Le jour du jugement d'ouverture : ce qui change vraiment
Dirigeant
Le jugement d'ouverture n'est pas une formalité administrative : il redéfinit du jour au lendemain ce que vous pouvez faire, ce que vos créanciers peuvent exiger, et ce que vous devez cesser immédiatement. Voici les effets qui se produisent sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire.
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Les poursuites s'arrêtent, sans exception à demander
Le jugement interrompt et interdit les actions en paiement des créanciers antérieurs, ainsi que les voies d'exécution (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vous n'avez rien à invoquer : l'effet est automatique. Un créancier qui poursuivrait malgré tout s'expose à voir son acte annulé.
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Les intérêts cessent de courir
Le jugement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux réserves : les prêts d'une durée d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et les personnes physiques coobligées ou cautions peuvent se prévaloir de l'arrêt.
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Il devient interdit de payer les dettes antérieures
C'est l'effet le plus contre-intuitif et le plus mal vécu : payer un fournisseur historique parce qu'on l'estime devient une faute. Les créances antérieures se déclarent au passif (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et seront traitées dans le plan. Continuer à en régler certaines revient à rompre l'égalité entre créanciers.
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Vous restez aux commandes, mais pas pour tout
En sauvegarde, vous continuez d'exercer sur votre patrimoine les actes de disposition et d'administration (Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais les actes étrangers à la gestion courante supposent l'autorisation du juge-commissaire (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : vendre un actif significatif, consentir une garantie, transiger. Demandez avant, jamais après.
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Vous avez un mois pour remettre vos informations
Dans le mois du jugement, remettez à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de vos créanciers, le montant de vos dettes et vos principaux contrats en cours, et signalez-leur les procès en cours (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si un créancier vous poursuit déjà en justice, prévenez-le de l'ouverture de la procédure dans les dix jours (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne pas remettre ces renseignements, de mauvaise foi, ou manquer sciemment à cette information peut conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le manquement le plus facile à éviter et l'un des plus faciles à prouver : il ne coûte qu'un envoi soigné.
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En liquidation, la règle est inverse
Le jugement de liquidation emporte dessaisissement : le liquidateur exerce vos droits et actions sur votre patrimoine pendant toute la durée de la procédure (Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vous ne perdez pas vos droits, vous en perdez l'exercice : la nuance compte, mais elle ne change rien à la pratique quotidienne.
Point de vigilance
Les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la poursuite d'activité obéissent à un régime distinct (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ne les confondez pas avec les créances antérieures : elles se paient à l'échéance, et les traiter comme le reste du passif désorganiserait votre exploitation.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quels actes deviennent nuls rétroactivement ?
Ceux de la période suspecte, qui court de la date de cessation des paiements au jugement. Certains sont nuls de droit (paiements de dettes non échues, modes de paiement inhabituels, sûretés consenties pour des dettes antérieures), d'autres peuvent être annulés si le cocontractant connaissait l'état de cessation des paiements. D'où l'enjeu du report de la date par le tribunal (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Le jugement arrête-t-il toutes les poursuites, y compris salariales ?
Oui : l'arrêt des poursuites individuelles vaut à l'égard de tous les créanciers antérieurs (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la Cour de cassation a jugé que le juge doit le relever d'office, même si le salarié muni d'une condamnation prud'homale ne l'invoque pas. Les saisies en cours tombent, et le créancier doit déclarer sa créance comme les autres.
Quel sort pour les contrats en cours ?
Ils se poursuivent de plein droit, et l'administrateur seul a la faculté d'en exiger l'exécution (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti ; son silence au-delà du délai vaut résiliation. Une clause résolutoire fondée sur l'ouverture de la procédure est réputée non écrite : elle ne produit aucun effet.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-3
Cet article fixe l'horloge de la procédure. La période d'observation dure six mois au maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, soit douze mois en sauvegarde. En redressement, L631-7 y ajoute une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par le procureur de la République, portant le total à dix-huit mois. Les exploitations agricoles bénéficient d'un ajustement à l'année culturale.
