Combien coûte vraiment une procédure collective
Dirigeant qui hésite à franchir la porte du tribunal
C'est la première question que l'on pose, souvent à voix basse, comme si elle était indécente : combien ça coûte. Elle ne l'est pas. Et la réponse est plus rassurante que la rumeur, à condition de la chercher au bon endroit. Les montants ne sont pas dans les articles que tout le monde cite : le code annonce des émoluments, puis renvoie à des arrêtés que personne n'ouvre. Ce sont ces arrêtés qui portent les chiffres, et ils sont publics. Voici ce qu'ils disent, au centime, et ce que cela donne dans un dossier réel.
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Déposer la demande au greffe coûte 6,05 euros
Oui, six euros. La réception par le greffe d'une demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est tarifée 6,05 € (Art. A743-9 Article A743-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1. Acte de greffe : 1,03 €. 2. Certificat : 1,03 €. 3. Envoi et exécution d'un... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , numéro 29). Une convocation devant le président pour un mandat ad hoc ou une conciliation coûte 3,04 € (Art. A743-9 Article A743-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1. Acte de greffe : 1,03 €. 2. Certificat : 1,03 €. 3. Envoi et exécution d'un... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , numéro 32). Le prix du billet d'entrée n'est donc jamais ce qui vous empêche d'agir. Si quelque chose vous retient, ce n'est pas l'argent.
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Le forfait du mandataire ou du liquidateur est de 2 351,25 euros
Pour TOUTE la procédure de sauvegarde ou de redressement, l'émolument du mandataire judiciaire est fixé à 2 351,25 €, et le même montant est prévu au profit du liquidateur désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité (Art. A663-18 Article A663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.... En vigueur depuis le 01/03/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , pris pour Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une précision qui compte : si le mandataire judiciaire est ensuite désigné liquidateur, il ne touche pas deux fois ce forfait. Et si le tribunal désigne un mandataire et un liquidateur distincts, le mandataire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié. Ce forfait couvre l'ensemble de la mission : il ne se cumule pas avec une facturation à l'heure.
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Le diagnostic dépend de votre taille, de 884,93 à 8 849,17 euros
L'émolument de diagnostic suit un barème (Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , pris pour Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : 884,93 € de 0 à 5 salariés ou jusqu'à 750 000 € de chiffre d'affaires, 1 769,84 € de 6 à 19 salariés, 3 539,67 € de 20 à 49, 7 079,34 € de 50 à 149, et 8 849,17 € à partir de 150 salariés ou au-delà de 20 millions de chiffre d'affaires. Deux pièges : le barème ne s'applique ainsi que si le total du bilan est inférieur à 3 650 000 €, et si vous relevez de deux tranches différentes selon l'effectif et le chiffre d'affaires, c'est la plus élevée qui s'applique.
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Le greffe en liquidation va de 482,84 à 12 594,07 euros
L'émolument principal du greffier pour l'ensemble des prestations d'une liquidation judiciaire suit lui aussi un barème (Art. A743-15 Article A743-15 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la per... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) : 482,84 € sans aucun salarié, 528,13 € de 1 à 5 salariés, 1 106,53 € ou 1 247,35 € de 6 à 19 selon le chiffre d'affaires, 2 102,37 € ou 2 595,27 € de 20 à 150, et jusqu'à 12 594,07 € au-delà de 150 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. C'est un émolument principal unique, auquel s'ajoutent seulement deux accessoires : 150,89 € par établissement secondaire et 10,07 € par créancier au-delà de vingt-cinq, plafonnés à 100,61 €.
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Les contentieux se paient à l'unité, 94,05 euros chacun
Chaque contestation de créance autre que salariale, chaque revendication ou restitution tranchée par le juge-commissaire, chaque instance prud'homale, coûte 94,05 € (Art. A663-22 Article A663-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'... En vigueur depuis le 14/09/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , pris pour Art. R663-25 Article R663-25 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le reje... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est modeste à l'unité, et c'est là que le coût réel se construit : dans un dossier à trente contestations, ce poste dépasse le forfait du mandataire. Le coût d'une procédure dépend donc moins de votre taille que du nombre de litiges que vous y apportez. Un passif propre et des créances non contestables coûtent moins cher qu'un passif désordonné.
