Combien coûte une procédure collective ?
Dirigeant, entrepreneur individuel
La peur du coût retient beaucoup de dirigeants de pousser la porte du tribunal. À tort : l'essentiel des frais est tarifé, payé par la procédure elle-même, et un dossier sans actif bascule en régime « impécunieux » pris en charge. Voici la vérité des prix.
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Les frais de greffe : quelques centaines d'euros
Le dépôt de la déclaration et les formalités de greffe représentent des montants modestes, fixés par un tarif réglementé. Pour un dossier sans trésorerie, des aménagements existent.
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Administrateur et mandataire : des émoluments tarifés
Leur rémunération n'est pas libre : elle suit un tarif réglementé (droits fixes et proportionnels à l'actif réalisé ou au passif vérifié), arrêtée par le juge et payée par la procédure en frais privilégiés, pas de votre poche personnelle.
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Les petits dossiers : liquidation simplifiée et impécuniosité
Sans actif suffisant, le dossier est déclaré impécunieux : la rémunération du liquidateur est complétée par un fonds dédié. La liquidation simplifiée réduit encore formalités et délais.
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L'avocat : facultatif en première instance, précieux toujours
Devant le tribunal de commerce, vous pouvez vous défendre seul. Un avocat reste un investissement judicieux aux moments clés (audience d'ouverture, plan, sanctions) ; l'aide juridictionnelle peut jouer pour les personnes physiques.
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Le vrai coût, c'est d'attendre
Chaque mois de retard accroît le passif, les pénalités et le risque personnel (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La prévention amiable (mandat ad hoc Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , conciliation Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se négocie, elle, en honoraires maîtrisés et évite souvent bien pire.
Point de vigilance
Méfiez-vous des officines qui promettent de « sauver votre entreprise » contre des honoraires exorbitants et non réglementés. Les acteurs de la procédure (administrateurs, mandataires) sont, eux, tarifés et contrôlés par le juge.
Questions fréquentes
Sur quelle base se calcule la rémunération des mandataires ?
Sur des émoluments fixés par arrêté pris en application de l'article L. 444-3 du Code de commerce : un émolument pour l'ensemble de la procédure (Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), un émolument par créance enregistrée (Art. R663-22 Article R663-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le décompte suivant la définition de Art. R663-21 Article R663-21 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de la présente section, constitue une créance : 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au tit... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et des émoluments par contentieux (Art. R663-25 Article R663-25 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le reje... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'administrateur perçoit en outre un émolument de diagnostic assis sur l'effectif ou le chiffre d'affaires (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Que se passe-t-il au-delà du plafond tarifaire ?
Le tarif est écarté et la rémunération arrêtée dossier par dossier par un magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président, au vu d'un état de frais et des diligences, après avis du ministère public et demande de l'avis du débiteur (Art. R663-13 Article R663-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au-delà de 100 000 € HT pour l'administrateur, Art. R663-31 Article R663-31 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de se... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au-delà de 75 000 € HT pour le liquidateur). Elle ne peut être inférieure à ce seuil.
Quels droits du débiteur sur la note ?
La décision lui est notifiée par le greffier dans les quinze jours, avec l'indication des délais et modalités de contestation (Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et il figure parmi ceux qui peuvent contester. Les actions des mandataires en matière de rémunération se prescrivent par six mois à compter de cette notification (Art. R663-40 Article R663-40 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L643-9
Cet article organise la fin de la liquidation judiciaire. Il impose au tribunal de fixer, dès le jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée : la procédure a donc un horizon dès le premier jour, même si le tribunal peut proroger ce terme par décision motivée. Il énumère ensuite les quatre situations qui ouvrent la clôture : l'extinction du passif exigible, la disposition par le liquidateur de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, l'impossibilité de poursuivre faute d'actif, et le cas ajouté par la réforme de 2014 où l'intérêt de la poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Le tribunal peut aussi clôturer tout en désignant un mandataire chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes qui en proviendront. Enfin, il ouvre la saisine : le liquidateur, le débiteur et le ministère public à tout moment, le tribunal d'office, et surtout tout créancier après deux ans à compter du jugement de liquidation. En cas de plan de cession, la clôture ne peut intervenir qu'après constat du respect de ses obligations par le cessionnaire.