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Article L622-1
C'est le texte qui répond à la première question que pose tout dirigeant, et il y répond dans sa première phrase : l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. La suite gradue. Lorsque le tribunal désigne un administrateur en application de L621-4, il lui confie soit une mission de surveillance, soit une mission d'assistance, éventuellement limitée à certains actes. L'écart entre les deux est considérable dans la vie quotidienne. En surveillance, le dirigeant décide et signe seul, l'administrateur observe. En assistance, certains actes exigent une double signature. Cette mention figure dans le jugement d'ouverture, souvent en une ligne, et c'est celle qu'il faut chercher en premier. Le texte ne prévoit pas de dessaisissement : celui-ci appartient à la liquidation, non à la sauvegarde ni au redressement.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-22
Un procès en cours au jour du jugement d'ouverture ne disparaît pas. Il change de nature. Il s'interrompt d'abord, et cette interruption n'est pas une suspension polie : elle dure tant que le créancier poursuivant n'a pas déclaré sa créance. Le message adressé au plaideur est net. La procédure collective a ses règles, et il faut y entrer avant de reprendre son procès. Il reprend ensuite de plein droit, sans nouvelle assignation, une fois la déclaration faite. Le mandataire judiciaire est appelé, l'administrateur aussi s'il y en a un. Mais il reprend amputé. L'instance ne tend plus qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. On ne demande plus la condamnation à payer : on demande au juge de dire combien est dû. Le paiement, lui, relève désormais du plan ou de la liquidation. Cette transformation déroute les plaideurs. Un créancier qui poursuivait depuis deux ans se retrouve avec un procès dont l'enjeu s'est réduit à un chiffre. C'est pourtant logique : la procédure collective a retiré à chaque créancier le droit d'être payé isolément (L622-21), et il serait incohérent de laisser un juge ordonner ce que la loi vient d'interdire. Le dernier alinéa impose une obligation au débiteur, et elle est souvent oubliée : informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours. Dix jours, au moment précis où le dirigeant est le plus submergé. C'est pourtant une obligation simple, et son inexécution laisse un créancier dans l'ignorance, ce qui se retourne toujours contre celui qui s'est tu.
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Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
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Article L622-28
Voici le texte qu'il faudrait montrer en premier à tout dirigeant qui hésite. Celui qui a signé une caution personnelle ne pense pas à son entreprise lorsqu'il envisage une procédure. Il pense à son logement, à son conjoint, à ce qu'il a mis derrière une signature un jour où la banque le demandait. Et il en tire une conclusion presque toujours fausse : que déclencher une procédure va faire tomber la caution. C'est l'inverse. Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Pendant toute la période d'observation, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. Elle le pouvait la veille ; elle ne le peut plus le lendemain. Et les intérêts s'arrêtent. Le premier alinéa arrête le cours des intérêts, et il précise que les personnes physiques cautions peuvent s'en prévaloir. Une dette qui gonflait cesse de gonfler, pour l'entreprise comme pour celui qui l'a garantie. Les intérêts échus ne peuvent pas non plus produire d'intérêts. Deux réserves à connaître, parce qu'elles réduisent beaucoup la portée pratique. Les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et c'est la quasi-totalité des emprunts bancaires d'une entreprise. L'arrêt des intérêts vise surtout les découverts, les retards fournisseurs et les majorations. Et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires : la suspension interdit de poursuivre, pas de se prémunir. Une hypothèque provisoire sur la maison reste possible. Après le jugement, le tribunal peut accorder à la caution des délais dans la limite de deux ans. Ce n'est pas une remise, c'est du temps.
