Article L631-13 du Code de commerce
- Dès l'ouverture du redressement, les tiers peuvent soumettre à l'administrateur des offres de maintien de l'activité par cession totale ou partielle.
- L'administrateur informe les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés que les salariés peuvent eux aussi présenter des offres.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. L'administrateur informe la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
Identifiant : LEGIARTI000044052862
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte ouvre la porte aux repreneurs dès le premier jour. Le redressement a pour objet le plan de redressement, mais une cession peut s'avérer la meilleure issue ; attendre l'échec du plan pour chercher un repreneur ferait perdre un temps précieux. Les tiers peuvent donc adresser des offres à l'administrateur dès l'ouverture, selon les règles de la cession de la section 1 du chapitre II du titre IV. Les salariés sont expressément invités. L'administrateur doit informer leurs représentants de la possibilité pour les salariés de présenter une ou plusieurs offres. La reprise par les salariés, sous forme coopérative ou non, devient ainsi une hypothèse examinée, non une idée découverte trop tard. Les offres ainsi reçues trouvent leur débouché dans Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au tribunal, à la demande de l'administrateur, d'ordonner la cession si les plans proposés sont manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l'absence de plan, et dans Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au tribunal de liquidation de s'appuyer sur ces offres sans rouvrir un délai d'appel d'offres si elles sont satisfaisantes.
Pour les repreneurs : se manifester tôt. Une offre déposée dès l'ouverture sera analysée à côté du projet de plan ; elle pèse d'autant plus que l'entreprise se dégrade. Elle devra respecter le contenu imposé par Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (biens, contrats, prévisions, prix, emploi). Pour les salariés et leurs représentants : saisir l'information de l'administrateur pour préparer une offre crédible, financement compris. Pour le dirigeant : intégrer la concurrence des offres. Le plan de redressement sera comparé aux cessions possibles ; sa crédibilité se construit face à elles.
- La recherche de repreneurs commence sans attendre l'échec du plan.
- Les salariés sont informés de leur faculté de reprise.
- Les offres reçues peuvent éviter un nouvel appel d'offres en liquidation (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La présence d'offres de reprise peut fragiliser la négociation du plan du dirigeant.
- Le texte ne fixe ni délai ni forme à l'information des salariés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le