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Article L651-2
C'est l'article qui décide de ce que la procédure coûtera personnellement au dirigeant, et il n'intervient qu'en liquidation : ni la sauvegarde ni le redressement ne l'ouvrent. Son économie repose sur trois conditions cumulatives dont aucune ne se présume. La faute de gestion d'abord, notion large que la pratique alimente de cas récurrents, au premier rang desquels la poursuite d'une exploitation déficitaire et la déclaration tardive (L631-4). L'insuffisance d'actif ensuite, qui se constate et se chiffre. Le lien de contribution enfin, qui est le vrai filtre : la faute doit avoir contribué à l'insuffisance, et la condamnation ne peut excéder cette contribution. La réforme de 2016 a ajouté une exclusion décisive : la simple négligence dans la gestion ne peut plus engager la responsabilité, ce qui écarte l'erreur de gestion ordinaire et recentre le texte sur les comportements réellement fautifs. Le tribunal module : tout ou partie de l'insuffisance, tous les dirigeants ou certains d'entre eux, solidairement ou non, la solidarité supposant une motivation propre. L'action appartient au liquidateur, au ministère public, et subsidiairement à la majorité des contrôleurs après mise en demeure restée sans suite (L651-3).
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
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Article R663-13
C'est le plafond qui fait sortir les gros dossiers du barème, et il est mieux construit qu'il n'y paraît. Le mécanisme d'abord. Les barèmes de la section tarifaire (A663-4, A663-5, A663-11) sont proportionnels : sur un dossier à très fort chiffre d'affaires ou à très gros prix de cession, ils produisent des montants considérables, sans rapport avec le travail réellement accompli. Au-delà de 100 000 € hors taxes, le législateur coupe le calcul et repasse à une rémunération au réel : frais engagés, diligences accomplies, complexité, enjeux, et objectifs des procédures (L620-1, L631-1, L640-1). Le juge n'est pas celui qu'on croit, et c'est délibéré. Ce n'est ni le tribunal de la procédure, ni le juge-commissaire, mais un magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président. Le juge-commissaire se contente de proposer. On retrouve la logique de R662-3 : quand il s'agit de l'argent des auxiliaires du tribunal, la décision monte d'un cran, hors du cercle où ils travaillent tous les jours. Le plancher de 100 000 € surprend au premier abord : pourquoi garantir un minimum à celui dont on vient d'écarter le tarif ? Parce que sans lui, le mécanisme deviendrait une machine à réduire : un administrateur qui atteint le plafond découvrirait qu'il gagne moins qu'en restant juste en dessous. Le plancher évite cet effet de seuil absurde. Les six mois et le recours ferment le dispositif. Six mois pour statuer, parce qu'un professionnel ne peut pas attendre indéfiniment d'être payé ; un recours devant le premier président ouvert à l'administrateur, au débiteur et au ministère public, parce que la rémunération d'un mandataire de justice n'est pas une affaire privée. Dernier alinéa, technique mais utile : les acomptes déjà perçus restent acquis, dans la limite du montant finalement arrêté.
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Article R663-18
L'émolument du mandataire judiciaire, et surtout la règle anti-cumul qui l'accompagne. La première phrase du deuxième membre est celle qui compte : pas de double paiement pour le même travail. Un mandataire judiciaire qui devient ensuite liquidateur du même dossier ne perçoit pas deux fois cet émolument. La situation est fréquente, puisqu'un redressement qui échoue se convertit en liquidation et que le tribunal maintient souvent le même professionnel, ce qui est une bonne chose pour la continuité. La règle empêche que cette continuité se paie deux fois. Le deuxième alinéa traite le cas inverse, et sa clé de répartition mérite d'être comprise. Quand deux professionnels distincts se succèdent, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié. Le total dépasse donc l'émolument unique. Ce n'est pas une incohérence : deux professionnels différents veut dire un dossier repris, une reprise de connaissance, des relations à réétablir avec les créanciers. Le surcoût est celui du changement de main. La règle a le mérite de dire clairement qui touche quoi, plutôt que de laisser une répartition à négocier. Le troisième alinéa relève d'un tout autre monde : celui de l'insolvabilité transfrontalière. Quand une entreprise a des établissements dans plusieurs États, une procédure principale s'ouvre là où se situe son centre d'intérêts, et des procédures secondaires peuvent s'ouvrir ailleurs. Ces procédures ne fonctionnent que si les praticiens se parlent : le liquidateur secondaire doit informer le syndic principal, et réciproquement. Ce devoir d'information est un travail réel, en langue étrangère, avec des systèmes juridiques différents. Le texte le rémunère spécifiquement, et autant de fois qu'il y a de procédures secondaires, ce qui est logique puisque chaque procédure ajoute un interlocuteur. Le dernier alinéa reproduit le mécanisme déjà vu ailleurs, et le même reproche s'applique : c'est le débiteur qui verse, sans délai, dès qu'il a connaissance de l'ouverture de la procédure secondaire. Une entreprise déjà en difficulté, qui apprend qu'une procédure s'ouvre à l'étranger, doit décaisser dans la foulée. Une remarque de mise à jour s'impose. Le texte vise le règlement (CE) n° 1346/2000. Ce règlement a été remplacé, pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, par le règlement (UE) 2015/848. La référence figurant dans l'article est donc datée. Elle ne rend pas le texte inapplicable, la notion de procédure secondaire existant dans les deux, mais un lecteur qui remonterait au règlement cité travaillerait sur un texte qui n'est plus celui qui s'applique.