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Article L622-6
Ce texte a tout l'air d'une formalité de début de dossier. C'est en réalité le moment où se fixe le périmètre de tout ce qui suivra. L'inventaire dit ce qu'il y a. Il porte sur le patrimoine qui constitue le gage des créanciers professionnels et sur les garanties qui le grèvent. Ce qui n'y figure pas devra être retrouvé, discuté, prouvé. Ce qui y figure à tort devra en être sorti, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. La liste des créanciers est remise par le débiteur. Elle sert au mandataire pour avertir les créanciers de déclarer leurs créances. Elle a donc une conséquence directe sur la suite : un créancier omis qui déclare hors délai peut demander à être relevé de la forclusion en invoquant précisément cette omission (L622-26). Autrement dit, une liste bâclée ne fait pas disparaître les dettes, elle les fait revenir plus tard et plus mal. Le pouvoir d'information est considérable, et méconnu. L'administrateur ou le mandataire peut se faire communiquer par les banques, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le secret bancaire ne lui est pas opposable. Un dirigeant qui pense qu'un compte ou un incident restera discret se trompe. Deux précisions humaines terminent le texte. Pour les professions libérales réglementées, l'inventaire se fait en présence de l'ordre, et il ne peut en aucun cas porter atteinte au secret professionnel : le dossier d'un patient ou d'un client n'entre pas dans l'inventaire. Et l'absence d'inventaire n'empêche pas les revendications, ce qui évite qu'un retard administratif ne prive un propriétaire de son bien.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L625-1
C'est par ce texte que les salariés sont payés, et c'est aussi par lui qu'ils peuvent tout perdre. Le principe est protecteur. Les salariés n'ont pas à déclarer leurs créances comme les autres créanciers. Le mandataire judiciaire les établit lui-même, après vérification, et les soumet au représentant des salariés. Le juge-commissaire les vise, le greffe les reçoit, la publicité les rend opposables. C'est le relevé qui déclenche l'intervention de la garantie des salaires. On mesure la faveur : dans une procédure où tout le monde doit déclarer sous peine de forclusion, le salarié est le seul à qui l'on établit sa créance d'office. Le législateur a considéré, à juste titre, qu'un salarié qui vient de perdre son emploi n'a pas à connaître les délais du Livre VI. Mais la faveur s'arrête là, et le second alinéa est impitoyable. Si la créance ne figure pas sur le relevé, ou n'y figure qu'en partie, le salarié dispose de deux mois à compter de la publicité pour saisir le conseil de prud'hommes, à peine de forclusion. Passé ce délai, la créance omise est perdue. Deux mois, à compter d'une mesure de publicité que personne ne consulte spontanément, pour une personne qui vient d'être licenciée et qui cherche du travail. C'est là que se jouent les drames silencieux des procédures collectives : une prime, un rappel d'heures, une indemnité mal calculée, et le délai passe. Le texte prévoit heureusement que le salarié peut se faire assister ou représenter par le représentant des salariés. Encore faut-il qu'il sache que ce rôle existe.
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Article L631-12
C'est le texte qui décide de ce qu'il reste de pouvoir au dirigeant en redressement, et sa souplesse est sa vraie qualité. La mission n'est pas binaire, elle est graduée. Entre « assister pour certains actes » et « administrer seul et entièrement », le tribunal dispose de toute une échelle : assistance totale, assistance partielle, administration partielle, administration complète. L631-14 en tire les conséquences techniques ; ce texte-ci pose le choix. Et ce choix se fait sur mesure, dossier par dossier : un dirigeant transparent et compétent dont l'entreprise a été frappée par un accident de marché gardera l'essentiel ; celui dont la gestion est la cause du naufrage sera dessaisi. La mission n'est pas figée non plus. À tout moment, le tribunal peut la modifier, dans les deux sens, à la demande de l'administrateur, du mandataire, du parquet, ou d'office. Un dirigeant qui fait ses preuves pendant la période d'observation peut retrouver des marges ; un dirigeant qui déçoit peut les perdre. La mission initiale est un point de départ, pas une sentence. On remarquera que le débiteur ne figure pas parmi ceux qui peuvent demander la modification. C'est cohérent avec l'esprit du titre, mais rien ne lui interdit de convaincre l'administrateur ou le mandataire de la porter. Deux dispositions concrètes complètent le dispositif. Quand l'administrateur administre seul une grande entreprise, au sens des seuils de L621-4, le tribunal lui adjoint des experts de gestion. L'aveu est réaliste : un administrateur judiciaire est un professionnel des procédures, pas un industriel, et diriger seul une grosse entreprise ne s'improvise pas. Et lorsque le débiteur est frappé d'interdiction bancaire, l'administrateur fait fonctionner les comptes sous sa propre signature. Sans cette règle, une entreprise dont le dirigeant est interdit de chéquier ne pourrait plus ni payer ni encaisser : le compte revit par la signature de l'administrateur. Une phrase du texte mérite enfin d'être soulignée : dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. L'administration judiciaire n'est pas une zone de non-droit : contrats, conventions collectives, obligations réglementaires continuent de s'imposer, à lui comme elles s'imposaient au dirigeant.