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Faites l'addition de votre dossier, pas de la moyenne
Dans une liquidation sans aucun salarié : 2 351,25 € de liquidateur plus 482,84 € de greffe, soit 2 834,09 € de coût de base. Dans un redressement de 30 salariés avec un bilan sous 3,65 millions : 2 351,25 € de mandataire plus 3 539,67 € de diagnostic, soit 5 890,92 €, avant tout contentieux. Ces sommes se paient sur l'actif de l'entreprise, pas sur votre poche, et le Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le seuil en deçà duquel un dossier sans actif est pris en charge par le fonds du Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Point de vigilance
Le vrai coût d'une procédure collective n'est pas dans ces barèmes : c'est le temps que vous avez perdu avant de la demander. Un dossier amené tôt, avec un actif encore vivant, paie ses frais sans difficulté. Un dossier amené à bout de souffle est déclaré impécunieux : le seuil est de 1 500 € hors taxes (Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), et c'est un fonds abondé par les intérêts de la Caisse des dépôts qui complète la rémunération du liquidateur. Autrement dit, la collectivité paie ce que l'entreprise n'a plus. Attendre ne vous fait pas économiser, cela transfère la facture.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Ces montants sortent-ils de ma poche personnelle ?
Non. Les émoluments sont prélevés sur l'actif de la procédure, donc sur l'entreprise. Votre patrimoine personnel n'est engagé que par d'autres mécanismes : une caution que vous avez signée, ou une action en responsabilité si une faute de gestion est établie.
Et si l'entreprise n'a plus rien du tout ?
Le dossier peut être déclaré impécunieux par le tribunal, sur proposition du juge-commissaire. Le seuil est de 1 500 € hors taxes (Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un fonds géré par la Caisse des dépôts verse alors au mandataire ou au liquidateur la différence entre ce qu'il a perçu et ce seuil. L'absence d'actif n'empêche donc pas la procédure.
Pourquoi les montants ne sont-ils pas dans le code que je lis ?
Parce que le code annonce les émoluments sans les chiffrer, et renvoie à des arrêtés. Les articles Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → disent qu'un arrêté fixe le montant, et ce sont Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. A663-18 Article A663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.... En vigueur depuis le 01/03/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → qui le donnent. Une règle de méthode : ne contrôlez jamais un état de frais sans ouvrir le décret ET l'arrêté, car l'arrêté reprend parfois le décret de façon incomplète.
Puis-je négocier ces montants ?
Non, ce sont des tarifs réglementés : ni le mandataire ni le greffe ne les fixent. En revanche vous pouvez agir sur ce qui n'est pas forfaitaire, et c'est considérable : le nombre de contestations de créances, les revendications, les instances prud'homales, facturés à l'unité.
Un mandat ad hoc ou une conciliation coûtent-ils moins cher ?
Le dépôt de la demande coûte le même prix dérisoire au greffe. Mais la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur n'est pas forfaitaire : elle est arrêtée par le président du tribunal avec votre accord, et l'état de tous les frais mis à votre charge est préparé par vous, assisté du conciliateur, puis déposé au greffe (Art. R611-39-1 Article R611-39-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend : 1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L663-3
Le socle du fonds d'impécuniosité, et il répond à la question que tout le reste présuppose. J'ai commenté les sept articles d'application de ce texte (R663-41 à R663-47, R663-48 à R663-50). Voici la disposition qui les commande. Le premier alinéa définit l'impécuniosité, et la définition est relative, non absolue. Un dossier n'est pas impécunieux parce qu'il n'a rien : il l'est parce que ce qu'il a ne suffit pas à atteindre un seuil de rémunération. Ce seuil est de 1 500 euros hors taxes (R663-41). La procédure est celle que R663-48 détaille : le juge-commissaire propose, le tribunal décide, et le mandataire n'a aucune demande à former. J'ai relevé pourquoi : demander à être indemnisé parce que le dossier n'a rien rapporté est un aveu que certains ne formuleraient pas. Le deuxième alinéa règle le calcul, et il est juste : on verse la DIFFÉRENCE entre ce qui a été perçu et le seuil. Pas le seuil entier. Un liquidateur qui a perçu 400 euros reçoit 1 100 euros, non 1 500. Le fonds comble, il ne double pas. Le troisième alinéa est le mécanisme financier, et c'est là que le chiffre tombe : 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts sur les fonds de toutes les procédures. Quatre-vingt-dix pour cent. Il faut s'arrêter sur ce chiffre. Les fonds d'une procédure collective sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, où ils produisent des intérêts en attendant d'être répartis. Ces intérêts auraient pu revenir aux créanciers. La loi en prélève les neuf dixièmes. C'est la mutualisation la plus massive et la plus discrète du droit des entreprises en difficulté : les créanciers des procédures qui ont de l'actif financent les mandataires des procédures qui n'en ont pas. Et il faut signaler un point de vigilance pour le praticien. Ce troisième alinéa fixe la quote-part à 90 %. Mais R663-45 prévoit que le garde des sceaux « fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds ». Deux textes, deux mécanismes de fixation. Avant d'avancer un taux dans un dossier, il faut vérifier l'arrêté en vigueur autant que la loi, et je ne prétends pas trancher ici lequel s'applique à quelle assiette. « Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l'État » est la mention qui révèle la fragilité du dispositif. Si les intérêts suffisaient, aucune subvention ne serait nécessaire. Qu'elle soit prévue par la loi dit que le prélèvement, à lui seul, ne couvre pas les besoins, et j'ai signalé en commentant R663-43 pourquoi : en période de taux bas, les recettes s'effondrent au moment où les liquidations sans actif se multiplient. Le dernier alinéa impose un rythme trimestriel au reversement, dans les quinze jours de la fin du trimestre. Précision comptable, mais elle compte : un fonds qui doit payer des mandataires ne peut pas attendre un reversement annuel. Ce que cet article accomplit, au fond : il garantit qu'aucune entreprise ne restera sans procédure faute d'argent pour payer celui qui la mènera. C'est une garantie d'accès au droit, et elle est financée par la solidarité entre procédures.