- Article R663-21
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Article R663-22
Le tarif à l'unité de l'enregistrement des créances. Il éclaire, mieux qu'un long développement, pourquoi une procédure à mille créanciers coûte cher. Ce qui est rémunéré est un travail matériel réel. Chaque déclaration qui arrive doit être ouverte, datée, rattachée au bon créancier, saisie, classée, et ses pièces rangées. Ce travail existe indépendamment de toute analyse juridique : c'est de la tenue de registre, et il est proportionnel au nombre de créances, pas à leur montant. Un émolument par créance est donc l'assiette juste. La précision « non vérifiées » est la clé de lecture de l'article, et elle mérite qu'on s'y arrête. Vérifier une créance, c'est-à-dire l'examiner, la discuter, proposer son admission ou son rejet, est un autre travail, rémunéré ailleurs (R663-25 pour les contestations). Le présent texte ne paie que l'entrée en registre. La distinction évite qu'un même acte soit facturé deux fois, et elle rend l'ensemble du tarif lisible : à chaque tâche, sa ligne. L'extension aux créances de la liste de R622-15 est cohérente. Les créances postérieures privilégiées ne sont pas déclarées par leurs titulaires : elles sont recensées par les mandataires successifs. Le travail d'enregistrement est pourtant le même, parfois plus lourd puisqu'il faut aller chercher l'information. Il fallait donc que le tarif les couvre, sinon ce recensement aurait été un travail non rémunéré, donc un travail bâclé. La conséquence pratique est celle que tout dirigeant devrait connaître avant d'ouvrir. Une entreprise avec huit cents fournisseurs paiera huit cents fois cet émolument, quelle que soit la taille des créances. Un artisan avec quinze créanciers en paiera quinze. Le nombre de créanciers, et pas seulement le montant du passif, est un déterminant direct du coût de la procédure. C'est un des rares endroits où le coût de la procédure se lit aussi simplement. Le revers de l'assiette à l'unité est prévisible : une créance de trois cents euros coûte le même émolument qu'une créance d'un million. Sur un passif composé de nombreuses petites créances, l'addition peut représenter une part non négligeable de ce qu'il y aurait eu à distribuer.
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Article R663-25
Le tarif du contentieux du mandataire judiciaire. Sa logique se lit dans une condition qui revient dans chacun des quatre cas. La condition commune, et c'est elle qui structure tout : il faut une décision. Une décision du juge-commissaire inscrite à l'état des créances au 1°, une décision du juge-commissaire au 2°, une décision judiciaire ou un accord visé par le juge-commissaire au 3°, une décision du juge-commissaire ou du tribunal au 4°. Autrement dit, on ne paie pas la discussion, on paie l'aboutissement. Un mandataire qui échange trois courriers avec un créancier et renonce n'est pas rémunéré à ce titre. Celui qui porte la contestation jusqu'à une décision l'est. L'effet de cette règle mérite d'être regardé des deux côtés. Elle décourage les contestations décoratives, celles qu'on ouvre sans les soutenir. Mais elle crée aussi une incitation à porter au juge-commissaire ce qui aurait pu se régler par un accord, puisque l'accord non visé ne se rémunère pas. Le 3° corrige d'ailleurs partiellement ce biais : en matière prud'homale, l'accord amiable visé par le juge-commissaire ouvre droit à l'émolument au même titre qu'une décision. C'est une bonne idée, et on peut regretter qu'elle n'ait pas été étendue aux autres cas. Le 1° exclut les créances salariales, et c'est cohérent avec l'économie générale du tarif : le traitement des créances des salariés relève d'une autre ligne, et il ne fallait pas que le mandataire ait un intérêt financier propre à contester des salaires. Le 2° couvre revendication et restitution, c'est-à-dire les demandes de ceux qui affirment que tel bien détenu par l'entreprise leur appartient. Ce sont des contentieux techniques et fréquents, notamment en clause de réserve de propriété. Le 3° reconnaît le travail prud'homal, qui est souvent le plus lourd humainement : le mandataire y est partie, présent ou représenté, dans des instances qui touchent des personnes. Le 4° est le plus récent et le plus significatif. Il rémunère les contestations sur la qualité de partie affectée, la répartition en classes et le calcul des voix (R626-58-1). Ces contentieux sont nés avec les classes de parties affectées, et ils sont d'une importance stratégique majeure, puisqu'ils décident de qui vote et de quel poids. Les tarifer, c'est admettre que ce nouveau contentieux existe et qu'il mobilise réellement. Deux remarques de lecture, faites sans les cacher. D'abord, le 4° comporte une coquille apparente : « ou [et] », les crochets figurant dans le texte publié. Elle laisse indécis le point de savoir si les trois objets de contestation s'entendent alternativement ou cumulativement. Ensuite, le régime transitoire est inhabituel : il rétroagit aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021 non encore clôturées, en préservant les émoluments déjà arrêtés et en ouvrant un droit à complément. C'est un rattrapage assumé, et il fallait le prévoir pour ne pas laisser sans rémunération des contentieux nés avec la réforme de 2021.
