Article L631-13 du Code de commerce
- Dès l'ouverture du redressement, les tiers peuvent soumettre à l'administrateur des offres de maintien de l'activité par cession totale ou partielle.
- L'administrateur informe les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés que les salariés peuvent eux aussi présenter des offres.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. L'administrateur informe la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
Identifiant : LEGIARTI000044052862
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte ouvre la porte aux repreneurs dès le premier jour. Le redressement a pour objet le plan de redressement, mais une cession peut s'avérer la meilleure issue ; attendre l'échec du plan pour chercher un repreneur ferait perdre un temps précieux. Les tiers peuvent donc adresser des offres à l'administrateur dès l'ouverture, selon les règles de la cession de la section 1 du chapitre II du titre IV. Les salariés sont expressément invités. L'administrateur doit informer leurs représentants de la possibilité pour les salariés de présenter une ou plusieurs offres. La reprise par les salariés, sous forme coopérative ou non, devient ainsi une hypothèse examinée, non une idée découverte trop tard. Les offres ainsi reçues trouvent leur débouché dans Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au tribunal, à la demande de l'administrateur, d'ordonner la cession si les plans proposés sont manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l'absence de plan, et dans Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au tribunal de liquidation de s'appuyer sur ces offres sans rouvrir un délai d'appel d'offres si elles sont satisfaisantes.
Pour les repreneurs : se manifester tôt. Une offre déposée dès l'ouverture sera analysée à côté du projet de plan ; elle pèse d'autant plus que l'entreprise se dégrade. Elle devra respecter le contenu imposé par Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (biens, contrats, prévisions, prix, emploi). Pour les salariés et leurs représentants : saisir l'information de l'administrateur pour préparer une offre crédible, financement compris. Pour le dirigeant : intégrer la concurrence des offres. Le plan de redressement sera comparé aux cessions possibles ; sa crédibilité se construit face à elles.
- La recherche de repreneurs commence sans attendre l'échec du plan.
- Les salariés sont informés de leur faculté de reprise.
- Les offres reçues peuvent éviter un nouvel appel d'offres en liquidation (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La présence d'offres de reprise peut fragiliser la négociation du plan du dirigeant.
- Le texte ne fixe ni délai ni forme à l'information des salariés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021, admet dès l'ouverture du redressement les offres de tiers tendant au maintien de l'activité par cession totale ou partielle selon la section 1 du chapitre II du titre IV, et impose à l'administrateur d'informer les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés de la faculté des salariés de soumettre des offres. Les offres alimentent la cession ordonnée en redressement (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et peuvent dispenser le tribunal de liquidation de fixer un délai de dépôt des offres (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Leur contenu obéit à Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; leur communication est encadrée par Art. R642-1 Article R642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exe... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Tiers repreneurs
Ils déposent leurs offres auprès de l'administrateur dès l'ouverture.
Salariés
Informés par l'administrateur via leurs représentants, ils peuvent présenter une ou plusieurs offres.
Administrateur
Il reçoit les offres, informe les représentants des salariés et peut demander la cession au tribunal (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Dirigeant
Son projet de plan est apprécié à la lumière des offres reçues.
La reprise par les salariés
Dans une imprimerie en redressement, l'administrateur informe le CSE ; un groupe de salariés prépare une offre de reprise partielle de l'atelier.
L'offre qui évite l'appel d'offres
Une offre sérieuse est reçue en redressement ; la liquidation est ensuite prononcée. Le tribunal peut retenir cette offre sans fixer un nouveau délai de dépôt (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Attendre l'échec du plan pour chercher des repreneurs.
- Omettre d'informer les représentants des salariés.
- Déposer une offre incomplète au regard de Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Offres recevables dès le jugement d'ouverture ; examen au cours de la période d'observation ; cession ordonnée le cas échéant par le tribunal (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en cas de liquidation ultérieure, reprise possible des offres sans nouveau délai (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le