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Article R611-39-1
Le coût réel de l'amiable, enfin consolidé dans une pièce unique. Jusqu'à ce texte, la facture d'une conciliation se lisait en morceaux : l'ordonnance de rémunération du conciliateur d'un côté, les notes des conseils de l'autre, les frais d'expertise ailleurs encore. R611-39-1 impose au débiteur, assisté du conciliateur, de tout rassembler : la rémunération du conciliateur si elle a été arrêtée ou, à défaut, les conditions de cette rémunération fixées par le président du tribunal, et, si un mandat ad hoc a immédiatement précédé, celle du mandataire ; la rémunération de tout intervenant ou expert ; les honoraires de ses propres conseils ; et ceux des conseils du créancier lorsqu'ils lui sont mis à sa charge. Cette quatrième rubrique est la plus politique des quatre. Elle rend visible une pratique que L611-16 encadre déjà en réputant non écrite la clause qui met à la charge du débiteur les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel, pour la part excédant une proportion fixée par arrêté. Un plafond que personne ne peut vérifier ne sert à rien. En obligeant à écrire ces honoraires dans un état déposé, le pouvoir réglementaire donne au juge et au ministère public le moyen de regarder. C'est un verrou procédural, et seulement un verrou. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président ou le tribunal s'assure du dépôt. Il s'assure du dépôt, pas du montant : le texte ne lui donne aucun pouvoir de réduction, qui demeure gouverné par L611-14 et par les articles R611-47 à R611-50. L'état est un révélateur, pas un barème. La confidentialité est traitée avec soin, par une liste fermée de lecteurs. Seuls le conciliateur, le président, le tribunal et le ministère public peuvent prendre connaissance de l'état, ce qui prolonge l'obligation de L611-15. Une ouverture est ménagée vers l'aval : le tribunal qui ouvre une sauvegarde, un redressement, un rétablissement professionnel ou une liquidation peut en obtenir communication d'office ou sur demande du ministère public, et la même faculté est donnée au tribunal de commerce spécialisé lorsque les conditions de l'article L. 721-8 du code de commerce sont réunies. La logique est claire : ce qui a été dépensé pour éviter la procédure collective devient utile à celui qui l'ouvre.
