Mes contrats en cours : lesquels survivent, lesquels tombent
Dirigeant
Beaucoup de dirigeants croient que l'ouverture d'une procédure fait tomber leurs contrats. C'est l'inverse : la loi les protège contre la résiliation, et confie à l'administrateur seul le pouvoir d'en exiger la poursuite. Comprendre ce mécanisme évite de perdre un bail ou un contrat vital par simple ignorance.
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Retenez la règle de base : l'ouverture ne résilie rien
Nonobstant toute clause contraire, aucune résiliation ni résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I). Les clauses de résiliation automatique pour procédure collective, si répandues dans les contrats, sont privées d'effet. Opposez le texte à qui vous l'ignore.
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Le cocontractant doit continuer, même impayé
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution de vos engagements antérieurs (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I). Ces impayés antérieurs ne lui ouvrent qu'un droit à déclaration au passif. Un fournisseur ne peut donc pas conditionner ses livraisons futures au règlement de son arriéré.
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Seul l'administrateur décide de la continuation
L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II). Ce n'est ni vous, ni le cocontractant. Signalez-lui sans délai les contrats vitaux, bail, licence, contrat cadre, et ceux dont vous voulez sortir.
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Il ne peut l'exiger que s'il peut payer
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II). C'est la contrepartie du privilège : on ne peut pas contraindre un partenaire à livrer ce qui ne sera pas payé.
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Faites l'inventaire, et hiérarchisez
Dressez la liste de vos contrats en cours avec, pour chacun : son caractère vital ou non, son coût mensuel, et son échéance. Cette liste est l'un des documents les plus utiles que vous puissiez remettre à l'administrateur : elle oriente des arbitrages qui, sans elle, se feront sans vous.
Point de vigilance
Les créances nées de la poursuite d'un contrat après le jugement relèvent du régime des créances postérieures (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : elles se paient à l'échéance. Continuer un contrat coûteux mais inutile pèse donc directement sur votre trésorerie d'exploitation, sans reporter la charge sur le plan.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Qui a la faculté d'exiger la continuation, et sous quel délai ?
L'administrateur seul (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou le débiteur lorsqu'aucun administrateur n'est désigné. Le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti ; le silence gardé pendant plus d'un mois vaut résiliation de plein droit, le juge-commissaire pouvant abréger ou prolonger ce délai.
Que devient le contrat continué puis impayé ?
Il n'est pas résolu de plein droit par le seul impayé : la Cour de cassation a jugé que la résiliation doit être constatée par le juge-commissaire, et qu'une clause résolutoire ne peut jouer seule. Le repreneur qui compte sur une résiliation automatique pour se dégager d'un crédit-bail se trompe.
La cession d'un contrat au repreneur se décide-t-elle contre l'avis du cocontractant ?
Oui pour les contrats nécessaires au maintien de l'activité : le tribunal les cède, et le cocontractant doit exécuter aux conditions en vigueur (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est l'une des prérogatives les plus fortes de la cession, et l'un des points sur lesquels les offres se comparent réellement.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-14
Pour beaucoup d'entreprises, le local est l'outil de travail. Ce texte lui construit un abri temporaire, et il contient une règle que presque personne ne connaît. Le bailleur ne peut rien demander pendant trois mois. À compter du jugement d'ouverture, il lui est interdit d'agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Ce délai n'est pas une tolérance, c'est une condition de recevabilité de son action. Et si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cette phrase est la plus utile de l'article. Une entreprise qui traverse un trou de trésorerie au moment du jugement dispose donc d'un trimestre pour se remettre à jour, sans perdre son local. L'article organise par ailleurs la sortie volontaire : lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci prend fin au jour où le bailleur en est informé. Les dommages et intérêts qui en résultent se déclarent au passif ; ils ne se paient pas comptant, ce qui est décisif pour une entreprise qui abandonne des locaux devenus trop grands. Enfin, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation ne peut pas être opposé au débiteur, et le texte précise « nonobstant toute clause contraire ». Une clause d'exploitation continue, fréquente en centre commercial, ne joue pas.
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L631-14
Le redressement judiciaire n'a presque pas de règles propres : il emprunte celles de la sauvegarde. Ce texte est la charnière opérationnelle de cet emprunt, comme L631-19 l'est pour le plan, et ses « réserves » disent tout ce qui change réellement. La prisée, d'abord. En sauvegarde, on dresse l'inventaire ; en redressement, on y ajoute l'évaluation. La nuance n'est pas cosmétique : la cessation des paiements est passée par là, et la question « que valent les actifs » devient centrale, parce que la liquidation est désormais une issue possible et que tout se comparera à elle. Les missions de l'administrateur, ensuite. En sauvegarde, le dirigeant reste aux commandes, l'administrateur surveille ou assiste. En redressement, la mission peut aller jusqu'à la représentation : l'administrateur exerce alors seul certaines prérogatives. Entre les deux, l'assistance les fait exercer « concurremment », mot qui dit bien la réalité quotidienne : deux signatures, deux regards, sur les mêmes actes. La règle du comptant est la plus importante en pratique, et elle est protectrice pour les fournisseurs. Lorsque l'administrateur exige la poursuite d'un contrat en cours, le paiement des prestations doit se faire au comptant. Le cocontractant d'une entreprise en redressement ne fait plus crédit : il livre contre paiement. Et le texte ajoute une obligation de conscience professionnelle : l'administrateur doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il aura les fonds. Exiger d'un fournisseur qu'il livre en sachant qu'on ne pourra pas payer engage l'administrateur lui-même. C'est cette règle qui explique une réalité que les dirigeants découvrent avec surprise : en redressement, la trésorerie se tend encore, puisque tout se paie comptant. La procédure protège du passé, pas du présent. L'alinéa sur la fiducie est technique mais cohérent : lorsqu'un redressement suit la résolution d'un plan de sauvegarde, les biens mis en fiducie avant la sauvegarde d'origine échappent au régime des contrats en cours. Le créancier qui avait pris une fiducie-sûreté la conserve à travers les procédures successives ; sans cela, cette garantie ne vaudrait rien.
- Article L641-11-1
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Article L642-7
C'est l'article qui rend une reprise matériellement possible, et il fonctionne par une série de contraintes imposées aux cocontractants. Les contrats nécessaires suivent l'activité. Le tribunal les désigne, et le jugement emporte leur cession. Le cocontractant est entendu mais son accord n'est pas requis : sans cela, un seul fournisseur pourrait faire échouer une reprise en refusant de suivre. Ils s'exécutent aux conditions d'origine, celles du jour de l'ouverture, et toute clause contraire est écartée. Un bailleur ou un crédit-bailleur ne peut donc pas profiter du changement de main pour renégocier à la hausse. La clause de solidarité du bail est réputée non écrite. C'est un point considérable et peu connu. Les baux commerciaux comportent presque toujours une clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire ; ici elle tombe. Le dirigeant cédant n'est donc pas tenu des loyers du repreneur, ce qui évite qu'une reprise ne le suive pendant des années. Enfin, le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes au bail, après avoir entendu le bailleur. Une reprise implique souvent un changement de modèle, et cette souplesse évite qu'un bail rédigé pour l'ancienne activité n'empêche la nouvelle.
Les courriers à écrire
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À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
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À Votre cocontractantCourrier au cocontractant sur la poursuite du contrat en cours
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À Fournisseurs et partenairesCourrier de continuité d'activité aux fournisseurs
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure
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Cass. com. · 07/10/2020 · n° 19-12.996Les honoraires de l'avocat des droits propres du débiteur naissent toujours régulièrement : créance postérieure utile
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Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026