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Urgence

Plan de redressement

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Le plan après cessation des paiements : même mécanique que la sauvegarde par renvoi, avec des pouvoirs renforcés sur le capital et les dirigeants.

Questions fréquentes

Quelle différence avec le plan de sauvegarde ?

La mécanique est la même, par renvoi (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux différences comptent : c'est l'administrateur qui élabore le projet, avec votre concours et non plus vous seul, et le tribunal dispose de pouvoirs supplémentaires sur le capital et sur les dirigeants.

Le tribunal peut-il m'écarter de la direction ?

Oui, c'est possible en redressement, contrairement à la sauvegarde. Le tribunal peut subordonner le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, à la demande du ministère public. C'est l'une des raisons les plus concrètes d'agir avant la cessation des paiements.

Puis-je être obligé de céder mes parts ?

Le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts des dirigeants et ordonner leur cession, toujours sur demande du ministère public. Là encore, c'est un pouvoir propre au redressement, absent de la sauvegarde.

Combien de temps dure le plan ?

Dix ans au maximum, quinze pour une activité agricole, comme en sauvegarde (Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → applicable par renvoi de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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