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Article R663-18
L'émolument du mandataire judiciaire, et surtout la règle anti-cumul qui l'accompagne. La première phrase du deuxième membre est celle qui compte : pas de double paiement pour le même travail. Un mandataire judiciaire qui devient ensuite liquidateur du même dossier ne perçoit pas deux fois cet émolument. La situation est fréquente, puisqu'un redressement qui échoue se convertit en liquidation et que le tribunal maintient souvent le même professionnel, ce qui est une bonne chose pour la continuité. La règle empêche que cette continuité se paie deux fois. Le deuxième alinéa traite le cas inverse, et sa clé de répartition mérite d'être comprise. Quand deux professionnels distincts se succèdent, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié. Le total dépasse donc l'émolument unique. Ce n'est pas une incohérence : deux professionnels différents veut dire un dossier repris, une reprise de connaissance, des relations à réétablir avec les créanciers. Le surcoût est celui du changement de main. La règle a le mérite de dire clairement qui touche quoi, plutôt que de laisser une répartition à négocier. Le troisième alinéa relève d'un tout autre monde : celui de l'insolvabilité transfrontalière. Quand une entreprise a des établissements dans plusieurs États, une procédure principale s'ouvre là où se situe son centre d'intérêts, et des procédures secondaires peuvent s'ouvrir ailleurs. Ces procédures ne fonctionnent que si les praticiens se parlent : le liquidateur secondaire doit informer le syndic principal, et réciproquement. Ce devoir d'information est un travail réel, en langue étrangère, avec des systèmes juridiques différents. Le texte le rémunère spécifiquement, et autant de fois qu'il y a de procédures secondaires, ce qui est logique puisque chaque procédure ajoute un interlocuteur. Le dernier alinéa reproduit le mécanisme déjà vu ailleurs, et le même reproche s'applique : c'est le débiteur qui verse, sans délai, dès qu'il a connaissance de l'ouverture de la procédure secondaire. Une entreprise déjà en difficulté, qui apprend qu'une procédure s'ouvre à l'étranger, doit décaisser dans la foulée. Une remarque de mise à jour s'impose. Le texte vise le règlement (CE) n° 1346/2000. Ce règlement a été remplacé, pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, par le règlement (UE) 2015/848. La référence figurant dans l'article est donc datée. Elle ne rend pas le texte inapplicable, la notion de procédure secondaire existant dans les deux, mais un lecteur qui remonterait au règlement cité travaillerait sur un texte qui n'est plus celui qui s'applique.
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Article R663-25
Le tarif du contentieux du mandataire judiciaire. Sa logique se lit dans une condition qui revient dans chacun des quatre cas. La condition commune, et c'est elle qui structure tout : il faut une décision. Une décision du juge-commissaire inscrite à l'état des créances au 1°, une décision du juge-commissaire au 2°, une décision judiciaire ou un accord visé par le juge-commissaire au 3°, une décision du juge-commissaire ou du tribunal au 4°. Autrement dit, on ne paie pas la discussion, on paie l'aboutissement. Un mandataire qui échange trois courriers avec un créancier et renonce n'est pas rémunéré à ce titre. Celui qui porte la contestation jusqu'à une décision l'est. L'effet de cette règle mérite d'être regardé des deux côtés. Elle décourage les contestations décoratives, celles qu'on ouvre sans les soutenir. Mais elle crée aussi une incitation à porter au juge-commissaire ce qui aurait pu se régler par un accord, puisque l'accord non visé ne se rémunère pas. Le 3° corrige d'ailleurs partiellement ce biais : en matière prud'homale, l'accord amiable visé par le juge-commissaire ouvre droit à l'émolument au même titre qu'une décision. C'est une bonne idée, et on peut regretter qu'elle n'ait pas été étendue aux autres cas. Le 1° exclut les créances salariales, et c'est cohérent avec l'économie générale du tarif : le traitement des créances des salariés relève d'une autre ligne, et il ne fallait pas que le mandataire ait un intérêt financier propre à contester des salaires. Le 2° couvre revendication et restitution, c'est-à-dire les demandes de ceux qui affirment que tel bien détenu par l'entreprise leur appartient. Ce sont des contentieux techniques et fréquents, notamment en clause de réserve de propriété. Le 3° reconnaît le travail prud'homal, qui est souvent le plus lourd humainement : le mandataire y est partie, présent ou représenté, dans des instances qui touchent des personnes. Le 4° est le plus récent et le plus significatif. Il rémunère les contestations sur la qualité de partie affectée, la répartition en classes et le calcul des voix (R626-58-1). Ces contentieux sont nés avec les classes de parties affectées, et ils sont d'une importance stratégique majeure, puisqu'ils décident de qui vote et de quel poids. Les tarifer, c'est admettre que ce nouveau contentieux existe et qu'il mobilise réellement. Deux remarques de lecture, faites sans les cacher. D'abord, le 4° comporte une coquille apparente : « ou [et] », les crochets figurant dans le texte publié. Elle laisse indécis le point de savoir si les trois objets de contestation s'entendent alternativement ou cumulativement. Ensuite, le régime transitoire est inhabituel : il rétroagit aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021 non encore clôturées, en préservant les émoluments déjà arrêtés et en ouvrant un droit à complément. C'est un rattrapage assumé, et il fallait le prévoir pour ne pas laisser sans rémunération des contentieux nés avec la réforme de 2021.
