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Urgence
Cass. com. · 17/01/2024 · n° 23-12.283

L'AGS avance sur le relevé, sans contrôle préalable, hors sauvegarde

Arrêt commenté Rendu le 17 janvier 2024 · Source : texte officiel
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Ce que l'arrêt décide

L'AGS refusait d'avancer des salaires au motif que le liquidateur disposait d'une trésorerie et d'un prix de cession suffisants. Rejet sur ce point : la justification préalable de l'insuffisance des fonds n'est exigée qu'en sauvegarde ; en redressement et en liquidation, sur présentation du relevé établi sous la responsabilité du mandataire, l'institution de garantie est tenue de verser, l'objectif étant la prise en charge rapide des créances salariales. La cassation partielle intervient sur le remboursement : l'AGS subrogée bénéficie du superprivilège et de ses avantages.

Ce que dit la Cour

« l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde et en a déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt verrouille le circuit qui fait que les salariés d'une liquidation touchent vite : relevés établis par le mandataire (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), avance due par l'AGS sur leur seule présentation (Art. L3253-6 Article L3253-6 En vigueur Code du travail · Garantie des salaires (AGS) Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contr... En vigueur depuis le 01/05/2008 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le chapitre du code du travail qu'il ouvre), débat sur les fonds disponibles renvoyé après coup. La contrepartie, tranchée par la cassation partielle, est que l'AGS subrogée récupère avec les créances salariales leur superprivilège et le droit d'être payée sur les premières rentrées de fonds (Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : elle avance vite parce qu'elle récupère bien.

Les textes que cet arrêt applique

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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