dérisoire. La valeur retenue est la valeur de réalisation, pas la valeur comptable ni la valeur d'usage : ce que les biens rapporteraient vendus, c'est-à-dire, pour l'outillage d'occasion, le véhicule âgé et le fonds sans repreneur qui composent l'actif type de l'artisan en fin de course, souvent bien moins que ce que leur propriétaire imagine. Le seuil, apprécié ainsi, ouvre la procédure à des situations que la valeur faciale des biens aurait exclues : un actif « de 25 000 euros » au bilan vaut fréquemment moins de 15 000 à la réalisation. Rappelons ce que le chiffre commande : sous 15 000 euros d'actif réalisable, et si les autres conditions tiennent (personne physique, pas de salarié, pas d'instance prud'homale), la voie de l'effacement sans liquidation est ouverte ; au-dessus, la liquidation, presque toujours simplifiée (D641-10 et ses seuils), prend le relais. Les biens insaisissables de droit ne comptent pas dans le calcul, la résidence principale de l'entrepreneur individuel au premier chef : l'artisan propriétaire de sa maison peut relever du rétablissement, sa maison n'étant ni comptée ni menacée. Quinze mille euros : la frontière chiffrée entre la liquidation d'un patrimoine et le simple effacement d'un passif. Peu de nombres du code portent autant d'humanité pratique.
Les courriers à écrire
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À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 17/01/2024 · n° 23-12.283L'AGS avance sur le relevé, sans contrôle préalable, hors sauvegarde
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-19.749La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.018Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 9 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026