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Article R663-4
Le premier honoraire de la procédure, et la première mauvaise surprise pour beaucoup de dirigeants. Ce qu'il rémunère est réel. Le diagnostic est le travail par lequel l'administrateur prend la mesure de l'entreprise : activité, trésorerie, contrats, effectifs, causes des difficultés. C'est ce qui permet ensuite de décider si l'exploitation peut continuer, s'il faut chercher un repreneur, ou s'il faut arrêter. Ce travail est fait au tout début, en urgence, et il conditionne tout le reste. Le mode de calcul est objectif, et c'est sa qualité principale. Nombre de salariés ou chiffre d'affaires : deux données vérifiables, tarifées par arrêté (article L. 444-3). Personne ne négocie, personne ne discute d'un taux horaire. Le dirigeant peut, s'il le veut, retrouver le montant dans le tarif. Le deuxième alinéa corrige un défaut du premier, et il faut le comprendre. Certaines structures ont peu de salariés et un chiffre d'affaires modeste, mais un bilan considérable : sociétés immobilières, holdings, structures de portage. Les diagnostiquer demande un travail sans rapport avec leur effectif. Le texte prévoit donc qu'au-delà d'un seuil, le total de bilan commande seul l'émolument. La règle est cohérente avec le travail réellement accompli. Le troisième alinéa est celui qui pose problème, et il faut le dire franchement. L'émolument est versé par le débiteur, sans délai dès l'ouverture. Une entreprise en cessation des paiements, qui vient précisément d'ouvrir une procédure parce qu'elle ne peut plus payer, doit décaisser immédiatement. La logique juridique se tient : ce sont des frais de justice, ils s'imputent sur l'entreprise, et l'administrateur ne peut pas travailler à crédit sur un actif incertain. La logique économique est plus rude : c'est de la trésorerie qui sort au pire moment. Ce que le texte ne prévoit pas est ce qui se passe quand le débiteur ne peut pas payer. La réponse est ailleurs, dans les avances du Trésor de L663-1 et R663-2, mais un dirigeant qui lit cet article seul n'a aucune raison de le savoir.
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Article R663-41
Trois chiffres, et ils règlent la question la plus crue du droit des procédures collectives. La question est celle-ci : qui paie le mandataire quand l'entreprise n'a rien ? Et le cas est majoritaire, non marginal. Une liquidation judiciaire sur deux ou presque se clôture pour insuffisance d'actif : pas assez d'argent pour payer les créanciers, et souvent pas assez pour payer le liquidateur qui a fait le travail. Deux mauvaises réponses étaient possibles. Laisser le liquidateur travailler gratuitement, ce qui conduirait les professionnels à refuser ces dossiers ou à les bâcler. Ou laisser ces entreprises sans procédure, ce qui laisserait les dettes et les salariés sans traitement. L663-3 a choisi une troisième voie : un fonds, alimenté par le prélèvement sur les intérêts des comptes de dépôt de toutes les procédures. Autrement dit : les dossiers riches paient pour les dossiers pauvres. C'est une mutualisation, et elle est l'une des plus discrètes du droit français. Cet article en fixe les chiffres, et il faut les lire pour ce qu'ils sont. Le seuil de 1 500 euros hors taxes est le niveau en dessous duquel le fonds intervient. Un dossier qui ne permet pas de dégager cette somme au mandataire est déclaré impécunieux par le tribunal, sur proposition du juge-commissaire, et le fonds ne verse que la différence entre la rémunération perçue et le seuil. Et le barème de L663-3-1 est volontairement simple, à deux marches : 1 200 euros si l'actif déclaré ne dépasse pas 1 000 euros, 1 500 euros au-delà. Le paradoxe apparent mérite d'être relevé : le prélèvement est PLUS ÉLEVÉ quand l'actif est plus important. 1 500 contre 1 200. Et il se comprend, parce qu'il ne s'agit pas d'une taxe mais d'une rémunération. Un dossier avec un peu d'actif déclaré demande plus de travail qu'un dossier totalement vide : il faut en vérifier la consistance et en rendre compte au juge commis. Le barème suit le travail, pas la capacité de payer. Ce qu'il faut dire franchement sur ces montants : ils sont très bas. Mille deux cents euros hors taxes pour mener un rétablissement professionnel de bout en bout, avec le recensement du passif, le rapport remis au juge commis et le compte rendu de fin de mission déposé au greffe. C'est le prix d'un dossier traité à l'économie. Et c'est un arbitrage assumé : le fonds est limité, et son équilibre est surveillé (R663-43, 4°). Augmenter les montants supposerait d'augmenter le prélèvement sur les intérêts, donc de réduire ce qui revient aux créanciers des dossiers qui ont de l'actif. Pour le dirigeant d'une petite structure sans actif, le message est clair et rassurant : votre procédure sera traitée, et vous n'aurez rien à avancer. Le fonds existe pour cela.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 27 juillet 2026 · mis à jour le 23 octobre 2026