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Article L631-7
Le redressement judiciaire ne réécrit pas son ouverture : il l'emprunte à la sauvegarde, chambre du conseil comprise, et ce texte liste l'emprunt avant d'ajouter ses deux pièces propres. La première est un luxe de temps réservé au parquet. La période d'observation ordinaire, six mois renouvelables une fois (L621-3), peut recevoir une prolongation exceptionnelle de six mois, mais à la demande du seul procureur de la République, par décision spécialement motivée. Jusqu'à dix-huit mois d'observation, donc, pour les dossiers qui le méritent, restructurations lourdes, cessions complexes, saisons agricoles ; et la clé de cette rallonge n'est ni au débiteur ni à l'administrateur, mais à l'autorité qui n'a aucun intérêt patrimonial au dossier. Le temps long se justifie devant le parquet, ou ne s'obtient pas. La seconde pièce est le guichet réorienté, et les fiches voisines l'ont déjà rencontrée dans l'autre sens. L641-1 montrait le tribunal cherchant le redressement derrière une demande de liquidation ; ici, symétriquement, le débiteur qui demande un redressement manifestement voué à l'échec est invité à s'expliquer sur la liquidation, et le tribunal statue sur les deux dans la même décision. Personne ne repart faire la queue à un autre guichet : la porte d'entrée importe moins que l'état du malade. Et le réflexe désormais familier complète le tableau : avant de statuer, le tribunal examine d'office si le rétablissement professionnel, l'effacement des dettes du petit entrepreneur sans actif, n'est pas la vraie réponse, et l'ouvre avec l'accord du débiteur. La hiérarchie des soins joue dans les deux sens : on ne liquide pas qui peut se redresser, on n'inflige pas une procédure lourde à qui relève de l'effacement simple. Pour le dirigeant, la leçon de ce texte d'assemblage est simple : la demande n'enferme pas. Déclarer sa cessation des paiements et demander un redressement, c'est ouvrir un examen complet, où le tribunal peut aboutir à la liquidation comme au rétablissement professionnel. La bonne préparation n'est donc pas de choisir le bon guichet, c'est d'arriver avec un dossier sincère et des chiffres à jour, et de venir à l'audience, car le rétablissement professionnel ne s'ouvre qu'avec l'accord d'un débiteur présent.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L641-9
Cet article prononce l'effet le plus brutal de la liquidation : le dessaisissement. De plein droit et dès la date du jugement, le débiteur perd l'administration et la disposition des biens du patrimoine engagé par l'activité professionnelle, y compris ceux acquis pendant la procédure ; le liquidateur exerce ses droits et actions. Le texte ménage trois réserves : la constitution de partie civile comme victime, les actes hors mission du liquidateur, et la possibilité de désigner un mandataire à la place des dirigeants d'une personne morale.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
Les courriers à écrire
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À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 17/01/2024 · n° 23-12.283L'AGS avance sur le relevé, sans contrôle préalable, hors sauvegarde
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.018Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.143Recouvrer ses propres créances n'est pas un droit propre : le débiteur dessaisi laisse ces actions au liquidateur
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026