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Article R663-31
Le pendant exact de R663-13, côté liquidation, avec un seuil plus bas : 75 000 € au lieu de 100 000 €. Pourquoi cet écart de seuil ? Parce que les missions ne sont pas les mêmes. L'administrateur judiciaire accompagne une entreprise vivante, dans une procédure qui vise sa continuation (L620-1, L631-1) : les enjeux économiques et la durée y sont généralement plus lourds. Le liquidateur réalise un actif et répartit un prix, dans une procédure dont l'objectif est la cessation (L640-1). Le législateur a fixé le point de bascule plus bas. Le mécanisme est identique, et ses raisons aussi. Les barèmes du liquidateur sont proportionnels (A663-27 sur les réalisations, A663-28 sur les répartitions), et ils se cumulent : la même somme est tarifée quand elle rentre puis quand elle ressort. Sur une liquidation à gros actif immobilier, l'addition atteint vite des montants sans rapport avec le travail. Au-delà de 75 000 €, on repasse au réel. Le juge est, là encore, un magistrat de la cour d'appel, pas le tribunal de la procédure. Même raison qu'ailleurs dans ce livre (R662-3, R621-4) : quand il s'agit de l'argent des auxiliaires du tribunal, la décision monte d'un cran. Le plancher de 75 000 € joue le même rôle que celui de R663-13 : sans lui, franchir le seuil deviendrait défavorable au liquidateur, ce qui créerait un effet pervers absurde. Une nuance de rédaction mérite d'être relevée : ici le recours appartient au liquidateur, au débiteur et au ministère public, la conjonction étant cumulative là où R663-13 écrit « ou ». La portée pratique est la même : les trois peuvent agir. Pour le débiteur, l'enjeu est direct : cette rémunération sort de l'actif, donc de ce qui reste après paiement des créanciers. Son avis est demandé, et il devrait être donné.
- Article R663-38
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Article R663-4
Le premier honoraire de la procédure, et la première mauvaise surprise pour beaucoup de dirigeants. Ce qu'il rémunère est réel. Le diagnostic est le travail par lequel l'administrateur prend la mesure de l'entreprise : activité, trésorerie, contrats, effectifs, causes des difficultés. C'est ce qui permet ensuite de décider si l'exploitation peut continuer, s'il faut chercher un repreneur, ou s'il faut arrêter. Ce travail est fait au tout début, en urgence, et il conditionne tout le reste. Le mode de calcul est objectif, et c'est sa qualité principale. Nombre de salariés ou chiffre d'affaires : deux données vérifiables, tarifées par arrêté (article L. 444-3). Personne ne négocie, personne ne discute d'un taux horaire. Le dirigeant peut, s'il le veut, retrouver le montant dans le tarif. Le deuxième alinéa corrige un défaut du premier, et il faut le comprendre. Certaines structures ont peu de salariés et un chiffre d'affaires modeste, mais un bilan considérable : sociétés immobilières, holdings, structures de portage. Les diagnostiquer demande un travail sans rapport avec leur effectif. Le texte prévoit donc qu'au-delà d'un seuil, le total de bilan commande seul l'émolument. La règle est cohérente avec le travail réellement accompli. Le troisième alinéa est celui qui pose problème, et il faut le dire franchement. L'émolument est versé par le débiteur, sans délai dès l'ouverture. Une entreprise en cessation des paiements, qui vient précisément d'ouvrir une procédure parce qu'elle ne peut plus payer, doit décaisser immédiatement. La logique juridique se tient : ce sont des frais de justice, ils s'imputent sur l'entreprise, et l'administrateur ne peut pas travailler à crédit sur un actif incertain. La logique économique est plus rude : c'est de la trésorerie qui sort au pire moment. Ce que le texte ne prévoit pas est ce qui se passe quand le débiteur ne peut pas payer. La réponse est ailleurs, dans les avances du Trésor de L663-1 et R663-2, mais un dirigeant qui lit cet article seul n'a aucune raison de le savoir.
- Article R663-40
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Les courriers à écrire
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
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À Président du tribunalDemande d'entretien de prévention au président du tribunal
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/01/2020 · n° 18-23.991L'interdiction de gérer ne frappe pas le membre d'un conseil de surveillance, qui contrôle la gestion sans l'exercer
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Cass. com. · 05/09/2018 · n° 17-15.031La simple négligence n'engage plus le dirigeant, et c'est immédiat
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Cass. com. · 05/10/2010 · n° 09-69.010La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 27 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026